Infirmation partielle 18 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 nov. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA MAISON DES SAVEURS DU PAIN KE BOULANGERIE ÉRIC KAYSER ; KE ÉRIC KAYSER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99775644 ; 3267587 |
| Classification internationale des marques : | CL30; CL35; CL42 |
| Référence INPI : | M20080671 |
Sur les parties
| Parties : | TALEK c/ S (Laurent), MERIDJEN (Laurence, épouse S), LESK |
|---|
Texte intégral
La société TALEK qui appartient au groupe KAYSER, est titulaire de deux marques semi-figuratives françaises ERIC K déposées le 10 février 1999 pour le n° 99775644 et le 8 janvier 2004 pour le n° 043267587, pour désigner les produits et services des classes 30, 35 et 42, dont notamment des produits de boulangerie et de pâtisserie. Suivant protocole d’accord signé le 19 mai 2004, la société TALEK et Monsieur Eric K d’une part et Monsieur et Madame S d’autre part ont convenu d’organiser un partenariat en créant la société LESK en vue de développer un concept de restauration rapide haut de gamme associé à une boulangerie traditionnelle et exploité sous la marque ERIC KAYSER. Divers litiges étant nés entre les parties, la société TALEK et Monsieur K d’une part, et Monsieur et Madame S et la société LESK d’autre part ont signé un protocole d’accord le 26 mai 2006 aux termes duquel Monsieur et Madame S se sont engagés à racheter à Monsieur K et à la société TALEK l’intégralité des actions de la société LESK, l’enseigne ERJC KAYSER de la société LESK devait être modifiée au plus tard le 15 mai 2007 sous la responsabilité de son président, Monsieur EO, et la société LESK s’engageait à ne plus utiliser directement ou indirectement les marques ERIC KAYSER ni leurs signes distinctifs. Ayant constaté que l’enseigne et les autres signes distinctifs de ses marques étaient toujours utilisés dans le magasin situé […], la société TALEK, autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19juin 2007, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 20juin 2007 dans ce magasin. C’est dans ces conditions que par acte du 28 juin 2007, la société TALEK a fait assigner la société LESK et Monsieur et Madame S afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2007, la société TALEK demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire
- de dire que la société LESK et Monsieur et Madame S ont porté atteinte à ses droits sur les marques semi-figuratives ERIC KAYSER n° 99775644 et n°043267587 et se sont rendus coupables de contrefaçon,
- de faire défense à la société LESK et à Monsieur et Madame S, sous astreinte définitive de 2.500 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir d’utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement les marques ci-dessus citées et ce sur quelque support que ce soit, notamment par voie de presse, catalogue, affiche, internet, télévision, cinéma, etc….,
- de condamner in solidum la société LESK et Monsieur et Madame S à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon des marques,
— d’ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des demanderesses et aux frais des défendeurs condamnés in solidum dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion, soit un total de 25.000 euros HT,
- de débouter la société LESK et les époux S de l’ensemble de leurs demandes,
- de condamner in solidum la société LESK et Monsieur et Madame S à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de saisie contrefaçon de la SCP JOURDA1N DUBOIS dont distraction au profit de Maître Philippe B, Avocat, aux offres de droit. Elle fait valoir que les pièces produites en défense relatives à l’intervention de la société MAXEL ont été fabriquées pour les besoins du litige et qu’en tout état de cause, la société LESK a accepté des délais d’intervention postérieurs au 15 mai 2007. Elle considère que depuis le 16 mai 2007, la société LESK a réalisé illicitement l’intégralité de son chiffre d’affaires qui n’a pas été communiqué à l’huissier de sorte qu’elle estime le chiffre d’affaires moyen mensuel à 65.000 euros. Dans leurs dernières conclusions du 30janvier 2008, la société LESK et Monsieur et Madame S demandent au Tribunal de débouter la société TALEK de ses demandes, subsidiairement de l’indemniser du préjudice subi à hauteur d’un euro symbolique et de la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils indiquent qu’ils ont contacté la société MAXEL dès le 4 mai 2007 afin de se conformer aux termes du protocole du 26 mai 2006, que cette société n’était pas disponible immédiatement et que l’ensemble des travaux a été achevé le 26 juin 2007. Ils soutiennent que la date butoir du 15 mai 2007 ne doit pas être interprétée strictement et que n’ayant pas écoulé l’intégralité du stock des fournisseurs à cette date, ils ne pouvaient pas cesser brutalement d’utiliser les marques ERIC KAYSER au risque de nuire gravement à la bonne marche de l’entreprise. Ils estiment que la société TALEK n’a subi aucun préjudice et que la société LESK n’a retiré aucun profit de l’exploitation de la marque ERIC KAYSER pendant un mois supplémentaire puisque son chiffre d’affaires entre le 16 mai 2007 et le 26 juin 2007 serait insignifiant. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2008.
