Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/07690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 juin 2015, N° 13/02496 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07690
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X RG n° 13/02496
APPELANTE
Association E
XXX
XXX
N° SIRET : 775 680 309 00611
représentée par Me Annaël BASHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIME
Monsieur R C
XXX
XXX
né le XXX à
comparant en personne, assisté de Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. R MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur R MICHEL, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier : Mme Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 mai 1996, Monsieur R C a été engagé par l’association ACCUEIL ET FORMATION dite AFTAM en qualité de médecin généraliste auprès de la Résidence du Parc 37, rue Jules Jouy à Y-SOUS-BOIS (93), selon un horaire annuel de 608,40 heures, moyennant un salaire de 8 308,73 francs (1 266,66 €).
Par avenant du 17 janvier 2006, Monsieur R C a été nommé médecin coordonnateur au foyer d’accueil médicalisé 26/28, XXX à Y-SOUS-BOIS (93) moyennant un salaire de 1 080,62 € pour 37,92 heures par mois.
Par avenant du 3 février 2006, l’horaire hebdomadaire de Monsieur R C a été fixé à 19,49 heures par semaine réparties à hauteur de 40 % du temps de travail à l’EHPAD d’Y situé 37, rue Jules Jouy à Y-SOUS-BOIS (93) et à 20,90 % du temps de travail comme médecin coordonnateur au Foyer d’Accueil Médicalisé 26/28, XXX à Y-SOUS-BOIS (93), moyennant un salaire de 2 682,75 € pour 84,46 heures par mois.
L’association AFTAM devenue l’association E emploie plus de 11 salariés
Dans le courant de l’année 2012, Monsieur R C signalait ce qu’il estimait être de graves dysfonctionnements dans la prise en charge et le suivi des résidents de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS.
Le 13 décembre 2012, Madame F G directrice de l’EHPAD d’Y établissait une fiche d’incident pour dénoncer le comportement inadapté et insultant de Monsieur R C lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Par lettre du 2 janvier 2013, Monsieur R C était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 16 janvier 2013. Ne s’étant pas présenté à l’entretien, il était de nouveau convoqué par lettre du 30 janvier 2013 à un entretien fixé au 25 février 2013.
Le 7 mars 2013, l’association E adressait à Monsieur R C une lettre de rappel à l’ordre et l’informait qu’elle ne donnait pas suite à sa proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre reçue le 18 mars 2013, Monsieur R C donnait sa démission du poste de médecin coordonnateur de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS « à compter de ce jour le 13 mars 2013 ».
Par courrier du 30 avril 2013, l’association E indiquait à Monsieur R C que sa « démission » de son poste de médecin coordonnateur de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS constituait en réalité une modification de son contrat de travail puisque l’intéressé était toujours salarié de l’association E en tant que médecin coordonnateur au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) d’Y-SOUS-BOIS. Elle ajoutait qu’elle lui adresserait en conséquence un avenant au contrat de travail.
Monsieur R C refusait de signer cet avenant.
Par lettre du 16 mai 2013, Monsieur R C rappelait à l’association E qu’il s’était insurgé et qu’il l’avait alertée sur des « défaillances gravissimes du personnel soignant infirmier ayant entraîné des maladies ou le décès de plusieurs patients », indiquait que sa démission était contrainte par le contexte scandaleux ainsi que par l’émotion et la déception due à l’indifférence de l’association, et sollicitait de cette dernière la remise d’une lettre de licenciement exposant les motifs de la rupture qui, selon lui, incombaient à l’employeur.
Par lettre du 30 mai 2013, l’association E lui répondait qu’en raison des termes de son courrier, elle saisissait le Service du Contrôle et des Plaintes ainsi que le médecin de l’Agence régionale de santé pour signaler les manquements dont il lui faisait part et obtenir une enquête s’ajoutant à l’enquête interne actuellement en cours. Elle lui rappelait également que ses signalements antérieurs avaient systématiquement donné lieu à des mesures conservatoires ou des plan d’actions, et l’informait que son courrier de démission du 18 mars 2013 s’assimilait à une demande de réduction du temps de travail puisqu’il était lié à l’association par un seul contrat de travail de médecin coordonnateur l’affectant sur deux de ses établissements.
