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Sur la décision
| Référence : | TGI Périgueux, 12 févr. 2008, n° 06/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Périgueux |
| Numéro(s) : | 2006/01779 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA VIE PARISIENNE MAGAZINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3376662 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20080817 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA VIE PARISIENNE c/ GR (Grégory, intervenant volontaire), ÉDITIONS FLEURS DE LYS SARL, G (Michel, intervenant volontaire) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX JUGEMENT PRONONCE LE 12 Février 2008
DOSSIER N°: 06/01779
Par mise à disposition au Greffe conformément aux articles 450 alinéa 2, 451 du Nouveau Code de Procédure Civile Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le 08 Janvier 2008 par Président : Christine ROY, Vice-Présidente Assesseur : Jacqueline DESCOUT, Juge Assesseur : Pierre COUSTURIAN, Juge (*) Greffier : Geneviève THOUVENEL, Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ,
PARTIE DEMANDERESSE ; S.A. LA VIE PARISIENNE 6 Cité Joly 75011 PARIS Rep/assistant : Me Jean François T, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : SELARL CADIOT-FEIDT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE : Société EDITIONS FLEURS DE LYS […] 24000 PERIGUEUX Rep/assistant : Me Philippe B, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : SELARL Victor G, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur Michel G Rep/assistant : Me Philippe B, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : SELARL Victor G, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur Grégory G Rep/assistant : Me Jean François T, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Héléna D (SELARL NOMOS), avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE FAITS :
La S.A. LA VIE PARISIENNE exploite le titre du magazine mensuel « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE ».
Cette société a versé à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS la somme de 140.000 euros H.T. au titre des droits d’exploitation de ce titre.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes du 18 septembre 2006, la S.A. LA VIE PARISIENNE, reprochant à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS d’avoir indûment encaissé la somme de 140.000 euros H.T. correspondant aux droits d’exploitation du titre "LA VIE PARISIENNE MAGAZINE", a assigné cette dernière sur le fondement des articles 1131 et 1134 du Code civil aux fins de :
> constater le droit de propriété de M. Grégory G sur la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », enregistrée auprès de l’I.N.P.I. sous le numéro 053376662 actuellement exploitée par la S.A. LA VIE PARISIENNE ;
> constater le rejet de l’opposition à la demande d’enregistrement signifiée à M. Michel G le 7 novembre 2005 par les services de l’I.N.P.I. ;
> juger que M. Michel G et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS ne pouvaient concéder les droits du titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », dont ils n’étaient pas en réalité propriétaires ;
> prononcer la nullité de la convention du 15 novembre 2005 ;
> constater l’absence de cause des paiements effectués par la S.A. LA VIE PARISIENNE au profit de la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et en ordonner la répétition ;
> condamner la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS à payer à la S.A. LA VIE PARISIENNE la somme de 140.000 euros, outre intérêts ;
> condamner la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS à payer à la S.A. LA VIE PARISIENNE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir a été sollicitée.
Le 17 avril 2007, M. Grégory G a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
M. Michel G a également constitué avocat aux fins d’intervention volontaire.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 21 décembre 2007 postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2007 , la S.A. LA VIE PARISIENNE a, sur le fondement des articles 4 et 88 du Code de procédure pénale et 1110 et 1130 du Code civil, sollicité un sursis à statuer jusqu’à la décision pénale à intervenir à la suite des plaintes avec constitution de partie civile déposées devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX par la S.A. LA VIE PARISIENNE à l’encontre de la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et de Mme Iwona G pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement.
Au soutien de cette demande, la S.A. LA VIE PARISIENNE a exposé que les faits et documents dénoncés au magistrat instructeur étaient similaires à ceux soumis à l’examen de la juridiction de céans, en ce sens que les documents déposés auprès
de l’I.N.P.I. par M. Michel G et communiqués dans le cadre de la présente procédure par la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS avaient été falsifiés, de même que les conventions liant la S.A. LA VIE PARISIENNE et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS. La société demanderesse a également indiqué que le sursis à statuer devait s’appliquer à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS aux fins d’interdiction d’exploiter par la S.A. LA VIE PARISIENNE du titre « LA VIE PARISIENNE », précision faite que cette demande ne pouvait être accueillie, dans la mesure où elle n’avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions de la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS.
