Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/07690
CPH Bobigny 25 juin 2015
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CA Paris
Infirmation 22 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que Monsieur R C n'a pas prouvé l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la résiliation de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de résiliation judiciaire, considérant qu'il n'y a pas eu de rupture imputable à l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation n'était pas fondée sur des manquements de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'attestation Pôle Emploi

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de résiliation et d'indemnités.

  • Rejeté
    Frais exposés par Monsieur R C

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de Monsieur R C.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association E a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur R C aux torts de l'employeur. La cour de première instance avait reconnu des manquements graves de l'association, entraînant des indemnités pour Monsieur R C. En appel, la cour a examiné si Monsieur R C avait prouvé ces manquements. Elle a conclu que les preuves fournies par Monsieur R C étaient insuffisantes et que son départ était davantage lié à des difficultés relationnelles qu'à des dysfonctionnements avérés. La cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance, déboutant Monsieur R C de toutes ses demandes et condamnant ce dernier à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement infirmé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/07690
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/07690
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 juin 2015, N° 13/02496

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/07690