Cassation 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 31 mai 2007, n° 05-19.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-19.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 29 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007512507 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3 du code civil, ensemble l’article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse ;
Attendu, selon le second de ces textes, que si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Etat, la subrogation dont profite l’institution débitrice, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers tenu à la réparation du dommage, est reconnue par l’autre Etat contractant ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Philippe X… est décédé dans un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Mme Y…
Z…, assuré auprès de la société la MACIF (la MACIF), était impliqué ; que la Caisse suisse de compensation (la caisse), qui gère le régime obligatoire d’assurance vieillesse institué par la loi suisse du 20 décembre 1946, a versé une rente de veuve à Mme X… et des rentes d’orphelins à deux enfants de la victime, Catherine et Valérie ;
qu’un arrêt a fixé les préjudices économiques et moraux des enfants de la victime ; que n’ayant pas été appelée en déclaration de jugement ou d’arrêt commun, la caisse a assigné Mme Y…
Z… et la MACIF aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle avait versées ;
Attendu que pour fixer la condamnation de Mme Y…
Z… et de la MACIF à payer certaines sommes à la caisse, l’arrêt retient que la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse reconnaît à la caisse le droit d’être subrogée dans les droits de la victime pour les prestations qu’elle avait versées, mais que ce recours subrogatoire s’exerce dans la limite de l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique mise à la charge du tiers responsable ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions de la loi suisse en régissant les modalités du recours de la caisse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y…
Z… et de la MACIF ; les condamne in solidum à payer à la Caisse suisse de compensation la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
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