Infirmation partielle 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 16 mai 2014, n° 2013005316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2013005316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P.N.S.A exerçant sous le nom commercial ABITEC (SA) c/ SCESRA (SARL), COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) (SA) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 mai 2014
Rôle 2013 005316
DEMANDEÉEURS :
PNSA exerçant sous le nom commercial ABITEC (SA) – […]
Maître B Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société PNSA – 31, […]
représentés par Me Frédéric CANTON, de la SCP EMO HEBERT et Associés, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) (SA) – […]
SCESRA (SARL) – […]
représentées par Me Georges LACOEUILHE, de la SELARL COLONNES SAINT VINCENT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : – Monsieur Norbert GOBBÉ Juges : Madame Nadia GEORGE Madame C D
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l’audience publique du 7 février 2014
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile de construction-vente (SCCV) LE LIN BLEU est créée le 6 juillet 2000. Elle entreprend la réalisation de 15 logements à Doudeville, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), avec pour maître d’œuvre Monsieur H, architecte.
A ce titre, elle souscrit le 13 octobre 2000, en qualité de maître d’ouvrage et conformément à l’article 1792 du code civil et aux articles R. 261-17 et 21 du code de la construction et de l’habitation, une garantie financière d’achèvement des travaux (GFA) auprès de la société CEGI (devenue COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après CEGC).
as ;
A la suite de l’appel d’offres, la société PNSA est déclarée attributaire des lots peinture (10) et revêtement de sols (11).
Le chantier prend du retard et sa livraison, fixée initialement au 3°" trimestre 2001, ne peut être respectée. La SCCV LE LIN BLEU, défaillante, abandonne le chantier en juin 2002. Le CEGI intervient au titre de son engagement de GFA et confie l’exécution technique du chantier à la société SETS devenue SCESRA.
Les travaux sont exécutés par la société PNSA, différentes situations sont établies et réglées. A partir de mai 2003, des difficultés apparaissent et des situations restent impayées. La SCCV LE LIN BLEU est déclarée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2003.
Le 29 juillet 2003, la société PNSA met la société CEGI en demeure de lui régler la somme de 29.277,37 € au titre des situations dues et de lui fournir la garantie de paiement prévue par la loi en application de l’article 1799-1 du code civil.
Cette mise en demeure reste sans réponse et, par assignation en date du 15 janvier 2004, la société PNSA saisit le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen pour obtenir le paiement d’une provision à hauteur de 29.277,37 € outre les intérêts.
Par ordonnance du 1° mars 2004, la société PNSA est déboutée de sa demande de provision et une expertise technique est ordonnée et confiée à Monsieur X.
A la suite du décès de ce dernier, l’expertise est confiée à Monsieur Y, par ordonnance du 11 avril 2006.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2007 du président du tribunal de grande instance de Rouen, les opérations d’expertises sont déclarées opposables à Monsieur E F ès qualités de syndic de la copropriété.
Par jugement au fond du 14 décembre 2007, le tribunal de commerce de Rouen déboute la société PNSA de sa demande de paiement et ordonne un complément d’expertise concernant le défaut de conformité de la pente de la coursive du troisième étage.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2008 du président du tribunal de commerce de Rouen, les opérations d’expertises sont déclarées opposables à Monsieur G H, architecte.
Le 23 juin 2009, l’assemblée générale des copropriétaires décide que le carrelage existant de la coursive, objet du litige, peut être considéré comme acceptable et prononce la main levée des réserves. Le complément de mission du 14 septembre 2007 devient sans objet.
Le 30 août 2010, Monsieur Y dépose son rapport. Par jugement au fond du 20 novembre 2011, le tribunal de commerce de Rouen dit que la
société CEGI a agi en tant que garant, ne s’est pas substitué au maître d’ouvrage et enjoint aux parties de conclure sur leurs demandes financières.
A) J
La société PNSA fait appel de ce jugement et, par décision du 18 octobre 2012, la Cour d’appel de Rouen réforme le jugement du 20 novembre 2011 et juge qu’il s’agit d’un contrat d’entreprises dans lequel la société CEGI a la qualité de maître d’ouvrage.
Le 20 décembre 2011, la société PNSA cède son fonds de commerce à la société SIPDEG.
