Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 avr. 2023, n° 22-13.036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 17 mai 2021, N° 20/000138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047526964 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300307 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° Z 22-13.036
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-13.036 contre le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Alès (juge des contentieux de la protection assisté), dans le litige l’opposant à la société Un Toit Pour Tous, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K], de Me Bouthors, avocat de la société Un Toit Pour Tous, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Alès, 17 mai 2021), rendu en dernier ressort, la société Un Toit pour tous (la bailleresse) a donné à bail un logement à Mme [K] et M. [C] (les locataires).
2. Exposant avoir quitté le logement en raison de violences exercées au sein du couple par M. [C], son concubin, Mme [K] en a informé la bailleresse, le 9 octobre 2017, afin de ne plus être tenue solidairement avec celui-ci au paiement des loyers.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief au jugement de la condamner au paiement d’une certaine somme au titre de l’arriéré locatif, alors « que la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, dont bénéficie la locataire victime de violences conjugales, n’a pas à être jointe impérativement au courrier adressé au bailleur pour l’informer des violences exercées sur elle et peut être remplacée par tout document justifiant de la plainte déposée pour violences conjugales ; qu’en empêchant Mme [K] de se prévaloir de la fin de la solidarité du locataire victime de violences, après avoir constaté qu’au courrier recommandé adressé au bailleur le 9 octobre 2017, était jointe une copie de la plainte pénale pour violences volontaires, le tribunal a violé l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
5. La loi ne disposant que pour l’avenir et n’ayant point d’effet rétroactif, l’article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, n’est pas applicable à un bail résilié avant son entrée en vigueur.
6. Le tribunal a constaté que la bailleresse avait été informée le 9 octobre 2017 par la locataire qu’elle avait quitté le logement en raison de violences exercées par son concubin et que les clés du logement avaient été restituées le 26 février 2018.
7. Il en résulte que, le bail étant résilié à cette date, le texte précité n’était pas applicable, en sorte que la solidarité n’a pas pu être privée d’effet.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.
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