Rejet 25 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mai 2005, n° 05-80.887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-80.887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007637380 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Paul,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASSE-TERRE, en date du 20 janvier 2005, qui, dans l’information suivie contre lui pour dégradations volontaires par incendie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mars 2005, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, de l’article 105 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les procès-verbaux des auditions de Jean-Paul X… réalisées les 22 avril 1996 (D 90) et 16 novembre 2000, dans le cadre de l’information ouverte le 21 décembre 1995 ainsi que les actes de procédure qui en découlent ;
« aux motifs, d’une part, que, s’agissant de l’audition comme simple témoin de Jean-Paul X… réalisée le 22 avril 1996, dans le cadre d’une commission rogatoire, il y a lieu de considérer que, si les accusations des parties civiles permettaient de relever des indices graves de participation du même Jean-Paul X… aux faits de dégradation volontaire par incendie en bande organisée alors reprochés, puisque la Sensamar était censée intervenir sur les habitations en péril sur réquisitions de la puissance publique, il n’en demeure pas moins qu’à l’époque, ces indices étaient loin d’être concordants dès lors qu’il s’agissait d’identifier les auteurs d’incendie et leurs commanditaires, ce qui nécessitait des investigations supplémentaires, de sorte que les dispositions de l’article 105 n’ont pas été violés ;
« aux motifs, d’autre part, qu’il en va de même pour la demande d’annulation de l’audition de Jean-Paul X…, par le magistrat instructeur, en qualité de témoin, le 16 novembre 2000, dès lors que, comme il a été vu précédemment, s’il existait des indices graves selon lesquels l’organisme dirigé par celui-ci avait été partie prenante dans les opérations visant les habitations détruites par le cyclone, il demeurait des zones d’incertitude quant aux véritables donneurs d’ordre relativement aux faits reprochés, sachant que Jean-Paul X… soutenait qu’il n’avait aucun pouvoir sur les équipes de la mairie ; que c’est l’audition de Malik Y…, entendu le 3 septembre 2002, qui remettra en cause cette version des faits, de sorte que le juge d’instruction -alors conduit à relever la concordance des indices, outre leur gravité- procédera à la mise en examen de Jean-Paul X… ; qu’ainsi, l’audition du 16 novembre 2000 ne saurait être annulée ;
« alors, d’une part, que la chambre de l’instruction qui constate qu’il existait contre le demandeur des indices graves de participation aux faits reprochés, indices résultant des accusations des parties civiles et des auditions auxquelles les services de police avaient déjà procédé, d’où il ressortait que la Sensamar, dirigée par Jean-Paul X…, était intervenue sur les habitations détruites par le cyclone, puis incendiées, ne pouvait estimer que ces indices de participation -si graves fussent-ils- n’étaient toutefois pas concordants puisqu’il demeurait une incertitude sur les auteurs des incendies et leurs donneurs d’ordres, sachant que, depuis la nouvelle rédaction de l’article 105 du Code de procédure pénale issue de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, il suffit que des indices de participation matérielle et objective soient présents sans qu’il faille en outre s’interroger sur l’imputabilité desdits faits, sans ainsi violer les dispositions de ce texte et les droits de la défense ;
« alors, d’autre part, que les juges d’appel, en relevant que la circonstance selon laquelle l’audition de Malik Y… datée du 3 septembre 2002 a seule pu remettre en cause la version de Jean-Paul X… soutenant qu’il n’avait aucun pouvoir sur les équipes de la mairie et a ainsi pu permettre au juge d’instruction de s’assurer de la concordance des indices -outre leur gravité-, ont contredit les constatations du précédent arrêt de la chambre d’accusation du 15 juin 2000 (D 203) qui faisaient déjà état des accusations de Malik Y…, chargé de mission à la Sensamar, reconnaissant avoir agi sous les ordres de Jean-Paul X…, directeur de la Sensamar, de sorte qu’en se prononçant par des motifs qui contredisent les pièces de la procédure figurant au dossier, la cour d’appel a encore méconnu les principes qui s’évincent de l’article 105 précité et n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité prise de la violation de l’article 105 du Code de procédure pénale, l’arrêt attaqué relève qu’au moment des auditions critiquées, s’il existait des indices graves de participation de Jean-Paul X… aux faits reprochés en raison des accusations des parties civiles qu’il contestait et des fonctions qu’il occupait au sein de l’organisme mis en cause, ils n’étaient pas concordants, des incertitudes demeurant sur l’identité des commanditaires de l’incendie ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le juge d’instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu’après s’être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l’instruction, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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