Confirmation 18 septembre 2008
Irrecevabilité 15 décembre 2009
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel retient, par une exacte interprétation des dispositions combinées des articles L. 626-10, alinéa 3, L. 642-2 II et L. 642-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d’un des contrats mentionnés par l’article L. 642-7 précité dont l’exécution aggraverait les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat.
Il en résulte, par application de l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce dans la même rédaction, que le pourvoi formé par le débiteur contre l’arrêt de cette cour d’appel, qui n’est entaché d’aucun excès de pouvoir et n’en a consacré aucun, est irrecevable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-21.235, Bull. 2009, IV, n° 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-21235 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, IV, n° 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2008 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021512125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:CO01191 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2008), que le 25 septembre 2003, les sociétés Fructicomi et Auxicomi, aux droits de laquelle est venue la société Oseo financement, ont consenti à la société Servipalm un crédit-bail portant sur un immeuble à usage d’abattoir dans lequel elle exploitait son fonds de commerce ; que le 28 février 2007, la société Servipalm a été mise en redressement judiciaire ; que la société Excel développement a fait une offre de reprise excluant la poursuite du crédit-bail au profit d’une acquisition des locaux dont le principe et les modalités étaient acceptés par les crédit-bailleurs ; que par jugement du 14 mai 2008, le tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la société Excel et a autorisé la cession des seuls contrats mentionnés par l’offre de reprise ; que sur appel de la société Servipalm, la cour d’appel a confirmé le jugement sur ce dernier chef ; que la société Servipalm s’est pourvue en cassation ;
Attendu que c’est par une exacte interprétation des dispositions combinées des articles L. 626-10, alinéa 3, L. 642-2 II et L. 642-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que l’arrêt retient que le tribunal ne peut imposer au repreneur la cession d’un des contrats mentionnés par l’article L. 642-7 précité dont l’exécution aggraverait les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation de son offre qui ne mentionnait pas la reprise de ce contrat ; que la cour d’appel n’a en conséquence ni commis, ni consacré l’excès de pouvoir évoqué à la première branche du moyen ;
Et attendu qu’aucun autre grief du pourvoi n’invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir ;
D’où il suit que dirigé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Servipalm aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
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