Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 mai 2021, n° 18/11950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11950 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 31 août 2018, N° 16/00179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association GROUPE SOS SOLIDARITES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 mai 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11950 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6T3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° 16/00179
APPELANTE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES vennant aux droits de l’Association SESAME AUTISME GESTION & PERSPECTIVES
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276
INTIME
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Olivier MANSION, Conseiller, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C D a été embauché par l’association Sésame Autisme Gestino & Perspectives selon contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007, à temps complet, en qualité d’éducateur spécialisé.
Le salarié a été nommé délégué syndical en avril 2009, puis élu délégué du personnel le 13 septembre 2011.
Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil des prud’hommes de Melun pour discrimination syndicale, harcèlement moral, nullité des avertissements qui lui avaient été infligés et paiement de diverses indemnités.
L’entreprise comptait au moins onze salariés au moment de la rupture.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2012, à la suite duquel il a fait l’objet de plusieurs arrêts maladies.
Par conclusions en réintroduction d’instance, à la suite d’une radiation, déposées au greffe du conseil de prud’hommes le 5 mai 2014, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Lors de la visite de reprise du 12 mars 2015, il a été déclaré apte avec aménagement de poste. Un second avis a été émis dans les termes suivants : 'Inapte à son poste d’éducateur spécialisé. Ne peut pas rester debout plus de 10 minutes, doit pouvoir faire un travail assis, ne peut pas conduire de véhicules, ne peut pas travailler dans une ambiance bruyante. Apte à un poste d’employé de bureau à condition qu’il respecte les contre-indications précédentes'.
Le licenciement de M. C D lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2015, pour inaptitude.
L’entreprise comptait au moins onze salariés au moment de la rupture.
Dans le dernier état de ses écritures, le salarié sollicitait du juge départiteur la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation des avertissements des 15 novembre 2011 et 13 juin 2012, dont il demande l’annulation ;
— 15.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— 15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 865,76 euros de solde d’indemnité de licenciement ;
— 581,80 euros d’indemnité de congés payés y afférents sur préavis ;
— 29.091,20 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 23.272,96 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
— 3.314,19 euros de rappel de salaire au titre des périodes écoulées entre avril et décembre 2011, entre janvier et février 2012 et entre février 2012 et décembre 2014 ;
— 331,42 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 3.849,72 euros d’indemnité de prévoyance complémentaire ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 31 août 2018, la formation de départage a annulé les deux avertissements et a rejeté la demande de résiliation judiciaire. Il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 300 euros de dommages-intérêts en réparation ;
— 29.091,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 581,80 euros d’indemnité de congés payés afférents au préavis ;
— 865,76 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3.314,19 euros de rappel de salaire conventionnel d’avril 2012 à décembre 2014 outre 331,42 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a de plus ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de la rupture dans la limite de 3 mois et enjoint à l’association de remettre à M. C D une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie et les bulletins de salaire des mois d’avril 2011 à décembre 2014 conformes au jugement à peine d’astreinte.
Il a dit que les créances de nature indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et les créances salariales à compter du 10 octobre 2012, jour de l’audience de conciliation.
Les autres prétentions du salarié ont été rejetées.
Appel a été interjeté par le groupe SOS Solidarité qui vient aux droits de l’association Sésame Autisme Gestino & Perspectives le 23 octobre 2018.
Elle demande l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle entend voir rejeter l’ensemble des prétentions adverses et sollicite l’allocation de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié reprend ses prétentions de première instance.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 – Sur l’annulation des avertissements du 15 novembre 2011 et du 13 juin 2012
1.1 – Sur l’avertissement du 15 novembre 2011
M. C D sollicite l’annulation de l’avertissement du 15 novembre 2011, lui reprochant d’avoir provoqué une convocation par la médecine du travail d’une collègue au motif erroné qu’elle serait suicidaire. Il précise qu’il a pris attache avec la médecine du travail le 10 octobre 2011, alors qu’il se trouvait en délégation, dans le cadre de l’exercice de son mandat de délégué du personnel, de sorte que la sanction lui a été infligée non pas dans l’exercice de ses fonctions, mais dans le cadre de son mandat. Il conteste par ailleurs avoir pris rendez-vous pour la salariée en question.
