Confirmation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juin 2021, n° 2021015207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021015207 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANCE SOIR GROUPE, SAS SHOPPER UNION FRANCE c/ société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, SARL GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
^
Copie aux demandeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE I
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/06/2021
PAR M. B C, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME D E, GREFFIER, par mise à disposition
^ RG 2021015207
19/05/2021
ENTRE:
1) SA FRANCE SOIR GROUPE, dont le siège social est 25 C rue de Ponthieu 75008 I – RCS B 482899002
2) SASU SHOPPER UNION FRANCE, dont le siège social est 25 rue de Ponthieu Bâtiment C 75008 I – RCS B 792133076 Parties demanderesses : comparant par Me Hong Ngoc NGUYEN, Avocat (E601) qui substitue Me Arnaud DIMEGLIO, Avocat au Barreau de Montpellier et de I, 8 place
[…]
ET:
1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est […] 75009 I – RCS B 443061841
[…], dont le siège social est 1600, […], 94043, ETATS-UNIS
3) société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est […], […]
Parties défenderesses comparant par Mes X Y et Z A du Cabinet F G H I LLP, Avocats (J25)
Les sociétés FRANCE SOIR GROUPE et SHOPPER UNION FRANCE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 23 mars 2021, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 mai 2021, nous demande par acte du 2 avril 2021, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme Vu la décision n°20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’autorité de la concurrence,
Vu les articles L. 420-2 et L442-1 du code de commerce,
Vu le Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business'> Vu l’urgence, le dommage imminent, et le trouble manifestement illicite
JUGER que :
La société GOOGLE France, SARL au capital de 7500 euros, immatriculée au RCS de I sous le numéro B 443 061 841 domiciliée […], 75009 I, prise en la personne de son représentant légal,
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2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE I N° RG: 2021015207
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/06/2021
La société GOOGLE LLC, domiciliée au […], […], prise en la personne de son représentant légal,
La société GOOGLE IRELAND LIMITED, Société enregistrée en Irlande sous le n°368047, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège En:
- désindexant et en ne maintenant pas l’affichage sur leurs services Google News (Actualité), Discover (découvertes), SEARCH (recherche) les contenus du site www.francesoir.fr de la société SHOPPER UNION,
- supprimant la chaîne Youtube de France Soir
- refusant de négocier la rémunération de la société SHOPPER UNION pour la reprise de ses contenus protégés conformément aux articles L. 218-1 et s. du code de la propriété intellectuelle,
- ne communiquant pas les informations visées :
- à l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux articles 4.5 et 5.4 du Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business '>
Ont manifestement :
- porté atteinte à la liberté d’expression de la société SHOPPER UNION, de contributeurs, de ses abonnés et lecteurs
- abusé de leur position dominante au sens de l’article L420-2 du code de commerce,
- enfreint la décision n°20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’autorité de la concurrence,
- exercé des pratiques abusives au sens de l’article L442-1 du code de commerce
- enfreint le Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business '> CONDAMNER in solidum les sociétés GOOGLE à:
- Rétablir l’indexation des contenus du site https://www.francesoirfr dans les services Google News (Actualité), Discover (découvertes), Search (recherche) telle qu’elle l’était avant le 2 février 2021, et depuis le 24 octobre 2019,
- Rétablir la chaîne Youtube de France Soir accessible à l’adresse https://www.youtube. com/channel/UCOAuOx Cr9TZOTtEgLizplgA telle qu’elle était avant le 9 mars 2021,
- Négocier de bonne foi la rémunération due par Google à la société SHOPPER UNION pour la reprise des contenus de son site sur ses services, conformément aux modalités prévues à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Cette négociation devra couvrir la période de reprise des contenus depuis le 24 octobre 2019,
- Communiquer à la société SHOPPER UNION les informations prévues à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle,
- Maintenir les modalités d’affichage du contenu du site https://www.francesoir.fr/ mises en place depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2019-775, selon les paramètres retenus par la société SHOPPER UNION,
- Afficher les contenus du site https://www.francesoir.fr/ protégés au sein des services GOOGLE selon les modalités choisies par la société SHOPPER UNION,
- Conduire les négociations visées par les articles 1 et 2 de la décision °20-MC-01 du 9 avril
2020 de l’autorité de la concurrence,
Prendre les mesures nécessaires pour que l’existence et l’issue des négociations prévues par les articles 1 et 2 de la décision °20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’autorité de la concurrence n’affectent ni l’indexation, ni le classement, ni la présentation des contenus du site https://www.francesoir.fr/ repris par les sociétés Google sur ses services,
- Communiquer à la société SHOPPER UNION les informations prévues aux articles 4.5 et 5.4 du Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business» en lien avec la désindexation du contenu du site https://www.francesoir.fr/ dans le moteur de recherche GOOGLE
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3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE I N° RG: 2021015207
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/06/2021
Prendre les mesures nécessaires pour que les négociations n’affectent pas les autres relations économiques qui existent entre les sociétés Google et la société SHOPPER UNION concernant notamment le référencement du contenu de son site https://vvww.francesoir.fr/ dans le moteur GOOGLE, et de la diffusion de son contenu dans sa chaîne Youtube.
