Rejet 17 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la chambre d’accusation qui rejette la demande d’annulation de l’interrogatoire de première comparution auquel assistaient les officiers de police judiciaire enquêteurs.
En effet, la présence à cet acte d’instruction des officiers de police judiciaire ayant procédé à l’audition en garde à vue de la personne mise en examen, qui n’est pas interdite par le Code de procédure pénale, ne constitue pas une violation du secret de l’instruction dès lors que les fonctionnaires de police ayant concouru à l’enquête sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 11, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Par ailleurs, le demandeur qui a accepté de s’expliquer en présence de son avocat ne saurait invoquer, en la circonstance, une violation des droits de la défense. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 oct. 2000, n° 00-84.596, Bull. crim., 2000 N° 298 p. 876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-84596 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 298 p. 876 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070143 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X…, Y…, Z…, A…, B…,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles, en date du 7 juin 2000, qui, dans l’information suivie contre eux, des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, a prononcé sur leurs demandes d’annulation d’actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2000, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le directeur régional des Douanes et des Droits Indirects, à la suite d’une enquête au sein de C…, devenue D…, a dénoncé au procureur de la République des pratiques frauduleuses relatives à des mouvements de blé, durant la campagne agricole 1992-1993, qui auraient permis à ces établissements de percevoir de E… des prestations indues ; qu’une information contre personne non dénommée a été ouverte, au cours de laquelle ont été successivement mis en examen X… et Y…, salariés chargés de la gestion des stocks de céréales, puis, sur réquisitoire supplétif, Z…, directeur général, et A…, président des conseils d’administration des sociétés, ainsi que B…, directeur du service commercial ;
Attendu que les personnes mises en examen ont présenté à la chambre d’accusation, saisie sur le fondement de l’article 173 du Code de procédure pénale, des moyens de nullité portant sur des actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 114, 116, 118, 99, 170, 171, 173, 199, 802 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble violation des droits de la défense :
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler le procès-verbal de première comparution de X… ;
« aux motifs qu’aucune disposition du Code de procédure pénale n’interdit la présence, au cours de l’interrogatoire de première comparution, des fonctionnaires de police ayant procédé aux auditions en garde à vue ;
« alors que les audiences de cabinet du juge d’instruction se tiennent hors la présence du public ; que cette exigence, nécessaire non seulement au secret de l’instruction mais aussi à la recherche de la vérité, exclut, sauf pour des impératifs de sécurité, la présence de tiers à un interrogatoire ; qu’a fortiori la présence, à l’interrogatoire de première comparution, des policiers qui ont entendu l’intéressé au cours de sa garde à vue, a une influence nécessaire sur le comportement du mis en examen et entrave tant l’exercice des droits de la défense que la recherche de la vérité ; que, dès lors, en refusant de constater cette nullité, l’arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’avocat assistant X… lors de son interrogatoire de première comparution a fait acter la présence, dans le cabinet du juge d’instruction, des officiers de police judiciaire ayant procédé à son audition en garde à vue ; que, pour demander à la chambre d’accusation d’annuler cet interrogatoire, X… a fait valoir que la présence des policiers, contraire aux dispositions du Code de procédure pénale, constituait une pression psychologique portant atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges retiennent qu’aucune disposition du Code de procédure pénale n’interdit la présence des enquêteurs lors de l’interrogatoire de première comparution ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;
Que, d’une part, le demandeur, qui a accepté de s’expliquer en présence de son avocat, ne saurait alléguer une violation des droits de la défense ;
Que, d’autre part, aucune violation du secret de l’instruction ne peut résulter de la présence à l’acte d’instruction de fonctionnaires de police qui, ayant concouru à la procédure, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 11, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Qu’ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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