L’association Groupe SOS Solidarités soutient que constitue une faute professionnelle la dénonciation d’une collègue sans vérification ni information de sa hiérarchie, ni accord de celle-ci, en alléguant des faits attentatoires à son honneur et sa réputation, sans que cela ne se rattache à l’exercice licite et normal d’un mandat de représentant du personnel.
Sur ce
L’avertissement du 15 novembre 2011 fait grief au salarié d’avoir appelé l’organisme de santé au travail pour obtenir un rendez-vous en urgence pour sa collègue, Mme X, obtenant un rendez-vous pour lui-même le 12 octobre 2011 dans cette perspective. A cette occasion, il aurait indiqué au médecin du travail que cette salariée était au bord du suicide, de sorte que celle-ci, lors de sa visite qui a suivi, s’est montrée outrée de cette initiative.
M. C D reconnaît avoir informé le médecin du travail dans le cadre de sa délégation du cas de Mme X, qu’il estimait préoccupant. Aucun autre élément n’est prouvé quant au contenu de son intervention. Ce seul fait ne permet pas de retenir que, comme il lui est reproché, il a fait convoquer l’intéressée sans l’accord de celle-ci en annonçant qu’elle était au bord du suicide et qu’il fallait la convoquer d’urgence.
Dès lors l’avertissement sera annulé.
1.2 – Sur l’avertissement du 13 juin 2012
M. C D sollicite l’annulation de l’avertissement du 13 juin 2012, en ce que les faits qui le sous tendent ne sont pas établis ou encore n’apparaissent pas non prescrits pour remonter à moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’association Groupe SOS Solidarités répond que les quatres chefs de reproches, qui ne comportent pas un refus de médiation, comme le soutient la partie adverse, pris ensemble ou séparéments justifient la sanction prononcée.
Sur ce
L’avertissement du 13 juin 2012 reproche à M. C D :
— d’avoir appelé à plusieurs reprises une collègue en arrêt maladie pour accident du travail, pour lui conseiller de porter plainte contre le directeur, pour gagner 'beaucoup d’argent';
— de s’être montré intimidant et irrespectueux à l’égard de sa supérieure hiérarchique à l’occasion d’un entretien faisant office de tentative de médiation ;
— d’avoir dit à ses collègues pendant la prise en charge de jeunes autistes qu’il voulait 'faire tomber la direction’ ;
— de s’être montré énervé et intimidant, notamment par gestes, à 'égard de sa supérieure hiérarchique dont il se serait approché physiquement en la questionnant énergiquement.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
S’agissant de l’incitation de Mme Y par M. C D à porter plainte, ces faits ne sont pas datés, de sorte qu’ils peuvent s’avérer avoir été prescrits, pour remonter à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2012 portant convocation du salarié à l’entretien préalable à l’avertissement. En tout état de cause, de tels conseils donnés à une collègue relèvent de la liberté d’expression, dès lors qu’il n’est même pas expliqué en quoi ce conseil serait fautif et que l’engagement d’une telle action eût été illégitime.
S’agissant de l’attitude agressive, irrespectueuse et intimidante envers sa hiérarchie, les faits ne sont rapportés que par une lettre de M. Z, directeur de l’établissement et dés lors dénués de force probante, d’autant plus qu’il y a lieu d’apprécier la portée des propos reprochés à l’aune du ton employé et du contexte. La portée qu’on leur prête peut résulter d’une interprétation subjective ou exagérée. En conséquence la faute n’est pas caractérisée sur ce point non plus.
S’agissant des déclarations de M. C D selon lesquelles il allait faire tomber la direction, l’association Groupe SOS Solidarités apporte pour toute preuve une lettre d’une personne en procès avec elle à savoir Mme A qui parle de faire tomber la direction. Par suite, ce grief ne peut être retenu.
S’agissant de l’attitude irrespectueuse avec le directeur, cet agissement n’est pas prouvé.
Aucun autre grief compris dans cet avertissement n’état démontré.
Il suit des motifs qui précèdent que l’avertissement doit être annulé.