Le 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de Rouen prononce le redressement judiciaire de la société PNSA et nomme Me B Z en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 avril 2013, la société PNSA dépose des conclusions de reprise d’instance après expertises.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 septembre 2013, la société PNSA demande :
Sur le fondement des textes suivants :
— - articles 1799-1 et 1792-6, et 1348, 1154 du code civil,
— - loi du 16 juillet 1971 relative aux retenues de garantie,
Sur le fondement de la norme AFNOR PO3001 homologuée le 20 août 1991, visée par le contrat,
— de constater que la société CEGI n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil en ne fournissant pas de garantie de paiement dans les 15 jours de la mise en demeure de la société PNSA du 29 juillet 2003,
— en conséquence, dire et juger que la société PNSA était fondée à suspendre ses obligations contractuelles depuis le 14 août 2003 et que toute demande de la société CEGI fondée sur l’exécution du contrat était irrecevable,
— - constater que la société CEGI n’a pas respecté la procédure de réception fixée par l’article 1792.6 du code civil, loi d’ordre public, et la norme AFNOR PO3001, document contractuel.
En conséquence dire et juger que :
— - les listes de réserves établies directement entre les acquéreurs et le maître d’œuvre ne constituent pas un procès-verbal de réception contradictoire entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur,
— la mise à disposition des logements aux acquéreurs constitue donc une réception sans réserve fixée au 17 juillet 2003, date de livraison des parties communes à la copropriété.
Constater que :
— - la société CEGI n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971,
— malgré la fourniture par la société PNSA de trois cautions de retenue de garantie à hauteur de 5 % des marchés de la société CEGI a fait une rétention de 25 % du montant du marché en attente de la levée de prétendues réserves.
Dire et juger que :
— - la société CEGI n’était pas fondée à refuser de régler le solde du marché, le chantier ayant été livré,
— - son opposition à la mainlevée des cautions fournies était abusive au sens de l’article 2, de la loi du 16 juillet 1971.
Les demandes financières
1. Au titre du solde du marché
AJ À
Condamner la société CEGI à régler à la société PNSA la somme de 29.058,31 € : o outre les intérêts moratoires visés à la norme AFNOR PO03001, article 18,7, depuis la mise en demeure du 29 juillet 2003, o outre le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du code civil depuis le 25 septembre 2006, date de la demande en justice.
2. Au titre de l’opposition abusive à la mainlevée des cautions
Condamner la société CEGI :
o à donner mainlevée des trois cautions de retenue de garantie sous astreinte de 200 € par jour et par caution dans le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir,
o à régler à titre de dommage et intérêts pour opposition abusive, une somme égale aux frais financiers supportés par la société PNSA sur lesdites condamnations,
o soit 1 % par an sur le montant des trois cautions à hauteur de 7070,25 € depuis le 17 juillet 2004 jusqu’à la date des mainlevées.
3. Au titre du préjudice consécutif à la désorganisation du chantier
Constater que le délai d’intervention de la société PNSA est passé de 4 à 8 mois du fait exclusif de la société CEGIL. Dire et juger : o la société CEGI n’est pas fondée à appliquer les pénalités de retard prévues au marché, o la société CEGI doit indemniser la société PNSA des préjudices subis du fait de la désorganisation du chantier. En conséquence, condamner la société CEGI à verser à la société PNSA à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
© non amortissement du chef de chantier : 6.036,30 €
o sous productivité du lot sol : 4.104,31 € TTC o sous productivité du lot peinture : 6.439,84 € TTC o réparation de la perte en industrie : 17.834,19 €.
A titre de dommages et intérêts complémentaires dire que les sommes ci-dessus se verront appliquer : o le taux d’intérêts moratoires prévu à l’article 18,7 de la norme AFNOR PO3001 depuis la fin du chantier (17 juillet 2003) jusqu’à parfait paiement, o outre le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du code civil depuis le 25 septembre 2006.
4. Au titre des frais irrépétibles
Dire qu’il serait particulièrement inéquitable que la société PNSA supporte seule les frais non compris dans les dépens, alors que le présent dossier aura duré dix ans, et généré 5 ordonnances de référé, deux expertises, trois jugements, et un arrêt de la Cour d’Appel. Condamner en conséquence la société CEGI à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 30.000 €.
A /
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours. Condamner la société CEGI en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise et des référés.
Sur les demandes reconventionnelles de CEGI
— - constater que les demandes reconventionnelles formulées par la société CEGI, sous forme de compensation, n’ont pas fait l’objet de déclaration de créance entre les mains de Me Z, ès qualités.