Ordonner ces obligations sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir, Se Réserver la possibilité de liquider l’astreinte, et d’en réévaluer le montant,
Condamner in solidum les sociétés GOOGLE au versement d’une provision de 150 000 euros.
Donnons acte aux sociétés SHOPPER UNION et FRANCE SOIR GROUPE qu’elles
s’engagent à assigner au fond, devant le Tribunal de céans, les sociétés Google LLC, Ireland et France dans un délai de deux mois à compter de l’Ordonnance à intervenir, Condamner in solidum les sociétés GOOGLE à verser aux sociétés SHOPPER UNION et
FRANCE SOIR GROUPE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 19 mai 2021, le conseil des sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE
LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED dépose des conclusions dans lesquelles il nous demande de :
Déclarer irrecevables, ou à tout le moins mal-fondées, les demandes formées contre la société GOOGLE FRANCE, étrangère aux faits litigieux ;
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société FRANCE SOIR GROUPE ;
Constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent; Constater l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des demandes formées par les sociétés SHOPPER UNION et FRANCE SOIR GROUPE ;
Débouter les sociétés SHOPPER UNION et FRANCE SOIR GROUPE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions; Condamner les sociétés SHOPPER UNION et FRANCE SOIR GROUPE aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 euros à chacune des sociétés GOOGLE IRELAND, GOOGLE LLC et GOOGLE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil des sociétés FRANCE SOIR GROUPE et SHOPPER UNION FRANCE dépose des conclusions dans lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu la décision n°20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’autorité de la concurrence, Vu les articles L. 420-2 et L442-1 du code de commerce,
Vu l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Vu le Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Platefonn to business'>
Vu l’urgence, le dommage imminent, et le trouble manifestement illicite
JUGER que:
La société GOOGLE France, SARL au capital de 7500 euros, immatriculée au RCS de I sous le numéro B 443 061 841 domiciliée […], 75009 I, prise en la personne de son représentant légal,
La société GOOGLE LLC, domiciliée au […], […], prise en la personne de son représentant légal,
- La société GOOGLE IRELAND LIMITED, Société enregistrée en Irlande sous le n°368047, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE I N° RG: 2021015207
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/06/2021
En:
- désindexant brutalement, et en ne maintenant pas l’affichage sur leurs services Google News (Actualité), Discover (découvertes), SEARCH (recherche) les contenus du site www.francesoir.fr de la société SHOPPER UNION FRANCE,
- supprimant la chaîne Youtube de France Soir
- refusant de négocier de bonne foi la rémunération de la société SHOPPER UNION
FRANCE pour la reprise de ses contenus protégés conformément aux articles L. 218-1 et s. du code de la propriété intellectuelle,
- ne communiquant pas les informations visées :
- à l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux articles 4.5 et 5.4 du Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 < Plateform to business '>
-en imposant des règles non objectives, et disproportionnées à la société SHOPPER UNION FRANCE, en faisant une application discriminatoire de ses règles à la société SHOPPER UNION FRANCE,
Ont manifestement :
- porté atteinte à la liberté d’expression, d’entreprendre, et de concurrence de la société
SHOPPER UNION FRANCE, et de la société FRANCE SOIR GROUPE
- abusé de leur position dominante au sens de l’article L420-2 du code de commerce et à
l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- enfreint la décision n°20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’autorité de la concurrence,
- exercé des pratiques abusives au sens de l’article L442-1 du code de commerce
- enfreint le Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business'> CONDAMNER in solidum les sociétés GOOGLE à:
- Rétablir l’indexation des contenus du site https://www.francesoir.fr dans les services Google
News (Actualité), Discover (découvertes), Search (recherche) telle qu’elle l’était avant le 2 février 2021, et depuis le 24 octobre 2019,