Subsidiairement, la S.A. LA VIE PARISIENNE a réitéré ses demandes initiales, sauf à portera la somme de 10.000 euros la demande de condamnation de la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS au titre des frais irrépétibles et à donner acte à M. Grégory G de son intervention volontaire.
Par conclusions remises le 8 octobre 2007, M. Grégory G a, au visa des articles 66 du Code de procédure civile et 1108,1109 et 1116 du Code civil, demandé à la juridiction de céans de :
> déclarer recevable son intervention volontaire ;
> constater que la marque déposée le 22 février 1985 par Mme Chantai L sous le n°7320980 et enregistrée sous le n°337699 était constituée parle signe « LES SECRETS DE LA VIE PARISIENNE » ;
> constater que M. Michel G s’était prévalu d’une marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » correspondant à sa pièce n°l communiquée le 29 novembre 2006 intitulée "Dépôt I.N.P.I. de PARIS le 21 avril 1985, au nom de Mle Chantai L " et reproduisant une marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ne correspondait à aucun dépôt enregistré par l’I.N.P.I. ;
> constater que l’intégralité des actes signés faisait référence à l’existence d’une marque antérieure dont M. Michel G se prétendait propriétaire pour l’avoir acquise auprès de Mle Chantal L ;
> dire et juger que les agissements susvisés étaient constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;
> constater que M. Michel G et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS n’étaient titulaires d’aucun droit de propriété ou d’exploitation sur une marque verbale « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » en vigueur lors du dépôt effectué le 21 août 2005 par M. Grégory G ;
> constater que M. Grégory G avait cédé la marque semi figurative n°3376662 « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », dont il était propriétaire sur la base de fausses déclarations et faux documents faisant état de droits antérieurs de M. Michel G ;
> constater que les manoeuvre de M. Michel G et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS avaient été à l’origine des conventions du 1 "juillet 2005 et du 7 novembre 2005 signées par M. Grégory G en qualité de directeur général de la S.A. LA VIE PARISIENNE ;
> dire et juger que M. Michel G et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS avaient commis un dol à l’égard de M. Grégory G, dol réitéré dans le cadre de la présente instance par la production d’un prétendu acte de dépôt émanant de l’I.N.P.I. grossièrement falsifié ;
> prononcer la nullité du contrat de cession de marque semi-figurative n° 3 3 76662 « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » au profit de M. Michel G et des conventions du 1er juillet 2005 et du 7 novembre 2005 ;
> ordonner l’inscription au registre national des marques de l’I.N.P.I. du jugement prononçant la nullité de la cession de la marque semi-figurative n° 3 3 76662 « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ;
> débouter la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G de leurs demandes reconventionnelles ; > condamner M. Michel G à payer à M. Grégory G la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G ont, par conclusions en réplique et récapitulatives du 12 décembre 2007, conclu au rejet des demandes adverses en exposant :
> que le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » avait été enregistré comme marque auprès de l’I.N.P.I. par M. Michel G le 21 février 1985 sous le numéro 1662296 ;
> que M. Michel G avait, par la suite, concédé 1 ' exploitation de ce titre à diverses sociétés familiales et en dernier lieu à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS, laquelle avait cédé le 1er juillet 2005 le droit d’exploiter le titre, avec l’accord de son propriétaire M. Michel G, à la S.A. LA VIE PARISIENNE, préalablement constituée et dirigée par M. Grégory G, fils de M. Michel G ;
