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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 19 juin 2018, n° 2017F01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01692 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F01692 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Juin 2018 Sème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE […]
comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/45 Rue […] et par Me Marion HUBERT […]
DEFENDEUR
SAS VENTS DU NORD ZI de la […]
comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue d'[…] et par Me X Y […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SAS Vents du Nord, ci-après « VDN », exploite une activité de brasserie et de débit de boissons sous l’enseigne commerciale « La Chope d’Or ».
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 mai 2015, la SAS Heineken Entreprise, ci-après dénommée « Heineken », fournisseur de bières, s’est portée caution solidaire de VDN pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci par la banque CIC EST d’un montant de 15 550 €, au taux de 1,50 % l’an et remboursable en 34 mensualités de 468,46 € chacune à compter du 20 août 2015.
En contrepartie de cet engagement de caution, VDN a signé avec Heineken une convention de fourniture exclusive de bière d’une durée de trois ans, à compter du 20 mai 2015 dans laquelle elle s’est engagée à s’approvisionner exclusivement en bières en fûts commercialisées par Heineken à concurrence de 80 hectolitres par an, soit un total de 240 hectolitres.
L’article 4 du contrat de prêt prévoit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible. La déchéance du terme du prêt est également prévue en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements pris par l’emprunteur et, notamment, dans le cadre du contrat commercial conclu entre l’emprunteur et Heineken. Dans ces hypothèses, l’article 4 prévoit que la banque, ou la brasserie en sa qualité de caution, pourront exiger le paiement de toutes les sommes dues, de plein droit et sans mise en demeure préalable.
a
Se- CA
Page : 2 Affaire : 2017F01692 MFA
VDN a considéré que ses multiples relances de demandes d’objets publicitaires et de matériel de décoration auprès d’Heinenken faisaient l’objet d’une fin de non-recevoir alors que plusieurs de ses concurrents bénéficiaient, selon elle, de matériel à l’enseigne de la marque Heineken tel que des tables, des chaises, des parasols et des armoires réfrigérées.
Elle a fini par en conclure que l’engagement de caution d’Heineken au titre du prêt consenti par la banque CIC EST n’était nullement proportionné à son obligation d’exclusivité.
A compter du 7 octobre 2016, elle cessa de s’approvisionner auprès d’Heineken mais maintint le remboursement de ses échéances mensuelles de prêt à hauteur de 468,46 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2016, Heineken mettait en demeure VDN d’avoir à respecter ses obligations contractuelles et chiffrait le montant de ses indemnités pour rupture de contrat à la somme de 3 483,88 €.
Considérant son engagement d’exclusivité dépourvu d’effet, faute de contrepartie suffisante, VDN persistait dans son choix de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur.
Heineken prenait alors l’initiative de prononcer la déchéance du terme et remboursait à la banque CIC EST, en sa qualité de caution solidaire de VDN, la somme totale de 4 662,02 € au titre du capital restant dû et des frais au 20 juillet 2017.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par signification d’un acte d’huissier de justice remis à personne du 19 septembre 2017, Heineken a assigné VDN devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1134 devenu 1103 du code civil,
Condamner VDN à régler à Heineken la somme de 4 662,02 € au titre du contrat de prêt du 27 mai 2015 pour lequel Heineken s’était portée caution, augmentée des intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 6 septembre 2017 et jusqu’à parfait règlement,
Dire que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dire que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil,
Dire que VDN a manqué à ses obligations résultant de la convention de fourniture de bière, Condamner en conséquence VDN à verser à Heineken la somme de 5 559,22 € au titre de la pénalité de rupture de la convention de fourniture de bière,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner VDN à verser à Heineken une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2018, VDN a demandé à ce tribunal de : Dire bien fondée et recevable valable en ses demandes, fins et conclusions VDN,
Dire Heineken subrogée dans les droits de la banque CIC EST,
En remboursement de son contrat de prêt, dire VDN redevable de la somme de 4 662,02 € arrêté au 20 juillet 2017 envers Heineken,
Vu les articles L. 330-1 et suivants du code de commerce, dire nulle et de nul effet la convention conclue entre VDN et Heineken le 20 mai 2015,
Débouter en conséquence Heineken de toute demande indemnitaire,
Subsidiairement, réduire de manière substantielle l’indemnisation contractuelle sollicitée par Heïineken en vertu de l’article 1152 ancien du code civil,
À titre reconventionnel, condamner Heineken à devoir payer à VDN la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Heineken aux entiers frais et dépens.
