Rejet 18 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mai 2005, n° 04-83.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-83.920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 6 mai 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638321 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA CAISSE NATIONALE SUISSE, dite CNA-SUVA,
partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X… pour délit de fuite, contravention de blessures involontaires, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et dépassement dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 388-1, 421, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que la cour d’appel a reçu Marie-José Y… en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise médicale en vue de la détermination de son préjudice, à alloué à la partie civile une indemnité provisionnelle, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SUVA et a déclaré son arrêt commun à cet organisme ;
« aux motifs que les premiers juges ayant fait une parfaite appréciation du montant de la provision à allouer à la victime eu égard à la gravité des faits ; que la SUVA est intervenue volontairement pour la première fois en cause d’appel ;
« alors, d’une part, que les organismes sociaux ne sont pas de véritables parties civiles mais de simples parties intervenantes subrogées dans les droits de la victime ; que, dès lors, ces organismes peuvent intervenir pour la première fois en cause d’appel ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les textes visés aux moyens ;
« alors, d’autre part et subsidiairement, que la victime d’un accident imputable à un tiers lorsqu’elle entend demander la réparation du préjudice causé à l’auteur de l’accident, doit appeler en déclaration de jugement commun la ou les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est ou était affiliée ; que, faute de se conformer à cette disposition d’ordre public, la cour d’appel, si elle peut statuer sur la demande de la partie civile relative à la réparation du préjudice du caractère personnel, doit déclarer irrecevable la demande de celle-ci tendant à l’indemnisation du préjudice lié à l’atteinte à l’intégrité physique, et la renvoyer à se pourvoir de ce chef devant la juridiction civile ; que, dans la mesure où Marie-José Y… demandait l’indemnisation du préjudice soumis au recours des caisses de sécurité sociale, la cour d’appel ne pouvait pas déclarer intégralement recevable sa constitution de partie civile" ;
Attendu que, statuant sur la réparation des dommages subis par Marie-José Y… à la suite d’un accident de la circulation dont Jean-Pierre X… a été jugé entièrement responsable, l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’intervention, pour la première fois en cause d’appel, de la caisse d’assurances suisse dite CNA-SUVA , agissant en qualité de tiers payeur ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors qu’il résulte de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale que, si le tiers payeur est admis à intervenir devant les juridictions répressives pour poursuivre le remboursement de prestations mises à sa charge, une telle intervention, comme toute action civile, doit être exercée devant la juridiction du premier degré et avant les réquisitions du ministère public, conformément à l’article 421 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable pour le surplus, doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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