Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 17-40.026, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-40026 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2017 |
| Dispositif : | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034653967 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100669 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CGA
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 4 mai 2017
NON-LIEU A RENVOI
Mme X…, président
Arrêt n° 669 FS-P+B
Affaire n° G 17-40.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d’appel de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 février 2017, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
— Mme Y… B…, domiciliée […],
D’autre part,
1°/ Mme Z… A…, domiciliée […],
2°/ Mme Hélène A…, domiciliée […],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme C… , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reyner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme B…, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mmes Z… et Hélène A…, l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’après le décès de Gilbert A…, survenu le […], Mmes Z… et Hélène A…, ses filles nées d’une première union, ont saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation, pour bigamie, de son mariage avec Mme B…, célébré le 7 août 1979 à Paris ; que le tribunal a déclaré leur demande recevable et annulé ce mariage ;
Que, devant la cour d’appel, Mme B… a, par mémoire distinct, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont la transmission à la Cour de cassation a été ordonnée dans les termes suivants :
« Les dispositions de l’article 187 du code civil qui prévoient que, dans tous les cas où, conformément à l’article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit de mener une vie familiale normale prévu à l’article 10 du Préambule de 1946 et à la liberté du mariage résultant des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, en premier lieu, que l’annulation du mariage à la demande des enfants nés d’un autre mariage, après le décès de l’un des époux, n’a pas pour effet d’empêcher les membres d’une même famille de vivre ensemble ;
Attendu, en second lieu, que la liberté de se marier n’est pas en cause, les dispositions contestées n’instaurant aucune restriction à la célébration du mariage et ayant pour finalité de le protéger, du vivant des époux ; que, s’agissant de ses effets, la putativité permet de les préserver, en cas de nullité, à l’égard des enfants et de l’époux de bonne foi, de sorte que la disposition critiquée n’est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage, au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi ;
D’où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
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