— - dire et juger en conséquence ses demandes irrecevables, en tous cas mal fondées.
— - l’en débouter.
Par voie de conclusions du 22 novembre 2013, les sociétés CEGI et SCESRA demandent au tribunal de :
Vu les articles R. 261-17 et 21 b) du CCH ainsi que R. 261-7,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1799-1 1° alinéa du code civil,
Vu le quitus donné par l’assemblée générale du SDC du LIN BLEU le 23 juin 2009, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y,
— - prononcer la résiliation judiciaire des marchés de travaux passés entre les sociétés CIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et PNSA le 21 octobre 2002 aux torts exclusifs de la société PNSA,
— - débouter la SA PEINTURE NORMANDE PNSA de toutes ses demandes et notamment portant sur le solde du prix,
— fixer la créance de la CIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la procédure collective de la société PNSA à hauteur de :
0 9.994,97 € TTC pour les travaux d’achèvement, o 10.448,93 € de dommages et intérêts sur le lot peinture, o 12.160,46 € de dommages et intérêts sur le lot revêtements de sols,
— - la condamner aux dépens compris les frais d’expertise,
— - la condamner au paiement à la CIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, Monsieur le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société PNSA déclare irrecevable la demande de relevé de forclusion de la société CEGI.
DROITS ET MOYENS DES PARTIES : La société PNSA fait valoir que :
La Cour d’appel de Rouen a jugé que le contrat liant les parties est un contrat d’entreprise et que la société CEGI (devenue CEGC) avait la qualité de maître d’ouvrage. L’article 1799-1 du code civil s’applique et fait obligation au maître de l’ouvrage de fournir une garantie de paiement. Elle a mis la société CEGI en demeure de lui fournir une garantie de paiement. En l’absence de réponse, elle était bien fondée à suspendre ses obligations contractuelles et toute demande postérieure fondée sur l’exécution du contrat était irrecevable.
4 /
L’article 1792-6 sur la réception n’a pas été respecté. Elle n’a pas été convoquée pour assister aux opérations de réception. Aucun procès-verbal de réception ne lui a été notifié. Le fait d’avoir livré les logements aux acquéreurs doit être juridiquement assimilé à une réception sans réserves. Celle-ci doit être fixée au 17 juillet 2003, date de livraison des parties communes.
En application de la loi du 16 juillet 1971, elle a fourni trois cautions de retenue de garantie à hauteur de 5 % des marchés. Le chantier ayant été réceptionné, la société CEGI n’était pas fondée à effectuer une rétention de 25 % du montant du marché et à refuser de payer le solde d’un montant de 29.058,31 €.
Faute de notification de procès-verbal de réception, elle n’a pu obtenir main levée des cautions bancaires. Le préjudice est constitué des frais financiers à hauteur de 1 % par an.
L’expertise est inutile à son égard et le rapport de l’expert devra être écarté.
Le chantier a été exécuté en 8 mois au lieu de 4 et le retard est de la responsabilité de la société CEGIL Les pénalités de retard sont inapplicables. Au contraire, elle a subi un préjudice.
Le temps d’intervention du chef de chantier a été augmenté de 60 % pour un coût de 6.036,30 €.
La désorganisation du chantier a occasionné une perte de productivité évaluée à 4.104,31 € pour le lot sol et à 6.439,84 € pour le lot peinture.
Le doublement du délai d’intervention a entraîné une augmentation des frais généraux de l’entreprise, désignée par l’expression « perte en industrie », et qui doit être dédommagée. Elle en a calculé le quantum d’un montant de 17.384,19 €.
La société CEGC soutient que :
Elle est, de par la loi, l’un des organismes qui délivre une caution légale. Son insolvabilité est impossible dans l’exécution de ses garanties. La caution de l’article 1799-1 n’est pas due par la caution qui remplit ses obligations.
Elle a suspendu ses obligations de paiement faute du respect par la société PNSA de ses obligations de faire. Sur 59 réserves mentionnées sur les 15 logements, 48 incombent à la société PNSA. La société PNSA a été techniquement défaillante ce qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société PNSA.
Elle justifie le coût des levées de réserves par la société R2B.