I – sur la contrefaçon L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même
avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, l’article 1 du protocole d’accord signé le 26 mai 2006 stipule que l’enseigne ERIC KAYSER de la société LESK devait être modifiée au plus tard le 15 mai 2007 sous la responsabilité de son président Monsieur EO lequel s’y engageait aux conditions ci- dessous stipulées et qu’à cette date, la société LESK s’engageait irrévocablement à ne plus utiliser directement ou indirectement la marque ERIC KAYSER ni les signes distinctifs de cette marque, toute infraction à cette clause étant constitutive d’une infraction. Lors des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 20 juin 2007, Madame EO, responsable du magasin situé […], a indiqué qu’elle travaillait à retirer toute trace de la marque ERIC KAYSER mais que différents panneaux et structures encore sur place, portant cette marque devaient faire l’objet d’une intervention rapide d’une entreprise spécialisée. L’huissier a constaté la présence de la marque ERIC KAYSER et du nom ERIC K dans de nombreux endroits à l’extérieur et à l’intérieur magasin. Les défendeurs ne contestent pas qu’après le 15 mai 2007, les marques BRIC KAYSER étaient toujours reproduites et utilisées au sein du magasin sis […]. Ils ne sauraient invoquer le retard pris par la société MAXEL pour intervenir dans la mesure où l’ordre de service dans lequel Monsieur EO demande à ladite société de lui indiquer sa date d’intervention est daté du 4 mai 2007, soit peu de temps avant la date du 15 mai 2007 prévue d’un commun accord entre les parties près d’un an auparavant le 26 mai 2006. Il appartenait aux défendeurs de prendre dès cette date toutes les mesures utiles afin de se conformer aux termes du protocole d’accord. Ils sont également mal fondés à invoquer l’article 4 de ce protocole d’accord du 26 mai 2006 puisque l’engagement de conserver l’ensemble des fournisseurs du groupe KAYSER afin de maintenir l’image de marque et la qualité des produits KAYSER jusqu’au 15mai 2007 concerne principalement des fournisseurs de matières premières pour leur commerce de boulangerie-pâtisserie et restauration rapide et ne l’empêchait pas de faire toutes les démarches afin de se conformer avec l’engagement pris dans l’article 1 dudit protocole au titre de la marque ERIC KAYSER. Il ressort du procès-verbal de constat du 29juin 2007 établi par Maître N, Huissier de Justice, à la demande de la SARL LESK que celle-ci n’utilisait plus à cette date les marques ERIC KAYSER dans son magasin situé […]. En ayant utilisé les marques ERIC KAYSER du 16 mai au 29 juin 2007 au pour des produits de boulangerie et pâtisserie, soit pour des produits identiques à ceux désignés dans les enregistrements, sans l’autorisation de la société TALEK, la société LESK qui, ainsi que cela ressort des explications des parties, exploite le fonds de commerce situé […], et Monsieur et Madame S, qui ont signé le protocole d’accord du 26 mai 2006 et qui
ne contestent pas leur responsabilité aux côtés de la société LESK, ont commis des actes de contrefaçon. II – sur les mesures réparatrices Il ressort des extraits de journaux versés aux débats que les produits d’Eric K font l’objet d’une certaine diffusion. Le 30 novembre 2007, la société CORE VISE, commissaire aux comptes de la société TALEK a attesté que cette société avait exposé les sommes de 26.400 euros en matière de communication au titre de sa marque, de 11.257 euros et 11.914 euros pour des frais de protection de sa marque et de 1.200 euros et 8.625 euros pour des frais de prises de vue pour publicité et d’identité visuelle et marketing, ce pour l’année 2006 et du 1er au 31 octobre 2007. Lors des opérations de saisie contrefaçon du 20 juin 2007, Madame EO a indiqué que les bilans et pièces comptables indiquant le chiffre d’affaires réalisé depuis le 16 mai 2007 se trouvaient au siège d’Aubervilliers et que ces pièce eese: à l’huissier sous 24 jours. Aucun document n’a cependant été transmis et ce malgré la relance de l’huissier du 22 juin 2007 de sorte que la société TALEK ne peut connaître précisément le chiffre d’affaires réalisé par la société LESK pendant qu’elle utilisait de façon illicite les marques ERIC KAYSER. Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société LESK et Monsieur et Madame S à payer à la société TALEK la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon. Les faits de contrefaçon ayant cessé depuis le 29 juin 2007, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure de publication judiciaire ni d’interdiction. III – sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société LESK et Monsieur et Madame S, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 juin 2007. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société TALEK l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société LESK et Monsieur et Madame S seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public parle greffe le jour du délibéré, Dit qu’en ayant fait usage des marques semi-figuratives françaises ERIC K déposées le 10 février 1999 pour le n° 99775644 et le 8 janvier 2004 pour le n° 043267587 pour des produits de boulangerie et pâtisserie, la société LESK et Monsieur et Madame S ont commis des actes de contrefaçon de ces marques au préjudice de la société TALEK, En conséquence, condamne in solidum la société LESK et Monsieur et Madame S à payer à la société TALEK la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Déboute la société TALEK de ses demandes de publication judiciaire et d’interdiction, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum la société LESK et Monsieur et Madame S à payer à la société TALEK la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum la société LESK et Monsieur et Madame S aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du procès-verbal de saisie contrefaçon de la SCP JOURDAIN DUBOIS, Huissiers de Justice, du 20 juin 2007, et qui seront recouvrés par Maître Philippe B, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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