Cassation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-87.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Perpignan, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267072 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00932 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 24-87.259 F-D
N° 00932
SB4
2 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
PAR VOIE DE RETRANCHEMENT
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [B] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Perpignan, en date du 4 décembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.544), pour contravention au code de la route, l’a condamné à 100 euros d’amende.
Un mémoire personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [B] a été poursuivi devant le tribunal de police pour contravention au code de la route.
3. Par jugement du 7 février 2022, le prévenu a été déclaré coupable et condamné à 100 euros d’amende.
4. Par arrêt du 4 octobre 2022 (pourvoi n° 22-81.544), la Cour de cassation a cassé ce jugement, en ses seules dispositions relatives à la peine, et renvoyé l’affaire au tribunal de police de Perpignan, autrement composé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, en ce qu’elle vise la nullité de la citation, les troisième et sixième moyens
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen, au visa de l’article 485 du code de procédure pénale, soutient que deux versions du jugement attaqué existent, l’une ayant donné lieu à la lecture, à l’audience, d’un premier dispositif, dépourvu de motivation, l’autre, comprenant la formalisation d’un dispositif distinct.
Réponse de la Cour
7. Le moyen n’est pas fondé, dès lors qu’au regard des pièces de procédure, la coexistence de deux dispositifs contradictoires demeure à l’état d’allégation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [B] coupable une deuxième fois pour la même infraction en violation du principe non bis in idem.
Réponse de la Cour
Vu les article 609 et 567 du code de procédure pénale :
9. Selon ces textes, après cassation, l’affaire est dévolue à juridiction de renvoi dans les limites fixées par la cassation intervenue.
10. Il résulte du jugement attaqué que le juge s’est prononcé sur la culpabilité du prévenu alors que la cassation était limitée à la peine.
11. En statuant ainsi, le juge a méconnu les textes susvisés.
12. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu’elle vise la peine prononcée, et le cinquième moyen
Enoncé des moyens
13. Le premier moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu’il n’est pas motivé et en ce qu’il n’a pas répondu aux conclusions déposées en défense.
14. Le cinquième moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et des articles 131-1 et 132-20 du code pénal, critique le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas motivé sa décision sur la peine et n’a pas tenu compte de ses charges.
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale :
16. Selon le premier de ces textes, que le second rend applicable en matière contraventionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Il en résulte que l’amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
17. Pour condamner M. [B] à la peine de 100 euros d’amende, le jugement attaqué n’énonce aucun motif quant au choix de la peine.
18. En se déterminant ainsi, le tribunal n’a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent encore encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation sur la déclaration de culpabilité aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
21. Le tribunal de police de renvoi ne devra dès lors que prononcer sur la peine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 4 décembre 2023 :
— par voie de retranchement sur la déclaration de culpabilité ;
— avec renvoi, sur la peine ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur la peine prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Narbonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence conjugale ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Solidarité ·
- Pourvoi ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de protection
- Défaut non apparent à la réception de l'ouvrage ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Architecte entrepreneur ·
- Applications diverses ·
- Contrat d'entreprise ·
- Défaut de conformité ·
- Action en garantie ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réfaction ·
- Souscription ·
- Réception ·
- Acoustique ·
- Réserve ·
- Prix
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Doyen ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Trouble ·
- Réparation ·
- Degré ·
- Procédure civile ·
- Cour de cassation ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Garantie
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Elève interne dans un établissement scolaire ·
- Substitution de la responsabilité de l'État ·
- Preuve conformément au droit commun ·
- Présomption de responsabilité ·
- Faute de l'instituteur ·
- Instituteur déterminé ·
- Recherche nécessaire ·
- Responsabilité ·
- Cohabitation ·
- Enseignement ·
- Père et mère ·
- Exonération ·
- Instituteur ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Élève ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Parents ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Faute ·
- Enfant ·
- Assurances ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Bore ·
- Ordonnance
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen
- Patrimoine ·
- Formation restreinte ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Débats ·
- Interruption ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'ordre exclusivement économique ·
- Applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 ·
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ·
- Accident de la circulation ·
- Domaine d'application ·
- Contrat de transport ·
- Transports routiers ·
- Responsabilité ·
- Marchandises ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Contrats de transport ·
- Remorque ·
- Commerce ·
- Transporteur ·
- Exception d'incompétence ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle
- Animaux ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Défense ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Action ·
- Procédure accélérée ·
- Politique sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.