Les postes de préjudice demandés par la société PNSA ne sont pas fondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie de paiement :
Attendu que le 13 octobre 2000, un contrat de garantie d’achèvement (article R. 261-17 du
C.C.H.) a été signé entre la SCCV LE LIN BLEU et la société CEGI (Compagnie Européenne de Garanties Immobilières) dont la définition de l’engagement est définie à l’article 1 :
A /
« la caution s’oblige d’ores et déjà envers les acquéreurs de lots du programme visé dans l’exposé qui précède, solidairement avec le vendeur à payer les sommes afférentes à l’achèvement des travaux nécessaires à l’habitabilité de la construction visée dans l’exposé qui précède. ». Que l’article 6 poursuit, en cas d’interruption des travaux : « le vendeur constitue, dès à présent la caution comme mandataire irrévocable jusqu’à l’obtention du certificat de conformité, avec faculté de se substituer toute personne morale ou physique de son choix pour continuer les travaux et notamment traiter avec les entrepreneurs les architectes, déposer en mairie la Déclaration d’achèvement des travaux etc…. ».
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’après la défaillance de la SCCV LE LIN BLEU en juin 2002, la société CEGI a respecté son acte d’engagement et a repassé les marchés avec les entreprises qui vont être payées directement par la société CEGIL
Attendu que l’article 1799-1 du code civil énonce : « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par le Conseil d’Etat. ».
Attendu qu’en application de cet article, la société PNSA a réclamé à la société CEGI, le 29 juillet 2003, la fourniture d’une telle garantie qu’elle n’a pas fourni et, qu’en conséquence, la société PNSA s’est estimée fondée à suspendre ses obligations contractuelles 15 jours après la
mise en demeure.
Attendu que la Cour d’appel de Rouen a jugé, dans une décision du 18 octobre 2012, que les marchés conclus entre les sociétés CEGI et PNSA doivent être considérés comme des contrats d’entreprise dans lesquels la société CEGI a qualité de maître d’ouvrage avec toutes les conséquences de droit attachées à cette dernière qualification.
Attendu que si la société CEGI a ainsi la qualité de maître d’ouvrage, cette qualité ne supprime pas sa qualité première de caution générale de l’opération mais que c’est une qualité supplémentaire ; qu’il en résulte que la société CEGI a les deux qualités de caution et de maître d’ouvrage et que la fourniture d’une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil n’est pas due puisque la société CEGI est, de par son objet, garantie générale de l’opération dans le cadre de l’article R. 261-21 du code de construction et de l’habitat.
Le tribunal jugera que la société PNSA ne peut se prévoir de la non-fourniture d’une garantie de paiement, en application de l’article 1799-1 du code civil, pour justifier de l’arrêt du chantier.
Sur la résiliation des marchés au 25 juillet 2003 demandée par la société CEGC : Attendu que la résiliation judiciaire des marchés est demandée à la date du 25 juillet 2003 ; que cette demande de résiliation apparaît dans les dernières conclusions et n’a jamais été
formulée auparavant.
Attendu qu’une résiliation judiciaire ne peut avoir d’effet rétroactif sur les travaux déjà effectués ; que la société PNSA n’est pas intervenue sur le chantier après le 25 juillet 2003.
Le tribunal jugera la demande de résiliation judiciaire des marchés tout à fait inutile et la société CEGC en sera déboutée.
Al /
Sur la portée du rapport d’expertise :
Attendu que la demande d’expertise a été faite par la société CEGI (devenue CEGC) afin de déterminer les manquements et désordres constatés sur le chantier ; que ces problèmes sont tout à fait avérés même s’il est constaté qu’un des problèmes principal (la contre pente de la coursive) a été abandonné par les co-propriétaires le 23 juin 2009 alors que Monsieur Y a été destinataire de la mission d’expertise le 11 avril 2006 et a déposé son rapport le 30 août 2010 ; que le fait que la société CEGI soit jugée garant et maître d’ouvrage n’a pas d’importance par rapport aux constatations et au travail que l’expert a fait sur le déroulement du chantier.
Le tribunal jugera le rapport d’expertise tout à fait valable.
Sur la réception des travaux :
Attendu que, dans la pratique, la réception s’est déroulée en huit réunions de chantier : réunions les 14, 21 et 28 mai, 11 et 18 juin 2003 intitulées « opérations préalables à la réception », les 25 juin et 2 juillet 2003 intitulées « réception des travaux » et le 8 juillet 2003 intitulée « levée des réserves » ; que chaque compte rendu montre que la société PNSA a été convoquée à chaque réunion ; que chaque compte rendu de chantier comporte la mention qu’il est considéré accepté, s’il n’a fait l’objet de réserves écrites sous une semaine.