1.3 : Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’annulation des avertissements
M. C D sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice né des avertissements prononcés à tort, en insistant sur le lien de ces sanctions avec son mandat syndical.
Le dit lien ne pourrait être envisagé que du chef de l’action auprès du service de santé pour évoquer le cas d’une salariée de l’établissement. La somme de 300 euros accordée par le premier juge répare exactement le préjudice subi.
2 : Sur la discrimination syndicale
M. C D soutient avoir été victime de discrimination syndicale en ce que : les délégués syndicaux ne disposaient par d’un local meublé et aménagé ; il lui a été refusé des formations et un congé de formation économique et social ; l’employeur demandait les motifs des
heures de délégation utilisées, les délégués avaient l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’employeur avant d’utiliser les heures de délégation, les heures de délégation étaient limités à 10 heures par mois, au lieu de 20 ; les délégués avaient obligation d’utiliser un planning d’utilisation des heures de délégation ; l’association a tenté d’imposer la signature d’un protocole relatif aux heures de délégation ; le comité d’entreprise n’a été mis en place qu’avec retard ; et M. C D n’a pas été convoqué à ces réunions.
L’association Groupe SOS Solidarités répond que les autres délégués syndicaux s’étaient opposés à l’organisation de la formation qu’il souhaitait et les droits syndicaux ont été respectés.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A supposer que les agissements que le salarié reproche à l’employeur quant à l’exercice de son activité de délégué du personnel soient fondés, ils relèvent de l’entrave, ne sont de nature à porter atteinte à ses droits tels que protégés la prohibition de la discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un seul fait pourrait entrer dans les prévisions des textes sur la discrimination, à savoir le refus d’accorder un congé de formation économique et social en 2012, en musicothérapie en 2009 et en 2010.
L’employeur refusé la première formation en expliquant qu’il ne pouvait y donner suite faute d’avis conforme du comité d’établissement, et du désaccord d’autres délégués du personnel sur l’organisme de formation, les dates proposées et le coût financier, invitant l’intéressé à renouveler sa demande.
Aucun du dossier ne permet de considérer que ces refus seraient liés à l’activité syndicale du salarié, de sorte qu’on ne peut supposer l’existence d’une discrimination.
Celle-ci ne sera donc pas retenue et la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Le premier juge ayant omis de statuer sur ce point dans son dispositif, il aura statué sur ce point
comme sur une omission de statuer.
3 : Sur la violation du statut protecteur
M. C D sollicite l’allocation d’une indemnité de 23.272,96 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
Une telle violation n’ayant pas été retenue, cette prétention sera rejetée.
4 : Sur le harcèlement moral
M. C D soutient avoir été victime de harcèlement moral à raison des propos désobligeant de la personne avec laquelle il travaillait en binôme, Mme B, sans que l’association ne prennent de mesures pour y mettre fin, choisissant de la mettre à l’écart d’une opération de transfert d’enfant pour le laisser l’opération à la seule responsabilité de sa dite collègue. Il estime que la gestion au sein de l’établissement a été un second facteur de harcèlement moral en raison de la banalisation de la violence par les jeunes gens à l’encontre du personnel nullement soutenu. Il estime que son état d’épuisement professionnel est imputable à ce harcèlement.
L’association Groupe SOS Solidarités objecte que le harcèlement ne saurait être déduit d’un différend existant entre M. C D et sa collègue Mme B qui se sentait abandonnée et trahie par l’intéressé, qui s’est lui-même montré énervé, agressif, menaçant et irrespectueux à son encontre. Elle relève que l’état psychologique fragile de l’intéressé était antérieur au harcèlement moral prétendu, et que celui-ci n’a pu que s’aggraver eu égard à son comportement opposant et son isolement délibéré.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié s’appuie largement sur des écrits dénués de valeur probante comme émanant de lui-même.
Il ressort cependant de textos échangés entre M. C D et sa collègue Mme B, qu’un conflit existait entre celle-ci et le salarié, se traduisant par quelques échanges des 13 mars 2012 et 20 mars 2012, en un seul trait de temps. Les termes de ces messages sont vifs et manifestent le mécontentement de celle-ci devant le comportement de son collègue, malgré les efforts de compréhensions qu’elle dit faire. Une tentative de rapprochement a été tentée par la direction.