Le
Page : 3 Affaire : 2017F01692 MFA
Par conclusions déposées à l’audience du 23 février 2018, Heinenken a réitéré ses demandes, réduisant sa demande au titre de la pénalité de rupture de la convention de fourniture de bière de 5 559,22 € à 3 483,88 € et y ajoutant que VDN soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 avril 2018, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION Sur la demande au titre du solde du contrat de prêt :
Heineken soutient qu’elle a mis en demeure VDN de reprendre ses approvisionnements sous peine de constater la rupture du contrat, par 2 courriers recommandés en date respectivement des 7 novembre 2016 et 10 juillet 2017. Bien que dûment réceptionnés, ces courriers n’ont pas incité VDN à reprendre ses approvisionnements malgré les termes de l’engagement souscrit.
En conséquence, conformément aux stipulations de l’article 4 du contrat de prêt, Heineken a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt et a désintéressé le CIC EST en exécution de son engagement de caution. Par suite de ce paiement, le CIC EST a délivré à Heineken une quittance subrogative.
Heineken est ainsi légitimement fondée à réclamer à VDN les sommes dues au titre du contrat de prêt du 27 mai 2015, dont le montant s’établit selon le décompte suivant versé aux débats : – Capital restant dû après échéance du 20/07/2017 : 4 652,71 €
— Intérêts au taux de 1,5 % sur capital au 06/09/2017 : 9,31 €
— Intérêts à courir depuis le 6 septembre 2017 : mémoire
Total sauf mémoire : 4 662,02 €.
VDN réplique qu’elle ne voit cause d’opposition au remboursement du solde du prêt consenti par la banque CIC EST à concurrence de la somme de 4 662,02 € arrêtée au 20 juillet 2017. Elle précise qu’elle n’aurait pas manqué d’honorer le remboursement de ses échéances de prêt jusqu’au 20 mai 2018 si Heineken n’avait pas décidé de prononcer la déchéance du terme. Pour s’en convaincre, sa dernière mensualité était débitée le 20 juillet 2017 alors qu’elle a cessé tout approvisionnement en bière auprès d’Heineken depuis le 7 octobre 2016.
SUR CE,
Attendu que Heineken verse aux débats la quittance subrogative justifiant son paiement du solde du prêt souscrit auprès de la banque CIC-EST ;
Attendu que VDN a remis à Heineken un chèque à l’intention de la CARPA du montant réclamé au titre du solde du contrat de prêt, à hauteur de 4 662,02 €, pour lequel Heineken a confirmé au tribunal par une note en délibéré « le parfait encaissement du chèque remis par VDN en règlement du solde du prêt.» ;
et
LA
Page : 4 Affaire : 2017F01692 MFA
En conséquence, le tribunal déboutera Heineken de sa demande de voir condamnée VDN à lui régler la somme de 4 662,02 € au titre du contrat de prêt du 27 mai 2015 pour lequel Heïineken s’était portée caution, augmentée des intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 6 septembre 2017 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil et au contrat de prêt ;
Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture :
Heineken soutient que le non-respect par VDN de ses obligations a entraîné de plein droit l’exigibilité de l’indemnité de rupture de la convention, égale à 20 % du prix des bières manquantes d’après les quantités fixées aux conditions particulières et la durée du contrat restant à courir sur la base de la dernière facturation.