Attendu que la société PNSA n’était représentée qu’aux réunions des 21 mai, 25 juin et 8 juillet 2003, mais ne pouvait ignorer toutes les réserves portées sur son marché ; qu’à la réunion du 8 juillet 2003 un certain nombre de réserves ont été levées.
Attendu que la société PNSA ne peut prétendre ne pas avoir été convoquée et ignorer les réserves portées sur les comptes rendus de chantier ; que la livraison du 17 juillet 2003 ne peut valoir réception sans réserves.
Le tribunal jugera qu’il y a eu réception avec réserves le 2 juillet 2003. Sur la mainlevée des cautions de garantie :
Attendu que sont fournies au dossier deux cautions de retenue de garantie établies par le groupe « Etoile cautionnement » au profit de la société PNSA le 10 janvier 2003 ; qu’est également fourni une caution de retenue de garantie établie par le groupe « Etoile cautionnement » au profit de la société PNSA, le 25 février 2003 ; qu’il y est écrit que la caution sera libérée au plus tard respectivement le 31 mars 2004 et le 31 mai 2004 et que les engagements de la caution cesseront à cette date ; qu’aucune prolongation de la validité des cautions n’a été transmise.
Le tribunal jugera que les cautions ont été libérées le 31 mars 2004 et le 31 mai 2004 et qu’il n’y a pas lieu à condamner la société CEGC à en donner mainlevée ni à payer des dommages et intérêts pour opposition abusive d’un montant égal aux frais financiers supportés.
Sur les demandes financières :
Attendu que le solde du marché réclamé par la société PNSA, d’un montant de 29.058,31 €, est justifié par les documents fournis et validé par l’expert.
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Attendu qu’à compter du 25 juillet 2003, la société CEGI (devenue CEGC) reproche à la société PNSA l’abandon du chantier et menace de faire effectuer par une tierce entreprise les reprises demandées dans les comptes rendus de chantiers ; que le 27 octobre, la société CEGI met la société PNSA en demeure de reprendre les travaux sous huit jours et transmet un devis de reprise par l’entreprise ROSAŸ d’un montant de 9.994,97 €.
Attendu que l’expert note, dans son rapport, qu’un examen comparatif entre le devis fourni par l’entreprise ROSAY et les finitions de travaux restant à effectuer par la société PNSA est difficile à effectuer du fait des différences d’appellation, tout en notant que certains postes sont en rapport avec les devis d’origine.
Attendu qu’il peut être identifié un montant total de travaux de finitions de 4.120,22 € TTC :
— - 2.940 € HT pour la reprise des peintures (forfait pour la finition des peintures dans les appartements),
— - 505 € HT pour la reprise des sols (carrelage et nettoyage).
Attendu que l’expert, dans son rapport, ne retient pas de pénalités de retard pour le lot sols et envisage une pénalité de retard de 1.608,92 € concernant le lot peinture.
En conséquence, le tribunal jugera que la créance de la société PNSA n’apparaît fondée qu’à hauteur de 23.329,17 € et condamnera la société CEGC à payer à la société PNSA la somme de 23.329,17 € en principal.
Attendu que le marché de travaux fait référence au cahier des clauses administratives générales faisant l’objet de marché privé NF PO3-001 dans lequel est stipulé le taux des intérêts moratoires ; que la version de septembre 1991, communiquée au dossier, est une version annulée ; qu’au 21 octobre 2002, date de la signature des marchés, la version en vigueur était celle de décembre 2000, mais qu’elle n’est pas versée au dossier.
Le tribunal jugera qu’en l’absence de communication de taux d’intérêt contractuel, le taux d’intérêt légal sera appliqué.
La société CEGG sera condamnée aux intérêts au taux légal sur la somme de 23.329,17 € à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2003.
Sur le préjudice subi par la société PNSA consécutif à la désorganisation du chantier :
Attendu que l’expert note qu’il ne dispose pas de justificatifs concernant ce préjudice et ne se prononce pas sur cette demande.
Attendu qu’il convient de remarquer que la société PNSA a largement contribué à la désorganisation du chantier en n’assistant pas aux réunions de chantiers convoquées par l’architecte.