Le 3 juin 2013, Monsieur R C saisissait le conseil de prud’hommes de X afin qu’il requalifie sa démission en rupture imputable à l’employeur et qu’il condamne l’association E à lui verser des indemnités et des dommages-intérêts de rupture.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, Monsieur R C demandait au conseil de prud’hommes de :
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— Condamner l’association E à lui payer les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 29 238 €,
' Congés payés sur préavis : 2 923€,
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 58 488 €,
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 87 732 €,
' Article 700 du Code de Procédure Civile : 7 000 €,
— Ordonner à l’association E de lui remettre l’attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après la notification du jugement,
— Prononcer l’exécution provisoire
L’association E a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur R C au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel interjeté par l’association E contre le jugement du conseil de prud’hommes de X du 25 juin 2015 qui a :
— Pris acte de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur R C aux torts de l’association pour la partie EHPAD,
— Condamné l’association à verser à Monsieur R C les sommes suivantes :
' 17 220 € au titre de l’indemnité compensatrice du préavis,
' 1 722 € au titre de congés payés sur préavis,
' 34 440 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 20 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 6 juin 2013, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
— Débouté les parties du surplus des demandes.
Par conclusions déposées le 15 juin 2016 au soutien de ses explications orales, l’association E demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
À titre principal :
— Dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur R C n’est pas fondée et débouter Monsieur R C de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur R C à lui rembourser la somme de 21 072,83 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
À titre subsidiaire :
— Limiter l’éventuelle condamnation de l’association aux sommes de 13 129,68 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 312,96 € bruts au titre des congés payés y afférents, 10 853,86 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Dire que Monsieur R C ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail qui ne soit pas couvert par les six mois de salaire de l’article L.1235-3 du Code du travail et limiter l’éventuelle condamnation de l’association à la somme de 13 129,68 €,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur R C à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 15 juin 2016 au soutien de ses explications orales, Monsieur R C demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail pour la partie EHPAD était imputable au comportement fautif de l’employeur,
— Compléter le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
En conséquence :
— Condamner l’association E à lui payer en deniers ou quittance :
' 29 238 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 3 923 € à titre de congés payés sur préavis,
' 58 488 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 87 732 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner l’association E à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 100 € par jour de retard 15 jours après la notification de l’arrêt à intervenir,
— Confirmer la condamnation prononcée par le jugement en application de l’article 700 du Code de procédure civile et y ajouter une condamnation au paiement de la somme de
4 000€ sur le même fondement devant la Cour d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application de ce texte, il appartient au salarié qui sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié est au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour de la décision.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour infirmation du jugement entrepris, l’association E soutient que Monsieur R C ne rapporte aucune preuve de dysfonctionnements ou maltraitances au sein de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS autrement que par :
' ses propres lettres pour la plupart illisibles, écrites sur des bordereaux de prescriptions ou ordonnances sans destinataire et sans date ou des mails qui ne sont étayés par aucun témoignage,
' les attestations de Madame B, infirmière et de Madame A, secrétaire médicale, qui ne témoignent d’aucun fait précis et sont sujettes à caution compte-tenu de l’attitude professionnelle de ces personnes,
' la dénaturation du rapport d’activité de l’année 2013 du Docteur Z, nouveau médecin coordonnateur.
Elle relève que Monsieur R C a fait admettre au sein de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS 25 de ses patients en 2012 et 11 en 2013, ce qui est contradictoire avec ses allégations.
Elle prétend que le véritable motif du départ de Monsieur R C est son refus de travailler avec Madame F G, la directrice dont il n’a jamais accepté l’autorité hiérarchique, et affirme que Monsieur R C a fait preuve tout au long de la relation contractuelle d’un caractère volcanique rendant la communication avec le personnel particulièrement difficile.
Monsieur R C se réfère aux nombreuses pièces de son dossier qui établissent, selon lui, qu’il a adressé depuis 2012 de multiples alertes restées sans effets à son employeur sur de graves dysfonctionnements et des maltraitances faites aux résidents au sein de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS, notamment des soins d’escarres qui n’étaient plus assurés régulièrement et des traitements non suivis, et qu’en outre, il n’était plus consulté pour des décisions d’ordre médical.
Cela étant, il doit être rappelé, à titre préliminaire, que Monsieur R C est lié à l’association E par un unique contrat de travail répartissant ses horaires entre l’EHPAD et le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) situés à Y-SOUS-BOIS.
Dès lors, la décision de Monsieur R C de ne plus intervenir au sein de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS n’est pas une démission mais constitue une demande de changement des conditions de travail et de réduction d’horaires qui a été acceptée par l’employeur. Par ailleurs, la résiliation judiciaire du contrat de travail, si elle était prononcée, ne pourrait voir ses effets limités aux seules activités de Monsieur R C au sein de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS, comme jugé par erreur par le conseil de prud’hommes de X, mais entraînerait la rupture de l’ensemble des relations contractuelles de travail entre les parties.
