Cassation 14 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 déc. 2006, n° 03-17.756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17.756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007514230 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt n° 889 :
Vu l’article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X… a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Promondo (la société), en paiement d’une provision sur les gains annoncés par cette société dans le cadre de loteries publicitaires ; qu’une première ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société, celle-ci a formé un contredit, puis a interjeté appel d’une seconde ordonnance la condamnant au paiement d’une provision ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal du domicile de M. X… territorialement compétent, l’arrêt relève que le lieu de livraison effective, au sens de l’article 46 du nouveau code de procédure civile, s’entend de celui où la livraison a été ou doit être effectuée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 du nouveau code de procédure civile sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l’arrêt n° 889 entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt n° 890 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 889 rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
CONSTATE l’ANNULATION de l’arrêt n° 890 rendu le 24 juin 2003, entre les mêmes parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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