Une lettre de la direction du 2 juillet 2012 démontre que M. C D a été écarté d’un transfert d’enfants auquel il devait participer avec Mme B.
Différents courriers versés aux dossiers justifient de la difficulté de la tâche des salariés de l’association, compte tenu notamment du caractère agressif de certains enfants pris en charge.
L’intéressé a été arrêt pour syndrome anxio dépressif le 18 juin 2012.
Ces éléments pris ensemble ou séparément ne suffisent pas à faire présumer un harcèlement moral, de tels différents entre salariés apparaissant inévitablement dans la vie professionnelle, sans qu’on puisse y attacher les effets d’un harcèlement moral tel que défini par la loi.
L’association a pris les mesures nécessaires en organisant un rapprochement sous la forme d’une sorte de médiation. Il a pris soin d’éviter compte tenu du conflit existant, d’écarter M. C D de sa participation à un transfert d’enfants organisé par sa collègue Mme B pendant son arrêt maladie.
Les nombreux arrêts maladie du salarié déjà avant la période du prétendu harcèlement moral, manifestent qu’il était sujet à des difficultés de santé, non nécessairement liés à un harcèlement moral.
Les difficultés existant au sein de l’établissement rapportées par deux anciennes salariées de l’établissement dont l’une a été en procès avec l’association, ne permettent pas de déduire un mode de management caractéristique du harcèlement moral, mais tout au plus des difficultés dans la gestion des problèmes rencontrés dans ce type d’activités.
Dans ces conditions, un harcèlement moral ne peut être présumé et la demande de dommages-intérêts y afférente sera rejetée.
Les premiers juges ayant omis de se prononcer sur ce point dans son dispositif, la cour répondra à cette demande dans le cadre d’une omission de statuer.
5 : Sur les rappels de salaire
5.1 : Le changement de coefficient en mars 2011
M. C D sollicite un rappel de salaire de 845,79 euros au titre de la période écoulée d’avril 2011 à février 2012, outre 84,57 euros d’indemnité de congés payés y afférents, au motif que l’employeur a baissé son coefficient en mars 2011 faisant passer celui-ci de 698 à 679 et son salaire mensuel de 2.824,84 euros brut à 2.747,95 euros brut, ce qui s’est répercuté jusqu’à son licenciement, nonobstant les augmentations à l’ancienneté. Il soutient que l’affectation en externat qui a motivé selon l’association la réduction de son coefficient est intervenue sans son accord. Il rappelle les répercussions de cette baisse de salaire sur ses droits à la retraite et au chômage.
L’association Groupe SOS Solidarités répond qu’en application de la convention collective, les salariés de l’internat bénéficient d’un coefficient majoré de 20 points, à titre de prime de sujétion spéciale et que M. C D a perdu cet avantage lorsqu’il est passé en 2011 à l’externat. En outre, l’employeur soutient que dès lors que la saisine du conseil des prud’hommes remonte au 9 mai 2014, les demandes en paiement de salaire remontant au-delà du 9 mai 2011, sont atteints par la prescription triennale.
Sur ce
Aux termes de l’art L 3245-1 du Code du travail l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Ces dispositions qui résultent de la loi du 16 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci soit du 17 juin 2013, sans que la
durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
La saisine du conseil des prud’hommes remonte au 31 juillet 2012, à une époque où la prescription en la matière était de cinq ans en application de la loi du 17 juin 2008. Dès lors la prescription n’est pas encourue.
Le salarié conteste la baisse de son salaire en avril 2011, par le fait qu’il n’aurait pas accepté sa mutation de l’externat à l’internat impliquant une perte de prime de sujétion spéciale, sans pour autant qu’il apparaisse que son affectation à l’internat fût contractualisée.
En effet, le contrat de travail du 21 août 2017 dispose que la rémunération évoluera en fonction notamment de la grille de l’emploi occupé. Un changement d’emploi pouvait donc impliquer une baisse de revenus, et la demande du salarié sera rejetée.
