Cassation 15 mars 2006
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1693 du code civil la cour d’appel qui condamne le cédant de parts sociales donnant droit à la jouissance et à l’attribution d’emplacements de stationnement, à payer des dommages-intérêts au cessionnaire au motif que l’un des emplacements était impropre à sa destination, alors qu’elle avait constaté que la créance cédée existait au moment de la cession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 04-19.337, Bull. 2006 III N° 71 p. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-19337 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 71 p. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051523 |
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Sur les parties
| Président : | M. Weber. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cachelot. |
| Avocat général : | M. Bruntz. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2003), qu’en 1966, Mme X… et M. Y…, aux droits duquel vient M. X…, (les consorts X…) ont cédé à M. Z… des parts d’une société civile immobilière de construction donnant droit à la jouissance et à l’attribution d’emplacements de stationnement dans l’immeuble construit par cette société ; que l’un de ces emplacements s’avérant impropre à sa destination, M. Z… a occupé d’autres emplacements appartenant aux consorts X… ; qu’après avoir, en mars 1996, fait sommation à M. Z… de leur restituer ces emplacements, les consorts X… ont assigné celui-ci ainsi que le syndicat des copropriétaires en restitution ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts ; que M. Z… a demandé reconventionnellement le paiement d’une « indemnité d’éviction » ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel a souverainement retenu que les consorts X… ne justifiaient pas de l’existence d’un préjudice pour la période antérieure au mois de mars 1996 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1693 du Code civil ;
Attendu que celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie ;
Attendu que, pour condamner Mme X… à payer à M. Z… une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des parts sociales correspondant au lot de copropriété conforme à sa destination, l’arrêt retient que ce que M. Z… réclame improprement sous le vocable d’indemnité d’éviction constitue en fait une indemnisation pour être privé d’emplacements qu’il a acquis en parfaite bonne foi et que l’un des emplacements correspondant aux parts sociales cédées par Mme X… est impropre à sa destination ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la créance cédée existait au moment de la cession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X… à payer des dommages-intérêts à M. Z…, l’arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande d'« indemnité d’éviction » formée par M. Z… contre Mme X… ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens devant les juges du fond ;
Condamne les consorts Z… aux dépens du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z… à payer aux consorts X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
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