Cassation 23 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 mai 2006, n° 04-17.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-17.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mars 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007509504 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’entre le 17 juillet et le 31 décembre 1992, la société Générale bazar bricolage (l’importateur) a importé diverses marchandises dans un département d’outre-mer et a acquitté à ce titre la taxe d’octroi de mer ; que cette taxe ayant été déclarée incompatible avec le droit communautaire, l’importateur a assigné le directeur général des douanes et droits indirects en restitution du montant des sommes indûment versées ; que la cour d’appel ayant ordonné une expertise et désigné un magistrat pour en contrôler les opérations, celui-ci a relevé l’administration des douanes de la caducité encourue pour n’avoir pas consigné dans les délais impartis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’importateur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en condamnation de l’administration des douanes à lui restituer la somme de 9 184,29 euros, au titre des droits en principal indûment perçus par elle pour la période du second semestre 1992, alors, selon le moyen :
1 / qu’il faisait valoir que le conseiller chargé du contrôle des opérations d’expertise ne peut pas relever seul une partie de la caducité encourue, lorsque c’est la formation collégiale qui a ordonné l’expertise et que les ordonnances du 1er juillet et du 3 décembre 1999 devaient être anéanties ; qu’en se bornant à énoncer que le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise est compétent tant pour relever de la caducité que pour proroger le délai de consignation sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 267, 269 et 271 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le défaut de consignation dans le délai selon les modalités imparties rend caduque la désignation de l’expert judiciaire à moins que le juge ne décide un relevé de caducité à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime ; qu’il faisait valoir que l’administration des douanes ne justifiait concrètement d’aucun motif légitime pour obtenir le relevé de caducité ; qu’en retenant qu’en l’absence de preuve d’une négligence effective dans la mise en oeuvre des règles de la comptabilité publique pour engager la dépense, fussent-elles simplifiées, le moyen de la société tiré de l’absence de justification par les douanes du motif légitime allégué n’est pas fondé, cependant qu’il incombait à l’administration de justifier d’un motif légitime, la cour d’appel a violé les articles 9 et 271 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt énonce à bon droit que le juge chargé du contrôle de l’instruction est compétent tant pour relever de la caducité que pour proroger le délai de consignation, peu important que l’expertise ait été ordonnée par une formation collégiale ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que l’administration des douanes invoque comme motif légitime la lourdeur des règles de la comptabilité publique qui ne lui a pas permis de consigner dans les délais requis et qu’elle en justifie en décrivant les quatre phases nécessaires au paiement d’une dette publique ; qu’ainsi la cour d’appel, qui n’a pas fait peser la charge de la preuve du motif légitime sur l’importateur, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les principes du droit communautaire, applicables au remboursement d’impositions contraires à ce droit ;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (2 octobre 2003, arrêt Weber’s Wine World, C 147/01) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l’indu doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d’une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l’enrichissement sans cause qu’engendrerait pour l’assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l’hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l’assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes ; qu’elle en déduit que l’existence et la mesure de l’enrichissement sans cause que le remboursement d’une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour un assujetti doivent être établies par l’administration au terme d’une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes ;
Attendu que, pour rejeter la demande en restitution, l’arrêt retient que la volonté de la Cour de justice des communautés européennes, lorsqu’elle se réfère à l’enrichissement sans cause, est seulement d’éviter que la taxe indue ne soit payée deux fois à l’opérateur, l’une par le client du fait de la répercussion, et l’autre par les Douanes du fait de la restitution et que la preuve établie de la répercussion suffit à considérer qu’il y aurait enrichissement sans cause légitime en cas de restitution ordonnée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties, le 11 mars 2004, par la cour d’appel de Paris (RG n° 1997/27267); remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l’Administration des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’Administration des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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