M. C D ne saurait reprocher à l’employeur de l’avoir fait passer à raison de son ancienneté de 24 ans à compter du 1er mars 2012 au coefficient 715 au lieu de 735, comme s’il avait continué à travailler en internat et était resté au coefficient 698, puisque tel n’était pas le cas.
M. C D sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire.
5.2 : la garantie de salaire au titre de l’arrêt maladie
Le salarié rappelle qu’alors qu’il a été en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2012, il demande depuis lors le paiement par l’employeur par lettres de sa part, transmissions de justificatifs et lettres d’avocat, des indemnités journalières, pour le versement desquelles l’employeur est subrogé dans les droits de la CPAM et le complément garanti par la convention collective. Il revendique la somme de 3.849,72 euros lui restant due.
L’association Groupe SOS Solidarités oppose son propre caclul selon lequel le salarié a été rempli de ses droits.
Sur ce
La convention collective dispose que le salarié placé en arrêt de travail pour maladie bénéficie s’il est cadre du maintien du salaire net à heuteur de 100 % durant six mois, puis maintien du salaire de 50 % pour les six mois suivants.
Par ailleurs l’employeur est subrogé dans les droits du salarié pour le service des indemnités journalières et a l’obligation de les reverser au salarié, ainsi que la part complémentaire.
M. C D se plaint de n’avoir par reçu la totalité des indemnités journalières dues pendant son arrêt maladie en présentant des calculs correspondant à la période écoulée entre novembre 2012 et décembre 2014.
L’association oppose un calcul laissant penser qu’elle ne doit plus rien, mais qui ne porte que sur l’année 2012.
Elle sera donc condamnée à payer à l’intéressée le solde restant dû qu’il réclame.
6 : Sur la rupture
6.1 : Sur la demande de résiliation
M. C D sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison de
différents manquements invoqués contre l’employeur.
Il se fonde très précisément s’agissant de la demande de résiliation, sur le harcèlement moral, sur la discrimination et sur le versement d’un salaire inférieur au minimum conventionnel. Ces trois points n’ont pas été retenus par la cour.
Il reste le paiement tardif et incomplet des indemnités journalières et complément de salaires que doit verser l’association au titre de la garantie de salaire et le paiement des indemnités journalières et que M. C D invoque aussi à l’appui de sa demande de résiliation.
Ceci constitue un manquement suffisamment grave, compte tenu des difficultés financières quotidiennes que peut causer la perte de revenus pendant un arrêt maladie.
Par suite la résiliation sera prononcée aux torts de l’association Groupe SOS Solidarités.
6.2 : Sur les conséquences financières de la rupture
Il s’ensuit que l’employeur sera condamné à verser à M. C D, par adoption des motifs du premier juge, les sommes de 865,76 euros de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et 581,80 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
Il sera ordonné la délivrance par l’employeur des documents de fin de contrat sollicités, dans les conditions fixées au dispositif, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
Aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. C D, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et une conséquence du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 29.091,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7 : Sur les demandes annexes
7.1 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la l’association Groupe SOS Solidarités qui succombe à payer à M. C D la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur sera débouté pour le même motif de ses propres demandes de ces chefs et condamné aux dépens.
7.2 : Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes allouées porteront comme il l’est demandé intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
7.3 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois à compter du jour de son licenciement, date des effets de la résiliation judiciaire qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sur l’annulation des avertissements, les dommages-intérêts en réparations de cette annulation, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité de congés payés afférents au préavis, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, les indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. C D et l’association Groupe SOS Solidarités, le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage ;
Infirme pour le surplus ;
Déboute M. C D de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés y afférents ;
Condamne l’association Groupe SOS Solidarités à payer à M. C D la somme de 3.849,72 euros au titre des indemnités journalières et complément de salaire dû pour les arrêts maladie ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Ordonne la délivrance d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt dans les deux mois de la notification du présent arrêt, sans fixation d’astreinte ;
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant ;
Déboute M. C D de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
Condamne l’association Groupe SOS Solidarités à M. C D la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel de l’association Groupe SOS Solidarités ;
Condamne l’association Groupe SOS Solidarités aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE POUR LE PR''SIDENT EMP’CH'',
LE CONSEILLER
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