Rejet 31 octobre 2007
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel fait courir les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées à compter de leur appropriation injustifiée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 06-14.399, Bull. 2007, I, N° 341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-14399 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 341 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 janvier 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017919543 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C101191 |
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Texte intégral
Attendu que Marie-Madeleine X…, veuve Y… est décédée le 5 octobre 1998, en laissant pour lui succéder M. Louis Z…, né de sa première union dissoute par décès avec Louis Z…, M. André A…, né de sa deuxième union dissoute par décès avec Georges A…, Mme Marie-Madeleine B…, épouse C…, Mme Micheline B…, épouse D… et M. Michel B…, nés de sa troisième union dissoute par divorce avec M. Roger B… ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme C… fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2006), d’avoir dit qu’elle a bénéficié, de la part de sa mère, de donations d’un montant de 97 475,90 euros, incluant le montant de primes d’assurance-vie à hauteur de 8 689,59 euros, et de l’avoir condamnée à rapporter cette somme à l’actif de la succession ;
Attendu que, les co-héritiers de Mme C… ayant établi l’existence de retraits opérés sur un compte bancaire dont celle-ci était co-titulaire avec sa mère et sur un compte de sa mère pour lequel elle bénéficiait d’une procuration, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a estimé souverainement que Mme C… ne justifiait pas de la destination des sommes retirées ; qu’elle a ainsi considéré implicitement que celle-ci en avait été la bénéficiaire, de sorte qu’elle a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme C… fait encore grief à l’arrêt d’avoir dit qu’en application des peines du recel successoral, elle sera privée de tous droits sur la somme de 88 786,31 euros ;
Attendu, d’une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée le grief de la première branche du moyen ;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir retenu que Mme C… ne justifiait pas de la destination des retraits opérés sur les comptes bancaires, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui a apprécié l’existence du recel au regard du comportement de Mme C…, a estimé qu’il appartenait à celle-ci de déclarer lesdits biens au moment de l’ouverture de la succession et que la réticence de celle-ci à fournir les renseignements demandés tant par le notaire que par les autres héritiers caractérisait sa volonté de les dissimuler et de les soustraire à l’égalité du partage ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme C… fait encore grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle était redevable envers la succession des intérêts au taux légal sur les sommes recelées, à compter du 31 décembre 1995 pour la somme de 27 745,72 euros, du 11 janvier 1996 pour la somme de 54 881,65 euros et du 5 octobre 1998 pour la somme de 6 158,94 euros ;
Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a fait courir les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées à compter de leur appropriation injustifiée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme C… fait enfin grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 8 689,59 euros au titre de primes d’assurance-vie ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que Marie-Madeleine Y… n’avait laissé aucun bien à son décès et, par motifs propres, qu’elle était âgée de 89 ans lors de la souscription du contrat d’assurance-vie et avait effectué quatre versements d’un montant total de 8 689,59 euros entre le 11 octobre 1996 et le 6 juillet 1998, la cour d’appel a estimé souverainement que le versement mensuel moyen était sans rapport avec les ressources de Marie-Madeleine Y… à l’époque puisqu’elle percevait des revenus mensuels d’environ 1 372,04 euros sur lesquels elle versait à Mme C… une somme de 731,76 euros et qu’il lui restait donc une somme mensuelle nette de 640,29 euros représentant à 152,45 euros près la somme nécessaire au paiement des primes ; qu’ayant ainsi pris en compte l’âge de la souscriptrice et sa situation patrimoniale et familiale, elle a pu estimer que les primes versées étaient manifestement exagérées, au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances, eu égard aux facultés de Marie-Madeleine Y…, de sorte qu’elles devaient être rapportés par Mme C…, bénéficiaire du contrat, à l’actif successoral de sa mère ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme C… et la condamne à payer à Mme D… et M. B… la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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