Cour de cassation, Chambre mixte, 9 novembre 2007, 06-19.508, Publié au bulletin
TGI Paris 26 septembre 2002
>
CA Paris
Confirmation 29 juin 2006
>
CASS
Rejet 9 novembre 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir pour l'intervention forcée

    La cour a estimé que l'EURL disposait des éléments nécessaires dès la première instance pour orienter la procédure, et que l'intervention forcée n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Nullité du contrat de bail

    La cour a jugé que l'EURL, en tant qu'occupante sans droit ni titre, devait payer une indemnité d'occupation, même si le bail était nul.

  • Rejeté
    Responsabilité des précédents bailleurs

    La cour a estimé que la société Colisée rareté ne devait pas répondre des conséquences de la méconnaissance des dispositions par les précédents bailleurs.

  • Rejeté
    Intérêt à agir pour l'intervention volontaire

    La cour a jugé que son intervention était irrecevable car elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir.

Résumé par Doctrine IA

La société Les Ballades et Mme X… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a validé le congé avec refus de renouvellement du bail et ordonné l'expulsion de l'EURL Les Ballades, rejeté l'intervention volontaire de Mme X… et les assignations en intervention forcée contre les sociétés Immobilière foncier Madeleine et Clément Marot, et condamné l'EURL au paiement d'une indemnité d'occupation. Trois moyens ont été invoqués : le premier reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir admis l'intervention forcée des sociétés précédentes propriétaires, en violation de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ; le deuxième contestait l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme X…, en violation de l'article 554 du même code ; le troisième moyen arguait que la cour d'appel avait mal apprécié les conséquences de la nullité du bail et la responsabilité de la société Colisée rareté, en violation des articles 1234, 1304 et 1382 du code civil. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que les juges du fond avaient souverainement apprécié l'intérêt à agir et le lien suffisant entre les demandes de l'intervenant volontaire et les prétentions originaires, que l'évolution du litige n'était pas caractérisée par une circonstance modifiant les données juridiques du litige, et que l'évaluation de l'indemnité d'occupation et l'absence de préjudice subi par l'EURL du fait de la société Colisée rareté relevaient de leur pouvoir souverain d'appréciation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508, Bull. 2007, Ch. Mixte,, N° 10
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-19508
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, Chambre mixte, N° 10
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017930044
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:MI00258
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Sur les parties

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