Lors de l’envoi de sa mise en demeure du 7 novembre 2016, Heineken a calculé par erreur cette pénalité sur un tarif forfaitaire de 251 € par hectolitre au lieu de 302 €. Tenant le fait que le montant de la pénalité visé dans la mise en demeure s’élève à 3 483,88 €, Heineken accepte de limiter sa demande à la somme de 3 483,88 € au lieu de 5 559,22 €.
VDN réplique qu’en matière d’exclusivité, la jurisprudence tirée des articles L. 330-1 et suivants du code de commerce a posé comme principe, la proportionnalité des engagements sous peine d’entrainer la nullité du contrat de distribution.
En l’espèce, en contrepartie de l’engagement d’exclusivité de VDN pendant trois années, Heineken se portait caution d’un contrat de prêt consenti par le CIC EST pour une somme de 15 550 €. De toute évidence, les engagements respectifs des parties étaient disproportionnés. Ceci est d’autant plus vrai que le prêt consenti par le CIC EST n’était d’aucune utilité pour VDN. À ce titre, la société d’expertise comptable SO.GEC.CO atteste « que le prêt brasseur consenti par le CIC le 27 mai 2015 pour un montant de 15 550 € ne présentait pas un caractère indispensable pour le bon fonctionnement de la trésorerie de VDN. ».
De surcroit, ce contrat de prêt faisait l’objet d’un nantissement en 2!" rang en garantie du remboursement de la somme de 15 550 € en principal, frais et accessoires.
S’agissant d’un fonds de commerce situé dans la galerie marchande d’un hypermarché très fréquenté, ce contrat de prêt ne présentait en définitif aucun risque, ni pour l’établissement préteur, n1 pour Heineken.
VDN pouvait se voir consentir ce type de prêt sans la caution de la requérante. Or, de son côté, elle s’engageait à une obligation d’exclusivité durant trois années à hauteur de 8 000 litres de bière par an.
En réalité, l’engagement de caution d’Heineken dans le cadre du contrat de prêt consenti avait pour objectif de constituer une apparence de contrepartie à l’obligation d’exclusivité de VDN. Le caractère dérisoire de cette contrepartie ne souffre d’aucune discussion.
Par ailleurs, 1l résulte de l’article L. 330-3 du code de commerce que toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause. Ce document ainsi que le projet de contrat sont communiqués 20 jours minimum avant la signature du contrat.
En l’espèce, Heineken a manqué à son obligation de remettre un document précontractuel d’information à VDN qui ne pouvait, de ce fait, s’engager en toute connaissance de cause.
En outre, le délai de 20 jours préalable à la signature de sa convention d’exclusivité aurait pu
lui permettre de s’informer des conditions proposées par la concurrence. =
[…]
Page : 5 Affaire : 2017F01692 MFA
À ce titre, VDN verse aux débats la convention commerciale que lui a soumise la société Sodiboisson : en contrepartie de l’engagement de VDN de s’approvisionner de manière exclusive durant cinq années à concurrence de 50 hectolitres par an Sodiboisson prend l’engagement de lui octroyer une subvention de 15 000 € TTC. Ainsi il y a matière, dans ce cas, à reconnaître la proportionnalité des engagements de chacune des parties.
Tel n’est pas le cas de la convention d’Heineken conclue avec VDN Ile 20 mai 2015.
II convient par conséquent d’ordonner la nullité de ce contrat de distribution et de débouter Heïineken de toute demande d’indemnité contractuelle.
S1 le tribunal écartait la présente demande de nullité, il conviendrait de faire application des dispositions de l’article 1152 ancien du code civil et, dans ce cas, de réduire de manière substantielle la demande indemnitaire d’Heineken à titre de pénalité de rupture de contrat.