- Rétablir la chaîne Youtube de France Soir accessible à l’adresse https://www.youtube.com/channelfUC0Au0xCr9TZ0TtEgL1zplgA telle qu’elle était avant le 9 mars 2021,
Négocier de bonne foi la rémunération due par Google à la société SHOPPER UNION
-
FRANCE pour la reprise des contenus de son site sur ses services, conformément aux modalités prévues à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Cette négociation devra couvrir la période de reprise des contenus depuis le 24 octobre 2019,
-- Communiquer à la société SHOPPER UNION FRANCE les informations prévues à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle,
- Maintenir les modalités d’affichage du contenu du site https://www.francesoir.fr/ mises en place depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2019-775, selon les paramètres retenus par la société SHOPPER UNION FRANCE,
- Afficher les contenus du site https://www.francesoir.fr/ protégés au sein des services GOOGLE selon les modalités choisies par la société SHOPPER UNION FRANCE, Conduire les négociations visées par les articles 1 et 2 de la décision °20-MC-01 du 9 avril
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n
TRIBUNAL DE COMMERCE DE I N° RG: 2021015207
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/06/2021
YOUTUBE, dont le contenu des signalements émanant de tiers, et les motifs applicables à ces décisions.
- Prendre les mesures nécessaires pour que les négociations n’affectent pas les autres relations économiques qui existent entre les sociétés Google et la société SHOPPER UNION FRANCE concernant notamment le référencement du contenu de son site https://www.francesoirld dans le moteur GOOGLE, et de la diffusion de son contenu dans sa chaîne Youtube.
Ordonner ces obligations sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,
Se Réserver la possibilité de liquider l’astreinte, et d’en réévaluer le montant,
Condamner in solidum les sociétés GOOGLE au versement d’une provision de 1 500 000 euros.
Donnons acte aux sociétés SHOPPER UNION FRANCE et FRANCE SOIR GROUPE qu’elles s’engagent à assigner au fond, devant le Tribunal de céans, les sociétés Google
LLC, Ireland et France dans un délai de deux mois à compter de l’Ordonnance à intervenir, Condamner in solidum les sociétés GOOGLE à verser aux sociétés SHOPPER UNION
FRANCE et FRANCE SOIR GROUPE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du
CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 2 juin 2021 à 16h00.
Sur ce,
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur :
Le déférencement du site www.francesoir.fr des résultats de Google Search,
Les règles applicables sur la publication de tribunes et la diffusion de vidéos en matière
●
de contenus médicaux pouvant causer un risque pour la santé publique dans le contexte de la pandémie de Covid 19,
Les circonstances qui ont amené GOOGLE au déférencement de France Soir sur certains
●
de ses sites.
Nous notons par ailleurs que les sociétés France SOIR GROUPE et SHOPPER UNION
n’apportent pas d’éléments financiers permettant de démontrer l’existence d’un dommage imminent.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé ;
Sur l’article 700 CPC.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L225-231 et R 225-163 du code de commerce
[…]
6 TRIBUNAL DE COMMERCE DE I N° RG: 2021015207
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/06/2021
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge des sociétés FRANCE SOIR GROUPE et SHOPPER UNION dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,91 € TTC dont 15,27 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. B C président et Mme D E I
greffier.
1
Mme D E M. B C
[…]
PAGE 6
1. J K L M
2020 de l’autorité de la concurrence,
- Prendre les mesures nécessaires pour que l’existence et l’issue des négociations prévues par les articles 1 et 2 de la décision °20-MC-01 du 9 avril 2020 de l’autorité de la concurrence
n’affectent ni l’indexation, ni le classement, ni la présentation des contenus du site https://www.francesoir.fr/ repris par les sociétés Google sur ses services,
- Communiquer à la société SHOPPER UNION FRANCE les informations prévues aux articles 4.5 et 5.4 du Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 < Plateform to business» en lien avec la désindexation du contenu du site https://www.francesoir.fr/ dans le moteur de recherche GOOGLE (service < Actualité » et «Découverte »), et la suppression de sa chaîne
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