Ces éléments ayant été précisés, il doit être observé que sur les quatre vingt dix pièces produites par Monsieur R C, la plupart émane de lui-même sous la forme de mails adressés à l’association E, de notes, de courriers et d’observations parfois écrites sur un ton rageur sur des formulaires de prescriptions médicales sans indication d’un quelconque destinataire.
Or, les différents signalements de Monsieur R C ne sont accompagnés d’aucune réclamation ou plainte des familles des résidents, ni signalement d’autres membres du personnel de l’établissement ou des médecins traitants qui sont intervenus au sein de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS pour un nombre de 21 en 2012, 23 en 2013 et qui ont assuré dans ce cadre un total de 950 visites en 2012 et 963 visites en 2013.
Les médecins traitants qui témoignent en faveur de Monsieur R C (W T-U V, J K, H I, Denis LE BIHAN) décrivent la cordialité et la richesse de leurs échanges professionnels, parfois personnels, sans mentionner de quelconques difficultés dans la prise en charge et le suivi de leurs patients au sein de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS alors que le Docteur T-U V a effectué 84 visites dans l’établissement en 2012 et 34 en 2013, le Docteur J K respectivement 135 et 153, le Docteur H I 46 et 36, et le Denis LE BIHAN 55 et 133.
Monsieur R C explique cette situation par l’implication personnelle de certains soignants dans les faits dénoncés, et par l’absence de famille de la plupart des résidents. Mais, il ne procède ainsi que par voie d’affirmation et n’avance aucune justification au silence des médecins traitants.
En outre, il est particulièrement étonnant que, dans le cadre de ses propres obligations déontologiques, Monsieur R C qui impute directement le décès de certains résidents à de graves défaillances de soins qu’il associe à des actes de maltraitance, n’ait alerté aucune autorité administrative ou médicale de tutelle, n’ait pas davantage sollicité la moindre enquête, ni effectué le moindre signalement aux services de police ou de justice pour des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Monsieur R C n’a écrit à l’ARS que pour demander à être associé à l’enquête que l’association E venait de solliciter.
Certes, Monsieur R C produit les attestations de Mesdames L A, secrétaire médicale au sein de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS de 2006 à août 2013 et de Madame N B, infirmière dans le même établissement de novembre 2010 à juin 2012.
Néanmoins, la première indique avoir constaté depuis 2011 une dégradation des soins apportés aux patients, et des faits graves dénoncés régulièrement par Monsieur R C à la directrice, avoir assisté à des altercations entre cette dernière et le médecin au sujet des soins infirmiers, l’animation, l’alimentation, et les contentions et avoir établi sous la dictée de Monsieur R C des courriers à ces sujets destinés à la hiérarchie de l’établissement. Elle ne décrit pour autant aucun fait précis et vérifiable.
Il en est de même pour Madame N B qui dit avoir constaté des manquements graves au respect humain dans la réfection des pansements, la distribution de médicaments sans sérieux ni contrôle, des négligences dans l’alimentation et l’hydratation et avoir été témoin de maltraitance de la part de certaines aides soignantes, sans plus de précision.
Madame N B a rédigé une autre attestation qui est plus développée dans les récriminations (deux pages et demi) sans pour autant contenir de descriptions de faits précis, datés et vérifiables (exemple sur les repas : repas médiocres, manque de vaisselle qualité des repas, installation des résidents ; sur les soins : certains pansements étaient non respectés dans les protocoles de soins ou complètement oubliés sur plusieurs jours, ..).
Mais surtout, il existe une contradiction dans le comportement de Monsieur R C qui entend imputer son départ de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS à des dysfonctionnements et défaillances graves au sein de l’établissement mettant directement en danger la vie des résidents mais qui a émis un avis favorable à l’admission de 25 patients en 2012 et de 11 en 2013 jusqu’à ce qu’il cesse ses fonctions à l’EHPAD. L’affirmation de Monsieur R C selon laquelle il n’a procédé qu’à l’admission de personnes n’ayant pas à recevoir de soins médicaux lourds n’apparaît pas sérieuse au regard de la dépendance des personnes relevant d’un EHPAD et des termes de ses signalements sur des manquements qu’il estime assez graves pour justifier son départ de l’établissement par respect de la déontologie médicale.
