Rejet 11 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 2005, n° 01-14.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-14.638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487123 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif JBA & Cie SNC et autres c/ société BNP Paribas, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société JBA et Cie et M. X… que sur le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Grenoble, 7 juin 2001) que M. X… et la société JBA et Cie qui disposaient de comptes à la BNP (la banque), ont émis, le 7 février 1995, deux chèques à l’ordre de la société Consulting Financiero Europeo (CFE), domiciliée en Espagne, l’un de 125 000 francs tiré sur le compte de M. X…, l’autre de 251 151,56 francs, tiré sur celui de la SNC JBA et Cie ; que prétendant que M. Y…, dirigeant de la société CFE aurait endossé irrégulièrement ces chèques au profit d’une société tierce qui ne pouvait être considérée comme un établissement bancaire ou assimilé, ils ont assigné la banque en responsabilité pour avoir procédé au paiement de ces chèques en dépit des mentions d’endossements irrégulières ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X… et la société JBA et Cie font grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société JBA et Cie à concurrence de la somme de 38 287,81 euros, alors, selon le moyen, qu’engage sa responsabilité l’établissement bancaire qui paye un chèque comportant une anomalie apparente dans la suite des endossements ; que constitue une anomalie apparente l’apposition sur un chèque barré, endossable seulement au profit d’un établissement bancaire, de plusieurs signatures identiques, n’émanant pas d’établissements bancaires ; que, pour considérer que le chèque barré émis par la société JBA et Cie au profit de la société CFE ne comportait aucune anomalie apparente de nature à engager la responsabilité de la société BNP-Paribas qui l’avait payé, la cour d’appel a retenu que l’apposition sur le chèque de la double signature de M. Y… était insuffisante pour établir l’existence d’un endossement à une personne autre qu’une banque ; qu’en statuant ainsi, sans relever qu’il résultait de la double signature du chèque par M. Y… que le chèque n’avait pas été endossé seulement au profit d’établissements bancaires mais également au profit personnel de M. Y… ou à celui d’une personne morale dont il serait représentant, de sorte que la double signature révélait nécessairement un double endossement et caractérisait une anomalie manifeste qui faisait obstacle à ce que la société BNP-Paribas procède au règlement du chèque litigieux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 131-38, L. 131-45 et L. 131-19 du Code monétaire et financier (anciennement 35,38 et 16 du décret loi du 30 octobre 1935), ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève qu’au verso, le chèque de 251 151,56 francs émis par la société JBA et Cie ne comporte pas de cachet autre que ceux d’établissements bancaires, CIC, BNP et Deutsche Bank et que l’apposition des cachets du CIC et de la BNP est justifiée par la présentation au paiement en France ; qu’ayant par ailleurs constaté que M. Y… était le dirigeant de la société CFE, bénéficiaire du chèque, et que cette dernière était la cliente de la Deutsche Bank, la cour d’appel a pu retenir que la double apposition de la signature de M. Y… était insuffisante pour établir l’existence d’un endossement à une personne autre que la Deutsche Bank ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi ;
Attendu que M. X… et la société JBA et Cie font grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X… formée à concurrence de 516 734 euros, alors, selon le moyen :
1 / que M. X… se fondait sur le rapport d’expertise du 27 janvier 1997, qu’il avait versé aux débats, établi par M. Z…, expert, commis sur ordonnance de M. Cabrol, juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Toulouse, qui comportait la liste de tous les chèques tirés par M. X… à l’ordre de la société CFE ou de M. A… et ayant été détournés, avec indication, pour chacun de leur montant et de leur date ; qu’en énonçant, pour rejeter la demande d’indemnisation formée par M. X…, que celui-ci n’indiquait ni le montant des chèques détournés, ni leur date, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2 / que M. X… faisait valoir que s’il avait été informé par la société BNP-Paribas de l’irrégularité de l’endossement des chèques, il aurait pu tenter de s’opposer à l’encaissement des autres chèques qu’il avait émis ; qu’en se refusant à évaluer la perte de chance subie par M. X… de prendre des mesures qui auraient pu préserver ses droits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que n’ayant fait aucune référence au rapport d’expertise de M. Z…, la cour d’appel n’a pu dénaturer celui-ci ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé qu’il n’indiquait pas la date des autres chèques émis par lui et ne démontrait pas qu’il aurait pu, dans le délai utile, prendre des mesures efficaces pour obtenir la restitution des fonds détenus par l’établissement implanté à l’étranger, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que M. X… ne démontrait pas avoir perdu une chance de récupérer son « déposit », a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la BNP Paribas fait grief à l’arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, que, si engage sa responsabilité un établissement bancaire qui paye un chèque alors que ce dernier comportait, dans la suite des endossements, des anomalies apparentes ne pouvant échapper à l’attention d’un banquier normalement diligent, il n’appartient pas à l’établissement bancaire de vérifier la qualité de l’endosseur ; que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, M. X… avait tiré sur la BNP Paribas un chèque barré de 125 000 francs au profit de la société CFE ; que « M. X… établit, par la présence de la signature de M. Y…, endosseur dirigeant de la société CFE, et d’un cachet commercial de forme rectangulaire, que le chèque de 125 000 francs a été endossé » ; que seuls quelques lettres du cachet apposé pouvaient être lues ; qu’en retenant la responsabilité de la banque, aux motifs que celle-ci aurait dû « s’assurer » de la régularité de la chaîne d’endossements, et qu’elle ne démontrait pas que ledit cachet était, soit celui de la société CFE, soit celui d’un établissement de crédit, sans dire en quoi ce cachet, tel qu’il avait été apposé, et tel qu’il pouvait être lu, aurait dû permettre à la banque (qui n’était pas tenue de vérifier la qualité de l’endosseur) de détecter une « anomalie apparente » dans la suite des endossements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-38 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la formule utilisée dispose que le chèque n’est pas endossable, sauf au profit d’un établissement bancaire ou assimilé, l’arrêt relève que M. X… établit, par la présence de la signature de M. Y…, endossateur dirigeant de la société CFE, et d’un cachet commercial de forme rectangulaire, que le chèque litigieux a été endossé ; qu’il retient encore que la BNP ne démontre pas que le cachet apposé au verso est soit celui de la société CFE, ce qui matérialiserait un endossement non translatif, soit celui d’un organisme habilité ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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