1. Non amortissement du chef de chantier :
Attendu que ce préjudice est établi à partir du salaire du chef de chantier, Monsieur A, dont il apparaît que son nom ne figure sur aucun compte rendu de chantier ; que
al /
10
le calcul effectué résulte d’une estimation à 60 % du temps que fait la société PNSA sans fournir de justificatifs ou d’attestation, en particulier de l’architecte.
Le tribunal déboutera la société PNSA de cette demande. 2. Sous productivité du lot sol :
Attendu que la société PNSA estime cette perte de productivité de façon arbitraire à 5 % du marché carrelage en invoquant les interruptions de chantier, retards des corps d’état en amont et dans les instructions, sans apporter aucun justificatif.
Le tribunal déboutera la société PNSA de cette demande. 3. Sous productivité du lot peinture :
Attendu que la société PNSA estime cette perte de productivité de façon arbitraire à 20 % du marché carrelage en invoquant les interruptions de chantier, retards des corps d’état en amont et dans les instructions, sans apporter aucun justificatif.
Le tribunal déboutera la société PNSA de cette demande. 4. Réparation de la perte en industrie :
Attendu que ce poste de préjudice n’a pas été soulevé pendant l’expertise et n’a donc pu être examiné par l’expert.
Attendu que la société PNSA justifie sa demande par une augmentation de ses frais généraux (comme l’augmentation du nombre de situations à établir, des écritures comptables supplémentaires et des frais d’analyse et de gestion des comptes rendus de chantier) dus à l’allongement du délai de chantiers.
Attendu que la société PNSA ne justifie en rien ses frais supplémentaires ; que l’allongement du délai de chantiers n’est pas que le fait des entreprises extérieures ; que l’examen des comptes rendus de chantiers montre que l’architecte signale des retards dans l’intervention de la société PNSA dès janvier 2003 et note, dans son compte rendu de la réunion du 19 mars, l’absence d’ouvrier sur le chantier et l’absence répétée du conducteur de travaux ; que la société PNSA est rarement présente aux réunions de chantiers malgré les rappels de l’architecte.
Attendu que si la fin du planning contractuel au 7 mars 2003 n’a pu être respectée, la société PNSA en est responsable pour une bonne part.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PNSA de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CEGC :
Attendu que le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société PNSA le 4 décembre 2012 ; que la société CEGI n’a déclaré aucune créance dans le
délai prévu et que, par ordonnance du 17 décembre 2013, la demande de relevé de forclusion formulée par la société CEGI a été déclarée irrecevable.
A) /.
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Attendu que la créance de la société CEGI (devenue CEGC) est désormais inopposable à la procédure collective de la société PNSA.
Le tribunal dira les demandes de la société CEGC mal fondées et la déboutera. Sur les autres demandes :
Attendu qu’elle est demandée, le tribunal accordera la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles, il ne sera pas prononcé de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’expertise a permis de fournir au tribunal les éléments techniques pour juger des demandes des deux parties, les dépens qui comprennent les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les sociétés CEGC et PNSA.
Attendu la nature de l’affaire et en particulier la situation de la société PNSA en redressement judiciaire, le tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l’article 1799-1 du code civil,
Juge que la société PNSA ne peut se prévoir de la non-fourniture d’une garantie de paiement, en application de l’article 1799-1 du code civil, pour justifier de l’arrêt du chantier.
Déboute la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de résiliation judiciaire des marchés.
Juge le rapport d’expertise valable. Juge qu’il y a eu réception avec réserves le 2 juillet 2003.
Juge que les cautions ont été libérées le 31 mars 2004 et le 31 mai 2004 et qu’il n’y a pas lieu à condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à en donner mainlevée ni à payer des dommages et intérêts pour opposition abusive d’un montant égal aux frais financiers supportés.
Condamne la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à la société PNSA la somme de 23.329,17 € en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 23.329,17 € à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2003.
Déboute la société PNSA de toutes ses demandes au titre du préjudice consécutif à la désorganisation du chantier.
A J.
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Déclare mal fondées les demandes reconventionnelles de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et l’en déboute.
Accorde la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne prononce pas l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait masse des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les sociétés PNSA et COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, les liquide à la somme de 82,44 € outre les frais d’assignation, les frais d’expertise et la somme de 35 € au titre de l’aide juridique en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Norbert GOBBÉ, Vice- Président du tribunal, et Madame Sarah KAI-GALLIEN, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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