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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 10 juil. 2007, n° 06/08746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/08746 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 06/08746 N° MINUTE : Assignation du : 09 Mai 2006 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2007 |
DEMANDEUR
Monsieur B X
Roveneuc
[…]
représenté par Me Véronique de TIENDA JOUHET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 1246
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe CHAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.866
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique SAINT SCHROEDER, Vice-Présidente
C D, Juge
G H-I, Juge
assistée de Anne LOREAU, Greffiere,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2007 tenue en audience publique devant Dominique SAINT SCHROEDER, Vice-Présidente , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame E F de justice ayant siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur X a, en sa qualité de caporal des sapeurs pompiers, adhéré le 23 mars 1972 au contrat d’assurance dit « formule Indexée à Options et Bonifications », IBO, souscrit par l’ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRES VIE, ci-après AGPM VIE, afin de bénéficier des garanties décès, invalidité totale définitive et incapacité permanente par accident. Ce contrat a évolué à partir du 4 février 1992 au profit de la formule « contrat de carrière ».
Après avoir assisté aux opérations de sauvetage ayant suivi l’accident ferroviaire survenu à la gare de Lyon à Paris le 27 juin 1988 en les filmant durant de nombreuses heures puis en visionnant les films pendant plusieurs mois, Monsieur X a obtenu une pension militaire d’invalidité de 100% à effet du 18 octobre 1991.
N’ayant pu obtenir de l’AGPM VIE le versement de la garantie incapacité permanente partielle ou totale par accident (IPPTA) en application de l’article 14 du contrat suite à la reconnaissance d’une névrose traumatique sévère s’analysant en une blessure reçue en service commandé, Monsieur X a fait assigner cette société par acte du 9 mai 2006 en payement du capital prévu au titre de l’IPPTA tel que figurant sur l’avenant de 1991, sur la base d’un taux d’IPP (barème Concours médical de 1982) de 40%, soit la somme de 24 685,03 euros avec intérêts à compter du 18 novembre 2000 ainsi que des sommes de 7 000 euros pour résistance abusive et de 5 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er février 2007, l’AGPM VIE conclut au rejet des demandes. Elle conteste l’existence d’une atteinte corporelle et le caractère soudain d’une cause extérieure et l’existence de cette cause elle-même en soutenant qu’il y avait, dès avant le 27 juin 1988, une prédisposition physique ayant aggravé la situation de Monsieur X. Elle prétend qu’en cas d’application de la garantie IPPTA, il doit être tenu compte du dernier barème de droit commun en vigueur et qu’une expertise doit être ordonnée. Elle objecte en outre que le capital de base serait le capital alors en vigueur au jour de l’accident de sorte que la somme à laquelle pourrait avoir droit Monsieur X serait de 13 438 euros avec un taux de 20% ou du double si le taux de 40% était retenu.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2007, Monsieur X reprend en la développant son argumentation initiale et en s’appuyant sur les décisions rendues au profit de Monsieur Y, sapeur pompier qui a participé aux opérations de sauvetage précitées et qui fut également victime de névrose post-traumatique après l’accident du 27 juin 1988. Il estime inutile d’ordonner une nouvelle expertise compte tenu des conclusions expertales versées aux débats.
Il sollicite la somme de 26 876 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003, en application de l’article 14.5 du contrat « Formule IBO » et ce, avec capitalisation, et maintient ses autres demandes.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que le 27 juin 1988 Monsieur X, appelé avec sa brigade à intervenir gare de Lyon où deux trains venaient de se télescoper, a tout d’abord participé aux opérations de sauvetage avant de filmer sans discontinuer les scènes de la catastrophe, ne s’interrompant que le temps de la recharge de la batterie de sa caméra, prenant part à nouveau aux secours durant cette interruption jusqu’à la nuit puis à nouveau le lendemain après quatre heures de repos ;
qu’ainsi que l’ont rappelé les docteurs CROCQ, MAGERAND et Z dans leur rapport d’expertise remis à la Cour régionale des pensions de Paris et versé aux débats, Monsieur X s’est trouvé immergé dans un paysage apocalyptique de corps déchiquetés dans des amas de ferraille, de blessés appelant à l’aide et de rescapés hagards ; qu’obligé de filmer les scènes de la catastrophe, il a dû concentrer son regard sur ces scènes d’horreur, sans dérivatif, et s’appliquer à bien les voir ;
que Monsieur X a été adressé par le médecin de son unité en consultation à l’hôpital d’instruction des Armées Bégin en psychiatrie le 22 mars 1991 pour des troubles psychologiques qui s’étaient manifesté dès les premiers jours après l’accident mais qu’il taisait par crainte d’être classé inapte ;
que les psychiatres de cet hôpital ont diagnostiqué le 31 mai 1991 une névrose traumatique.