> que profitant des ennuis judiciaires de son père, du non renouvellement de la marque par ce dernier et violant la convention du 1er juillet 2005, M. Grégory G avait procédé le 24 août 2005 à l’enregistrement à son profit personnel de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » auprès de l’INPI. sous le numéro 3376662 ;
> que M. Michel G avait formé opposition à cette demande d’enregistrement ;
> que le rejet de cette opposition par le directeur de l’I.N.P.I. n’avait pas l’autorité de la chose jugée ;
> que renonçant à son dépôt frauduleux, M. Grégory G avait souscrit les 7 et 15 novembre 2005 trois conventions par lesquelles il s’était engagé à céder
lamarque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » hM. Michel G, laS.A. LA VIE PARISIENNE devant payer à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS des redevances mensuelles de 30.000 euros, puis 20.000 euros afin d’exploiter le titre litigieux ;
> que la cession de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » par M. Grégory G avait été publiée auprès de l’I.N.P.I. le 16 octobre 2006, sous le numéro 442527 ;
> que la S.A. LA VIE PARISIENNE n’avait pas payé l’intégralité des redevances dues ;
> que l’instance civile et l’instance pénale ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX procédaient d’une cause différente, la validité des documents nécessaires à la résolution du présent litige n’étant pas contestée ;
> que les infractions dont le juge d’instruction était saisi n’étaient pas caractérisées ;
> que M. Michel G avait toujours été propriétaire de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ;
> que les conventions des 7 et 15 novembre 2005 étaient parfaitement valables.
Reconventionnellement, invoquant les contrats des 7 et 15 novembre 2005, la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS a demandé au tribunal de :
> constater la résolution du contrat et de son avenant signé le 7 novembre 2005, par suite de l’acquisition de la clause résolutoire aux torts de la S.A. LA VIE PARISIENNE, avec effet au 31 janvier 2007 ;
> condamner la S.A. LA VIE PARISIENNE à payer à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS les sommes suivantes :
— 322.920 euros T.T.C. au titre des redevances dues pour la période de novembre 2005 à janvier 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur la somme de 227.240 euros et du 10 janvier 2007, pour le surplus ;
— 23.920 par mois depuis le 1er février 2007, jusqu’à la date de cession d’exploitation du titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » par la S.A. LA VIE PARISIENNE ;
— 32.292 euros en application de la clause pénale prévue à l’article 2 de la convention du 7 novembre 2005 ;
— 49.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à raison de l’inexécution de l’obligation résultant de l’article 3 du contrat litigieux ;
— 10.000 euros à payer solidairement par la S.A. LA VIE PARISIENNE et M. Grégory G sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe M.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir a été sollicitée.
Le 31 décembre 2007, la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G ont déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture reprenant intégralement les moyens et prétentions contenus dans celles du 12 décembre 2007, sauf à ajouter dans la partie dispositif de ces dernières écritures une demande reconventionnelle tendant à faire interdiction à la S.A. LA VIE PARISIENNE, sous astreinte de 500 euros par exemplaire diffusé, de poursuivre la diffusion du titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE ».
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LE REPORT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE :
La Société LA VIE PARISIENNE, comme la Société Editions FLEURS de LYS et Monsieur Michel G ont déposé des conclusions après l’ordonnance de clôture. Une application stricte de l’article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile devrait conduire au rejet de leurs écritures respectives.
Toutefois afin de lier pleinement le débat et de répondre à l’ensemble des moyens soulevés de part et d’autre, il y a lieu de recevoir ses écritures et pour cela de reporter la clôture au jour des débats.
SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Attendu qu’il résulte des articles 325 et 330 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur, agissant à titre accessoire, a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir l’une des parties à l’instance ;
Qu’en l’espèce, M. Grégory G et M. Michel G, qui ont valablement constitué avocat, ont chacun intérêt à intervenir à l’instance ;
Qu’en effet, M. Grégory G et M. Michel G soutiennent chacun être titulaire de droits sur la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » qui constitue l’objet des conventions liant et opposant les deux parties principales à la procédure, la S.A. LA VIE PARISIENNE et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS ; Qu’en conséquence, M. Grégory G et M. Michel G sont recevables en leur intervention volontaire ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :
Attendu qu’aux termes de l’article 378 du Nouveau code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer ;
Attendu également que selon l’article 4 du Code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l’action civile exercée séparément de l’action publique devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique ;
Qu’en l’espèce, la S.A. LA VIE PARISIENNE sollicite qu’il soit sursis au jugement de la présente affaire, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX ;
Que les parties défenderesses s’opposent à cette demande de sursis ;
Qu’après examen des moyens et prétentions des parties ainsi que des pièces versées à la présente procédure, il ressort que l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur le jugement de l’affaire civile, en ce sens que la résolution de ce litige ne requiert pas que soit au préalable établi, ou au contraire rejeté, la véracité et le caractère répréhensible des faits dénoncés au juge d’instruction ;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer ;
SUR LES DEMANDES AU FOND :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 712-1 du Code la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, lequel produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable ;
Attendu aussi que selon les articles 1108, 1126 et 1131 du Code civil, il n’y a pas de convention valable sans un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause réelle et licite de l’obligation ;
Attendu enfin qu’ il résulte de l’article 123 5 du même code que tout payement suppose une dette, de telle sorte que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;
Qu’en l’espèce, par contrat en date du 1er juillet 2005, la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS a cédé avec l’accord de M. Michel G à la S.A. LA VIE PARISIENNE le droit d’exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant paiement à la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS d’une redevance mensuelle de 20.000 euros H.T, outre une somme annuelle égale à 10% des bénéfices perçus par la S.A. LA VIE PARISIENNE après impôts ;
Que par conventions datées des 7 et 15 novembre 2005, les parties à l’acte du 1er juillet 2005 ont réitéré et précisé leurs engagements respectifs résultant du contrat initial ;
Que la S.A. LA VIE PARISIENNE et M. Grégory G invoquent la nullité desdites conventions en raison de l’absence de cause et de manoeuvres dolosives ; Que la chronologie des faits qui suivent et notamment la succession et le contenu des conventions conclues entre les parties en cause, l’étroitesse des liens unissant M. Michel G à M. Grégory G ainsi que la nature de l’activité professionnelle et sociétaire de ce dernier permettent de réfuter la thèse selon laquelle le consentement de M. Grégory G, agissant en qualité de directeur général de la S.A. LA VIE PARISIENNE, aurait été trompé par les manoeuvres dolosives de son père M. Michel G ;
Qu’en revanche, répondant au moyen de nullité tiré de l’absence de cause des conventions susvisées, la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G soutiennent que ce dernier était bien à la date de conclusion de ces contrats le propriétaire de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », pour l’avoir régulièrement déposée à l’I.N.P.I. le 21 février 1985
Qu’est versé à la procédure un exemplaire original d’un certificat d’identité de marque établi le 12 avril 2007 par l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) attestant de l’enregistrement le 21 février 1985, sous le numéro 1662296, en classe 16 et 41, de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » à la demande de M. Michel G ;
Qu’il résulte cependant de ce même certificat que ladite marque n’a fait l’objet d’aucune déclaration de renouvellement ;
Que la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G reconnaissent expressément dans leurs écritures (conclusions S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS-M. Michel G déposées le 12/12/07, p. 11) que l’enregistrement de la marque en cause aurait dû être renouvelé par son titulaire avant le 21 février 1995 mais que cette formalité n’a pas été accomplie ;
