Cassation 13 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, n° 04-16.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16.543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 8 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502121 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que M. X…, se prétendant locataire d’une parcelle, en a consenti la sous-location verbale à M. Y… pour le pacage de ses chèvres, et lui a remis une lettre de la propriétaire autorisant la construction d’un hangar ; qu’après avoir entrepris l’édification de ce bâtiment, M. Y… a été informé que M. X… n’était pas locataire de la parcelle et que la lettre de la propriétaire était un faux ; que M. X… a été pénalement condamné du chef de faux en écritures privées ; que M. Y… a alors assigné M. X… en responsabilité et réparation au titre des travaux de démolition du hangar ;
Attendu que pour débouter M. Y… de ses demandes, le jugement énonce que les documents présentés permettent indiscutablement d’établir que M. X… a commis une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, puisqu’il a frauduleusement affirmé qu’il était locataire de la parcelle de Mme Z… et que cette dernière y autorisait l’implantation d’un hangar; que M. Y… soutient que cette faute lui a causé un préjudice dans la mesure où il a été contraint de démolir ce hangar ; que cependant, force est de constater que M. Y…, qui ne s’était pas personnellement assuré de l’accord de Mme Z… quant aux travaux de construction envisagés, a très clairement indiqué lors de son audition par la gendarmerie non seulement avoir débuté ces travaux au mois de janvier 2001 alors qu’il n’avait pas procédé à la déclaration à laquelle il était tenu auprès de la mairie, mais également avoir poursuivi ces travaux au mois d’avril, alors qu’il ne savait nullement si sa demande allait recevoir une réponse favorable ; qu’ainsi, M. Y… ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute de M. X… et le préjudice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute commise par M. X… avait été directement à l’origine de la construction sans droit du hangar, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Angers ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X… à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.
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