Attendu que la Cour régionale des pensions a, par arrêt du 18 février 2000, accordé à Monsieur X une pension d’invalidité temporaire au taux de 100% du 18 octobre 1991 au 17 octobre 1994 pour névrose traumatique imputable à sa participation à la catastrophe ferroviaire du 27 juin 1988 au vu du rapport des trois experts commis par arrêt du 26 septembre 1997 ; que cette invalidité est devenue définitive par arrêté du 28 août 2000.
Attendu que l’AGPM VIE dénie à Monsieur X le droit de bénéficier de la garantie IPPTA au motif que les conditions de cette garantie ne seraient pas remplies.
Attendu que le contrat définit l’accident comme une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ;
que l’AGPM VIE affirme qu’il n’y a pas atteinte corporelle dès lors que Monsieur X, chargé de filmer, n’aurait pas été atteint physiquement et que le caractère de soudaineté ferait défaut au motif que le demandeur a visualisé les images de la catastrophe durant plusieurs mois et qu’en outre l’origine des séquelles ne semblerait pas due à une cause extérieure mais à un état antérieur.
Mais attendu que l’infirmité de névrose traumatique sévère avec dimension dépressive importante retenue par les médecins constitue bien une atteinte corporelle au sens du contrat ;
que la condition de soudaineté exigée par le contrat est caractérisée par le choc émotionnel brutal subi à la vue des cadavres pour certains déchiquetés, de celle d’une femme agonisant que les secours n’ont pu dégager et celle de nombreux blessés ensanglantés appelant à l’aide et qu’il a fallu désincarcérer, ne pouvant détourner son regard de ces scènes dès lors qu’il était contraint de les filmer ce qui requerrait de sa part une attention soutenue ;
que le visionnage des scènes après la fin des opérations, s’il a provoqué un second traumatisme, n’est pas la cause déterminante de la névrose ;
que différents médecins, dont le collège d’experts commis par la Cour régionale des pensions de Paris, ont conclu que le fait de service occasionné par les événements du 27 juin 1988 était la cause directe, déterminante et exclusive de la névrose traumatique dont est atteint Monsieur X ;
que ce collège d’experts a indiqué qu’il n’y avait pas d’état psychique maladif antérieur au 27 juin 1988 ni d’indice d’une quelconque prédisposition ou vulnérabilité psychique, précisant que l’affection cardiaque fonctionnelle dite maladie de Bouveret dont souffrait Monsieur X ne constituait pas un état psychique prédisposant à la névrose traumatique et n’avait aucune relation avec elle ;
que l’état dont souffre Monsieur X répond donc à la définition de l’accident donné par le contrat d’assurance dont il sollicite le bénéfice ;
que l’AGPM VIE est en conséquence tenue à la garantie souscrite au titre de l’IPPTA.
Attendu que l’article 14 du titre II des conditions générales du contrat « formule IBO », stipule que le capital garanti est égal à deux fois le montant du capital de base revalorisé en vigueur à la date de l’accident ;
que l’accident s’étant produit en 1988, ce capital s’élève à la somme de 67 190 euros ;
que l’article 14 précité énonce que les infirmités non énumérées dans le barème figurant à la suite sont quantifiées par assimilation à celles prévues dans le barème droit commun dit « barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun » ;
que le docteur A, expert désigné par l’AGPM VIE, a conclu le 31 décembre 2002 à une IPP de 40% en utilisant le barème alors en vigueur ;
que rien ne justifie que le barème annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003 soit appliqué en l’espèce dès lors que la névrose traumatique sévère dont souffre Monsieur X avait été reconnue par la Cour régionale des pensions militaires dans son arrêt du 18 février 2000 et que l’AGPM est responsable du retard apporté au versement du capital auquel le demandeur est en droit de prétendre.
Attendu que l’AGPM VIE remet en cause le taux de 40% au motif que le docteur A a été mandaté dans le cadre de l’invalidité totale et définitive par maladie et non dans le cadre de la garantie IPPTA, de sorte que les séquelles mentionnées se rapporteraient à l’état général du sociétaire ;
que toutefois ceci ne ressort pas du rapport, l’expert ayant conclu que « ce déficit physiologique [la névrose post traumatique] est estimée à 40% ».
Attendu que l’AGPM VIE est donc redevable envers Monsieur X de la somme de 26 876 euros ;
que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, faute d’envoi préalable à l’assignation de lettre comportant une interpellation suffisante ;
que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Attendu que le préjudice subi par Monsieur X du fait de la résistance non justifiée de l’AGPM VIE à lui verser le capital lui revenant sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Attendu que l’équité commande de condamner l’AGPM VIE à verser à Monsieur X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRES VIE à verser à Monsieur B X la somme de 26 876 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la défenderesse à verser à Monsieur B X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l’ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRES VIE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile par Maître de TIENDA-JOUHET, avocat.
Fait et jugé à PARIS, le DIX JUILLET DEUX MIL SEPT
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
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