Par ailleurs, l’association E verse le rapport d’activité médicale de l’année 2012 rédigé par Monsieur R C qui, pour seule difficulté, évoque l’impossibilité de quantifier les chutes et fractures sur le logiciel Osiris s’expliquant par le fait que le personnel ne les note pas systématiquement et ne dispose plus de fichier papier, qui, sur les 22 décès survenus dans l’établissement sur l’année, en impute 2 à des cancers et les 20 autres à « une cause typiquement gériatrique » et qui relève que 37 patients ont été dépistés comme dénutris contre 23 l’année précédente mais ajoute que « les résidents bénéficient d’un régime hyper protéiné bien surveillé par le personnel et dorénavant effectué par le nouveau cuisinier. »
Monsieur R C avance que le rapport d’activité médicale de E du 28/04/2014 pour l’année 2013 rédigé par son successeur le Docteur Z fait encore état de graves insuffisances, à savoir :
' Un personnel en nombre très insuffisant pour répondre aux besoins,
' L’absence d’animatrice pendant un an,
' Des problèmes de dénutrition des patients imputables au manque de personnel affecté pour assurer les repas, des problèmes d’organisation et de coordination relevant de la direction de l’établissement, des temps de jeûne trop longs dûs à une équipe de nuit trop peu nombreuse.
Mais, ce constat doit être tempéré par les nuances apportées par le Docteur Z qui précise :
' sur l’insuffisance du nombre de personnel, que « La qualité du travail d’équipe et la formation de base du personnel compensent en partie ce déficit, »
' sur l’absence d’animatrice pendant un an, que « l’animatrice en poste a repris en novembre après un an d’absence. Une aide soignante formée comme assistant de soins de gérontologie a assuré en partie son remplacement. Un poste d’emploi avenir a renforcé l’équipe d’animation en fin d’année »,
' et sur les problèmes de dénutrition des patients, que « Il faut savoir que la dénutrition n’est pas toujours liée à un problème d’alimentation et qu’un certain nombre de résidents restent dénutris tout en mangeant bien du fait des pathologies évolutives: L’objectif de la nutrition est avant tout celui du plaisir et de la santé en termes de qualité de vie » ; que : « les causes de la dénutrition sont probablement multiples » et que « la qualité des repas a fait l’objet d’une surveillance rapprochée organisée par la direction. elle n’est pas toujours excellente mais des améliorations ont eu lieu ».
Enfin, il doit être relevé que le départ de Monsieur R C de l’EHPAD d’Y-SOUS-BOIS succède à un rapport d’incident établi par Madame F G, directrice, sur le comportement et propos particulièrement désobligeants adoptés par Monsieur R C lors de l’entretien annuel d’évaluation du 13/12/2012 qui, lui-même a donné lieu à la convocation à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Les difficultés relationnelles entre Monsieur R C et l’EHPAD, ainsi que plus particulièrement sa directrice Madame F G sont illustrées par les documents fournis par l’association E se rapportant à la période d’activité salariée du médecin au sein de l’établissement :
' Mail de Madame P Q du 4 juin 2012 : « Je tiens à vous informer que M. C profite comme à son habitude de votre absence pour venir faire un scandale dans mon bureau en me disant qu’il est en colère après vous et moi du départ de Mme B… Il me dit qu’il va être sur le dos de Mme D qu’il traite d’imbécile »,
' Mail de Madame F G du 7 février 2013 : « Il est dans un état de grande agitation, me menace de porter plainte, cherche des preuves… bref, il m’épuise, cette tension devient insupportable et cela risque de durer jusqu’à la date de convocation. »
et par les documents se rapportant aux visites du docteur R C dans le cadre de ses consultations libérales après sa cessation d’activité salariée au sein de l’EHPAD :
' Mails d’incidents de Madame F G du 12 juin 2013, du 19 juin 2013, du 11 juillet 2013,
' Signalements rédigés par Monsieur R C sur des formulaires d’ordonnance (« Ils se foutent de la gueule du monde… Ce sont des fumiers » ; « les chiottes du RDC ne sont pas nettoyées depuis trois jours (la même merde est collée au même endroit depuis trois jours) » ; « Madame, l’entrée de l’EHPAD est immonde. On a l’impression d’entrer dans un bidonville »).
En conséquence, faute de rapporter la preuve de manquements graves de la part de l’association E qui empêcheraient la poursuite du contrat de travail, Monsieur R C sera débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes ses demandes financières qui y sont liées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur le remboursement des sommes acquittées dans le cadre de l’exécution provisoire
Un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes reçues en exécution du jugement infirmé.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur R C, qui succombe en appel, sera condamnée à verser à l’association E, la somme de 1 500 €, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de l’association E ,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur R C de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
RAPPELLE qu’un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes reçues en exécution du jugement infirmé,
CONDAMNE Monsieur R C à verser à l’association E la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur R C aux dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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