Rejet 20 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 déc. 2006, n° 05-44.940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-44.940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007514055 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme QUENSON conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé par contrat de travail signé le 17 décembre 1999 par la société Synesys en qualité d’ingénieur statut cadre, avec application à son égard de la convention collective des bureaux d’études techniques ; qu’une transaction a été signée entre les parties le 19 janvier 2001 ; que le salarié a reçu le 30 avril 2001 un solde de tout compte qu’il a dénoncé par courrier recommandé du 18 juin 2001 et a saisi la juridiction prud’homale pour demander la nullité de la transaction, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Synesys fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2005) de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu’aux termes clairs de la transaction, les parties ne s’étaient pas bornées à convenir l’absence d’exécution du préavis et son paiement mais s’étaient également engagées réciproquement à renoncer à tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit, qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail ; qu’en s’abstenant de prendre en considération ces éléments, avant d’annuler la transaction, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
2 / qu’après avoir constaté que tenu par une clause de non-concurrence, M. X… était entré dans une entreprise exerçant dans le même secteur qu’elle, la cour d’appel devait rechercher si cette clause de non-concurrence destinée à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail n’entrait pas dans l’objet de la transaction relative à « tous autres droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit, qui résulteraient de… la cessation du contrat de travail » ; qu’en s’abstenant de s’interroger sur la portée de ces renonciations réciproques expresses, avant de déclarer nulle la transaction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 2044 et suivants du code civil ;
3 / que le juge ne peut sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de preuve ; qu’en considérant pour annuler la transaction, qu’elle ne rapportait pas la preuve que M. X… aurait demandé à ne pas effectuer sa période de préavis et par conséquent de n’en être pas payé, la cour d’appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Mais attendu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement ;
Et attendu qu’en application de l’article L. 122-8 du code du travail, la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l’indemnité de congés payés que le salarié aurait reçu s’il avait accompli son travail ; que la cour d’appel, qui a constaté qu’il résultait des termes mêmes de la transaction que c’est à la demande de l’employeur que le salarié n’avait pas accompli son préavis et qu’elle prévoyait uniquement le paiement d’une somme à laquelle celui-ci avait droit en application de l’article L. 122-8 du code du travail, en a exactement déduit, sans violer le principe de l’autorité de chose jugée, que l’employeur n’avait consenti aucune concession au salarié et qu’en conséquence, la transaction était nulle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synesys aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Synesys à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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