Heineken rétorque que VDN ne produit, pour étayer son propos, aucun courrier qu’elle aurait adressé à Heineken et ce, pas même à réception des mises en demeure des 7 novembre 2016 et 10 juillet 2017. Si réellement elle estimait avoir un motif légitime de se plaindre de son cocontractant, alors elle n’aurait pas manqué de répondre en ce sens à ces mises en demeure. D’autre part, il convient de relever la nuance de taille entre un prêt présentant une utilité et un prêt présentant un caractère indispensable ; en effet, nombre d’entreprises préfèrent conserver leur trésorerie disponible et faire financer leurs besoins par voie d’emprunt dans le cadre d’une bonne gestion de leur trésorerie.
VDN a bien bénéficié d’un prêt d’un montant de 15 550 € qui lui a été accordé par le CIC EST et qui a été cautionné par Heineken. L’existence d’un nantissement de second rang sur le fonds de commerce pris au bénéfice de la banque ne limite en rien la portée de l’engagement de caution souscrit par Heineken, engagement qu’elle a d’ailleurs exécuté en l’espèce.
Si VDN soutient que le remboursement du prêt ne comportait aucun risque, ce prêt n’a plus été remboursé toutefois depuis le mois de juillet 2017 et VDN n’avait pas jugé utile de solder sa dette, de sorte qu’Heineken a été contrainte d’exécuter son engagement de caution.
Enfin, la communication préalable du document d’information précontractuelle visé par l’article L. 330-3 ne s’applique pas en l’espèce car aucun nom commercial, marque ou enseigne n’a été mis à la disposition de VDN par Heineken. Le moyen invoqué par VDN tenant à l’absence de document d’information précontractuelle n’est donc pas fondé.
Aucun des moyens présentés par VDN ne peut lui permettre d’échapper à ses obligations et au paiement de l’indemnité de rupture à laquelle elle s’est obligée.
De plus, si elle demande à titre subsidiaire au tribunal d’en réduire le montant « de manière substantielle », une telle demande n’apparaît pas justifiée au cas d’espèce, alors que VDN a cessé tout approvisionnement auprès d’Heineken un an et demi à peine après avoir signé la convention de fourniture et s’est dispensée de toute réponse aux mises en demeure de reprendre ses approvisionnements qui lui ont été adressées, outre qu’elle s’est abstenue de tout règlement des sommes dues au titre du prêt depuis le mois de juillet 2017, y compris après s’être vue délivrer une assignation en paiement.
SUR CE,
Attendu que l’article L. 330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
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Page : 6 Affaire : 2017F01692 MFA
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. …
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt Jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat conclu le 20 mai 2015 entre les parties ne prévoyait pas de mise à disposition au profit de VDN de droits incorporels d’Heineken, à savoir le nom commercial, la marque et l’enseigne ; qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer à ce contrat et que les demandes de VDN à ce titre seront déboutées ;
Attendu que VDN soutient qu’elle aurait cessé de s’approvisionner auprès d’Heineken en raison de son mécontentement dans le cadre de cette relation commerciale, ses demandes d’objets publicitaires ne recevant pas satisfaction ;
Mais attendu qu’elle ne démontre pas une quelconque inexécution contractuelle de la part d’Heineken qui justifierait la rupture contractuelle unilatérale décidée par VDN ;
Attendu que VDN fait référence à « l’article L. 330-1 du code de commerce et suivants » pour justifier d’une nécessaire proportionnalité dans les engagements des deux parties au contrat ; Attendu que l’article L. 330-1 qui dispose que « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. », l’article L. 330-2 du même code qui dispose que « Lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat. » et l’article L. 330-3 dudit code, vu ci-avant, ne font pas état d’une telle nécessité de proportionnalité sous peine de nullité du contrat ;
Attendu en outre que VDN a bénéficié d’une contrepartie à son engagement d’exclusivité d’approvisionnement durant une période limitée à trois années à travers la caution d’Heineken dans le cadre d’un contrat de prêt de 15 550 € souscrit par elle auprès du CIC-EST ;