Que par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle M. Michel G aurait été propriétaire, à la date de conclusion des contrats des 1er juillet et 7 novembre 2005, de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » à la suite de la cession consentie le 19 janvier 1995 par M"16 Chantai L, dépositaire de la marque litigieuse auprès de l’I.N.P.I. le 21 avril 1985, est manifestement erronée ;
Qu’en effet, si cette origine de propriété du titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » est celle mentionnée dans le contrat de cession d’exploitation conclu le 1er juillet 2005 entre la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et la S.A. LA VIE PARISIENNE, l’analyse des documents produits par les parties ainsi et surtout que la prise en compte des dernières conclusions des défendeurs (conclusions du 12/12/07, p. 10 spéc. 3 derniers paragraphes) conduisent à réfuter cette hypothèse ;
Que la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G reconnaissent que "c 'est
en effet à la suite d’une erreur" (conclusions du 12/12/07, p. 10) qu’a été alléguée par la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS l’idée selon laquelle Mlle Chantai L aurait détenu un droit sur la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » et qu’à été versé aux débats un document censé étayer cette allégation ;
Qu’est d’ailleurs produit un exemplaire original d’un certificat d’identité de marque établi le 12 avril 2007 par l’Institut National de la Propriété Industrielle attestant de l’enregistrement 22 février 1985, sous le numéro 1337699, en classe 16 et 41, de la marque « LES SECRETS DE LA VIE PARISIENNE » à la demande de Mle Chantal L ;
Que cette marque est distincte de celle visée sous les termes « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », opposant les parties en cause ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’à la date du 1er juillet 2005, ni la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS, ni M. Michel G n’étaient propriétaires de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ou titulaires du droit exclusif d’exploiter ce titre
Que dès lors, la convention du 1er juillet 2005 par laquelle la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS a cédé avec l’accord de M. Michel G à la S.A. LA VIE PARISIENNE le droit d’exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » était, au jour de sa conclusion, dépourvue de cause à l’égard de la S.A. LA VIE PARISIENNE, en ce sens que cette cession à titre onéreux a porté sur un droit sans valeur, relatif à une marque qui n’était alors pas protégée, que la S.A. LA VIE PARISIENNE pouvait valablement, librement et gratuitement exploiter ;
Qu’ayant le même objet que la convention nulle du 1er juillet 2005, le contrat conclu le 7 novembre 2005 entre la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et la S.A. LA VIE PARISIENNE s’est trouvée affectée du même vice ;
Que cette absence de cause a également atteint le contrat du 15 novembre 2005, intitulé « ECHEANCIER », dans la mesure où celui-ci formait, tant par son objet que par la qualité de ses contractants, un ensemble indivisible avec la convention précitée du 7 novembre 2005, dont il avait pour seul but d’aménager les modalités de l’obligation à paiement en résultant ;
Qu’il est par ailleurs indifférent au regard des conventions litigieuses que M. Grégory G ait déposé le 24 août 2005 à l’I.N.P.I., sous le numéro 053376662, la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » puis qu’il ait cédé à M. Michel G la propriété de ce titre ;
Qu’effectuée à une date où M. Michel G n’était plus titulaire d’un quelconque droit sur la marque litigieuse pour avoir omis d’effectuer dans les délais légaux les formalités de renouvellement, la demande d’enregistrement de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » par M. Grégory G apparaît valable tant au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qu’au regard des conventions de cession conclues entre la S.A. LA VIE PARISIENNE, la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G, atteintes de nullité ;
Que par acte du 15 novembre 2005, M. Grégory G a cédé à son père M. Michel G l’intégralité des droits sur la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ;
Que contrairement aux allégations de M. Grégory G, la convention du 15 novembre 2005 s’analyse en une cession dont le caractère gratuit n’est pas un motif opérant pour en prononcer la nullité ;
Que ni l’examen de la convention litigieuse, ni les pièces produites ne permettent d’établir que M. Michel G aurait trompé par des manoeuvres dolosives M. Grégory G pour l’obliger à consentir à ce contrat ;
Que la validité du consentement de M. Grégory G est confirmée par le fait que le 18 janvier 2006, soit plus de deux mois après la conclusion de la convention de cession litigieuse, M. Grégory G a réitéré sa volonté de céder à M. Michel G la propriété de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », en avisant l’I.N.P.I. du transfert de propriété concernant ce titre ;
Que M. Grégory G a confirmé par la suite auprès de FI.N.P.I., une nouvelle fois, sa demande d’enregistrement du transfert de propriété de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » au profit de M. Michel G ;
Que le transfert de propriété de la marque litigieuse a été finalement enregistré le 16 octobre 2006 auprès de FI.N.P.L, sous le numéro 442527, de telle sorte qu’à compter de cette date, par application de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, ladite cession a été opposable aux tiers ;
