Infirmation partielle 15 décembre 2008
Rejet 30 septembre 2009
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare un prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l’article 222-16 du code pénal pour avoir adressé à la partie civile des textos ou SMS malveillants et réitérés de jour comme de nuit en vue de troubler sa tranquillité dès lors que la réception desdits messages se traduit par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2009, n° 09-80.373, Bull. crim., 2009, n° 162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-80373 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2009, n° 162 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021192812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:CR05249 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Koering-Joulin |
| Avocat général : | M. Mathon |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Joël,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui et menace réitérée de commettre un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-16 du code pénal ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’appels téléphoniques malveillants réitérés ;
« alors que le délit précité supposant que la victime ait été exposée à un message sonore transmis par la voie téléphonique, il ne peut, dès lors, être constitué par le seul envoi, fût-ce par voie téléphonique, de messages électroniques écrits dits »SMS« ou »textos" ;
Attendu que, pour déclarer Joël X… coupable d’appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui, l’arrêt attaqué relève que, du mois d’avril au mois de mai 2007, le prévenu a adressé à la partie civile des SMS (Short Message Service) malveillants et réitérés, de jour comme de nuit, ayant pour objet de troubler la tranquillité de cette dernière ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que la réception d’un SMS se manifeste par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 222-17 du code pénal ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de menace réitérée de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ;
« alors que, d’une part, les juges n’ont pas établi en quoi les prétendues menaces adressées à la victime constituaient l’annonce de menaces de violences physiques et que, d’autre part et subsidiairement, la tentative de violences correctionnelles n’étant pas punissable, les menaces de violences ne peuvent constituer l’élément matériel du délit de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Joël X… devra payer à Catherine Y… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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