Rejet 8 mars 2005
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 844, alinéa 2, du Code général des impôts, il n’est perçu qu’une seule taxe de publicité foncière pour chaque créance et aux termes de l’article 1702 bis du même Code, lorsqu’il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques l’inscription d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu. Ce dernier texte précise qu’il n’est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu’un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit présenté. Ayant relevé qu’une société avait acquitté l’intégralité de la taxe de publicité foncière lors de l’inscription d’hypothèque judiciaire qu’elle avait prise auprès d’un premier conservateur des hypothèques, que celui-ci avait délivré un duplicata de la quittance de ce paiement, que, conformément à l’article 1702 bis précité, un second conservateur des hypothèques n’avait encaissé que son salaire lors de la première inscription d’hypothèque prise dans ce bureau, une cour d’appel a exactement décidé que la réitération régulière de cette inscription, eût-elle été rendue nécessaire par la carence du créancier, n’était pas de nature à justifier la perception d’une nouvelle taxe de publicité foncière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-13.633, Bull. 2005 IV N° 49 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13633 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 IV N° 49 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051971 |
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Sur les parties
| Président : | M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Truchot. |
| Avocat général : | M. Feuillard. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 février 2002), que la société Finance and Ifinance Investment International Limited (la société) a obtenu la condamnation de M. X… à lui payer une certaine somme ; que, le 3 juin 1996, pour garantir sa créance, elle a pris auprès du conservateur des hypothèques de Sarlat une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’usufruit des biens de son débiteur situés à Vitrac ; que pour ne pas acquitter une nouvelle taxe de publicité foncière, elle a présenté le duplicata de la quittance délivrée par le conservateur des hypothèques de Paris qui constatait le paiement entier de cette taxe dans le bureau où la publicité avait été requise en premier lieu, conformément à l’article 1702 bis du Code général des impôts ; que l’inscription n’ayant pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai de l’article 255 du décret du 31 juillet 1992, prescrit à peine de caducité, la société a fait publier, le 1er juillet 1996, une nouvelle inscription dont elle a régulièrement informé le débiteur ; que le conservateur des hypothèques de Sarlat a alors demandé le paiement de la taxe de publicité foncière à la société, qui l’a acquittée ; qu’après le rejet de sa réclamation, celle-ci a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Dordogne devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir le remboursement de la somme litigieuse ;
Attendu que le directeur général des impôts reproche à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande, alors, selon le moyen, que si l’unicité de perception, principe découlant effectivement de l’unicité de créance est applicable en vertu des dispositions des articles 844 alinéa 2 du Code général des impôts et 1702 bis du même code, lorsque plusieurs inscriptions sont requises, ensemble, pour la conservation d’une même créance, il n’en demeure pas moins que les inscriptions successives, dont la ou les plus récentes sont destinées à remplacer la ou les plus anciennes, donnent lieu à la perception de la taxe proportionnelle dans les conditions ordinaires ; que la caducité intervenue en l’espèce suite au défaut de signification à débiteur dans les huit jours ayant privé de tout effet juridique l’inscription initiale, une nouvelle inscription était requise si le créancier entendait garantir sa créance, qu’une telle caducité justifie la perception à ce titre d’une nouvelle taxe de publicité foncière; qu’en se limitant à constater que les deux inscriptions concourraient à garantir la même créance et que le seconde inscription était rendue possible par le seul fait de la non-prescription du délai légal d’inscription, et que les conditions requises par les textes ci-dessus sont donc respectées, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 844 alinéa 2 du Code général des impôts, 1702 bis du même code et 255 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 844, alinéa 2 du Code général des Impôts, il n’est perçu qu’une seule taxe pour chaque créance et qu’aux termes de l’article 1702 bis du même Code, lorsqu’il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques l’inscription d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu; que ce texte précise qu’il n’est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu’un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit présenté ;
Attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société avait acquitté l’intégralité de la taxe de publicité foncière lors de l’inscription d’hypothèque judiciaire qu’elle avait prise en premier lieu auprès du conservateur des hypothèques de Paris, que celui-ci avait délivré un duplicata de la quittance de ce paiement, que, conformément à l’article 1702 bis, précité, le conservateur des hypothèques de Sarlat n’avait encaissé que son salaire lors de la première inscription d’hypothèque prise dans ce bureau ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement décidé que la réitération régulière de cette inscription, eût-elle été rendue nécessaire par la carence du créancier, n’était pas de nature à justifier la perception d’une nouvelle taxe de publicité foncière ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code général des impôts, CGI.
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