Que cependant, la validité de cette cession est sans conséquence sur le vice affectant les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 conclues entre la S.A. LA VIE PARISIENNE et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS ; Qu’en effet, si depuis le 16 octobre 2006 M. Michel G est le légitime propriétaire de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », la mutation opérée à son profit n’est pas de nature à régulariser les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, en ce sens que par ces contrats, la S.A. LA VIE PARISIENNE était censée acquérir de la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et payer à cette dernière, et non à M. Michel G, le droit d’exploiter la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ;
Qu’en l’absence de contrat valablement conclu entre M. Michel G et la S. A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS, ayant pour effet de transmettre à cette dernière le droit d’exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS n’a pu céder à la S.A. LA VIE PARISIENNE, par l’effet des conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, un droit qu’elle ne détenait pas ;
Qu’il convient donc de prononcer la nullité desdites conventions ; Que par voie de conséquence la somme de 155.480 euros T.T.C. que la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS reconnaît avoir perçu de la S.A. LA VIE PARISIENNE, au titre des redevances du droit d’exploiter la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » résultant des conventions nulles, revêt un caractère indu ;
Que la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS sera donc condamnée à payer à la S.A. LA VIE PARISIENNE la somme de 155.480 euros T.T.C. au titre du
remboursement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, date de l’assignation, conformément à l’article 1153 du Code civil ;
Que les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS seront rejetées ;
Que seule sera accueillie la demande présentée par la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G tendant à voir interdire la S.A. LA VIE PARISIENNE d’exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ;
Que c’est à tort que la S.A. LA VIE PARISIENNE invoque l’irrecevabilité de cette demande du fait que celle-ci, figurant dans les motifs des conclusions de la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G, ne serait pas mentionnée dans la partie dispositif de ces écritures, alors que par application des articles 54 et 753 du Code de procédure civile une demande peut être valablement formulée dans les motifs des conclusions sans être reprise dans leur dispositif ;
Qu’il sera donc fait interdiction à la S.A. LA VIE PARISIENNE d’exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », sous astreinte provisoire de 15 euros par exemplaire diffusé à compter de la date de signification de la présente décision ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Attendu qu’aux termes de l’article 515 du Nouveau code de procédure civile, le juge peut ordonner, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle n’est pas interdite par la loi, l’exécution provisoire de la décision ;
Qu’en l’espèce, la mesure est non seulement compatible avec la nature de l’affaire mais semble nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE L 'ARTICLE 700 DU C.P. C. :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G au paiement des entiers dépens ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G à payer tant à la S.A. LA VIE PARISIENNE qu’à M. Grégory G la somme de T.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture au jour des débats ;
Déclare M. Grégory G et M. Michel G recevables en leur intervention volontaire ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déclare nulles les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, conclues entre la S.A. LA VIE PARISIENNE et la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS aux fins de cession du droit d’exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ;
Condamne la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS à payer à la S.A. LA VIE PARISIENNE la somme de 155.480 euros T.T.C. au titre du remboursement de cette somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006 ;
Rejette les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS ;
Déclare valable les actes des 15 novembre 2005 et 18 janvier 2006, conclus entre M. Grégory G et M. Michel G, ayant pour objet la cession à titre gratuit de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ;
Constate que cette cession a été publiée auprès de l’I.N.P.I. le 16 octobre 2006, sous le numéro 442527 ;
Fait interdiction à la S.A. LA VIE PARISIENNE d’exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », sous astreinte provisoire de 15 euros par exemplaire diffusé à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G à payer tant à la S.A. LA VIE PARISIENNE qu’à M. Grégory G la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. EDITIONS FLEURS DE LYS et M. Michel G aux entiers dépens ;
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