Que VDN ne démontre pas qu’elle aurait pu bénéficier d’un tel prêt, et au même taux attractif de 1,5 %, en l’absence de la caution d’Heineken ; que le fait que son fonds de commerce soit situé dans la galerie marchande d’un hypermarché très fréquenté d’une part, et que ce contrat de prêt ait fait l’objet d’un nantissement en 2" rang en garantie du remboursement de la somme prêtée par la banque d’autre part, ne prédéterminent pas de la décision qu’aurait pris le CIC-EST en réponse à une telle demande de prêt ;
Que la circonstance que le prêt n’ait pas présenté un caractère indispensable pour le bon fonctionnement de la trésorerie de VDN, comme le prétend son expert-comptable SO.GEC.CO, ne saurait priver d’utilité ce prêt dans la gestion de la trésorerie de VDN ; Attendu qu’ainsi la disproportion des engagements soutenue par VDN n’est pas établie ;
Que VDN a signé un contrat l’engageant à une exclusivité de trois années en contrepartie d’une caution sur un contrat de prêt, en toute connaissance de cause, en tant que professionnel averti ; qu’il n’est ainsi pas apporté par VDN de motif légitime à dire nuls les engagements
réciproques pris par les parties ;
ne
Lo
Page : 7 Affaire : 2017F01692 MFA
Attendu que le tribunal déboutera dès lors, VDN de sa demande de dire nulle et de nul effet la convention conclue entre elle et Heineken le 20 mai 2015 et que soit déboutée en conséquence Heineken de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; que précisément, l’article 2.11 du contrat prévoit que le non-respect de ses obligations par VDN entraînera de plein droit l’exigibilité de l’indemnité de rupture de la convention, égale à 20 % du prix des bières manquantes d’après les quantités fixées aux conditions particulières et la durée du contrat restant à courir sur la base de la dernière facturation ; que le décompte de cette pénalité de rupture de contrat, versé aux débats par Heineken et non contesté par VDN, s’élève à la somme de 3 483,88 € ;
Attendu que l’article 1152 ancien du code civil dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le Juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. » ; Mais attendu que le tribunal dira que la peine supportée par VDN n’est manifestement pas excessive au regard du non-respect de ses obligations et des conséquences pour Heineken, d’autant plus que cette peine a déjà fait l’objet d’une réduction substantielle, par erreur, de la part d’Heineken ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera VDN au paiement d’une indemnité à titre de pénalité de rupture de contrat d’un montant de 3 483,88 € ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Heineken a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera VDN à payer la somme de 500 € à Heineken au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande et condamnera VDN, qui succombe, aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause ;
En conséquence, le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie ;
tt
Page : 8 Affaire : 2017F01692 MFA
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute la SAS Heïneken Entreprise de sa demande de voir condamnée la SAS Vents du Nord à lui régler la somme de 4 662,02 € au titre du contrat de prêt du 27 mai 2015 pour lequel la SAS Heineken Entreprise s’était portée caution, augmentée des intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 6 septembre 2017 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil et au contrat de prêt ;
Déboute la SAS Vents du Nord de sa demande de dire nulle et de nul effet la convention conclue entre elle et Heineken, le 20 mai 2015 et que soit déboutée la SAS Heineken Entreprise de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Déboute la SAS Vents du Nord de sa demande de voir réduite de manière substantielle l’indemnisation contractuelle sollicitée par la SAS Heïneken Entreprise en vertu de l’article 1152 ancien du code civil,
Condamne la SAS Vents du Nord au paiement d’une indemnité à titre de pénalité de rupture de contrat, d’un montant de 3 483.88 € :
Condamne la SAS Vents du Nord à payer la somme de 500 € à la SAS Heineken Entreprise au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
Condamne la SAS Vents du Nord aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par M. MARTINSEGUR, M. MONTIER et M. FETIVEAU, (M. MARTINSEGUR étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. MARTINSEGUR, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Lo
TT
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