Infirmation partielle 23 septembre 2009
Rejet 7 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 déc. 2010, n° 09-17.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-17.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023226138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:CO01249 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2009), que la société Epargne diffusion a confié à la société d’expertise comptable Phipal, ayant pour associé unique M. X…, la centralisation et le suivi de sa comptabilité ; que la société Phipal a été dissoute le 1er décembre 1995 et a fait l’objet d’une liquidation le 31 décembre 1995 au profit de l’associé unique, M. X… ; qu’invoquant les dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, celui-ci a assigné la société Epargne diffusion le 14 novembre 2004 en paiement d’une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Epargne diffusion fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’associé unique d’une société liquidée, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a constaté que la liquidation de la société Phipal avait été expressément décidée et réalisée par assemblée générale extraordinaire des 1er et 31 décembre 1995, ce dont il résultait que M. X…, associé unique, avait délibérément fait le choix de procéder à une liquidation de la société et de se soumettre par conséquent aux procédures corrélatives, lesquelles impliquaient l’établissement d’un procès-verbal de liquidation constatant l’existence des créances détenues et le transfert des droits afférents à l’ancien associé ; qu’en affirmant néanmoins qu’il y avait eu transmission universelle du patrimoine de la société Phipal à M. X… sans qu’il y ait eu liquidation et peu important que la créance litigieuse n’ait pas été mentionnée dans les comptes de la société liquidée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, qui prévoit que la dissolution d’une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, institue une transmission universelle de droit à l’associé unique qui recueille en ce cas les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que les opérations de liquidation entreprises étaient sans emport, a fait l’exacte application du texte suscité ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Epargne diffusion fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, alors applicable, alors, selon le moyen :
1°/ que la circonstance que le montant des honoraires perçus par un créancier puisse varier en fonction des besoins du débiteur n’empêche pas nécessairement le créancier de déterminer le montant desdits honoraires ; qu’en refusant d’appliquer la prescription quinquennale aux honoraires de la société Phipal, dont elle constatait qu’ils constituaient une rémunération périodique, au motif inopérant que leur montant pouvait varier selon les besoins de la société Epargne diffusion, la cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil ;
2°/ qu’en écartant l’application de la prescription quinquennale à la créance qui, même périodique, aurait été fonction des besoins de la société Epargne diffusion, lesquels auraient été inconnus de la créancière, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par la société Epargne diffusion, si la société Phipal n’était pas parfaitement en mesure de déterminer les prestations de comptabilité qu’elle avait effectuées, et d’y appliquer ses propres tarifs de facturation, de sorte que sa créance était à tout le moins déterminable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2277 du code civil ;
3°/ qu’écartant l’application de la prescription quinquennale à la créance revendiquée par M. X…, sans répondre aux conclusions de la société Epargne diffusion exposant que, dès la demande présentée par la société Phipal devant le juge des référés en 1993, fondée sur ses propres factures, le montant de la créance était déterminé, ou à tout le moins déterminable, de sorte que la demande de M. X…, ancien associé et liquidateur de cette société, portant sur la même créance et formulée en 2005, était prescrite, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les honoraires de la société Phipal qui exerçait sa mission hors de toute convention écrite, intégrant des tâches définies par le débiteur dont les besoins n’étaient ni déterminés ni déterminables à l’avance, dépendaient d’éléments non connus du créancier, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et procédé à la recherche sollicitée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Epargne diffusion fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… une certaine somme avec intérêts et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Epargne diffusion qui faisait valoir que les comptes publiés lors de la liquidation de la société Phipal, et qui ne mentionnaient pas la créance litigieuse, étaient opposables à la société Epargne diffusion ainsi qu’à M. X…, ancien associé unique et liquidateur de la société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Epargne diffusion qui faisait valoir que le créancier avait purement et simplement renoncé à la créance litigieuse qui avait été revendiquée par la société Phipal en référé en 1993, puis abandonnée dans les comptes de liquidation approuvés le 31 décembre 1995 et publiés le 11 mars 1996, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la dissolution d’une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant la procédure de liquidation, devenues inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Epargne diffusion fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil, alors, selon le moyen, qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Epargne diffusion qui invoquait, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la faute commise par la société Phipal qui avait fait publier les comptes de la société Phipal au greffe du tribunal sans mention de l’existence d’une quelconque créance envers Epargne diffusion, privant cette dernière du droit légalement reconnu de contester les comptes déposés durant la période de 30 jours puis de trois années à l’expiration desquelles l’opposition des créanciers était irrecevable et les comptes de liquidation se trouvaient prescrits, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la dissolution d’une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Epargne diffusion aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Epargne diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré mal fondées les fins de non-recevoir opposées par la société EPARGNE DIFFUSION aux demandes de Monsieur X… ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que la dissolution et la liquidation de la société PHIPAL ont été décidées respectivement par l’assemblée générale extraordinaire des 1er et 31 décembre 1995 ; que l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, qui prévoit que la dissolution d’une société dont les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, institue une transmission universelle de droit à l’associé unique et ne subordonne pas une telle transmission à la liquidation de la société ; que, l’associé unique recueillant en ce cas les créances et les dettes antérieurement nées dans le patrimoine social – dont leur mention ou non dans les comptes de la société est sans effet sur leur existence – c’est avec raison que les premiers juges ont dit que Monsieur Philippe X… avait en l’espèce qualité pour recouvrer une créance de PHIPAL » (arrêt p. 3) ;
ALORS QUE la cour d’appel a constaté que la liquidation de la société PHIPAL avait été expressément décidée et réalisée par assemblée générale extraordinaire des 1er et 31 décembre 1995, ce dont il résultait que Monsieur X…, associé unique, avait délibérément fait le choix de procéder à une liquidation de la société et de se soumettre par conséquent aux procédures corrélatives, lesquelles impliquaient l’établissement d’un procès-verbal de liquidation constatant l’existence des créances détenues et le transfert des droits afférents à l’ancien associé ; qu’en affirmant néanmoins qu’il y avait eu transmission universelle du patrimoine de la société PHIPAL à Monsieur X…, sans qu’il y ait eu lieu à liquidation et peu important que la créance litigieuse n’ait pas été mentionnée dans les comptes de la société liquidée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré mal fondées les fins de non-recevoir opposées par la société EPARGNE DIFFUSION aux demandes de Monsieur X… ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription de l’action en paiement, la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil n’est applicable ni aux créances indemnitaires ni à celles qui, bien que périodiques, dépendent d’éléments qui n’étaient pas connus du créancier ; qu’en l’espèce il ressort du rapport d’expertise que PHIPAL exerçait sa mission hors convention écrite au profit de EPARGNE ; qu’en outre, il ressort des pièces versées aux débats que les factures de PHIPAL étaient certes périodiques, mais variables en fonction des prestations effectuées par PHIPAL selon les besoins de EPARGNE, ceux-ci n’étant pas déterminés, ni déterminables à l’avance ; que les honoraires de PHIPAL n’étaient donc pas fixes même si les factures étaient établies périodiquement à la clôture de chaque exercice comptable » (jugement, pp. 6 et 7) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, qui ne concerne que les salaires, les loyers, les intérêts et plus généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, ne saurait être opposée aux honoraires réclamés qui, bien que périodiques, n’étaient pas fixes et, intégrant des tâches définies par le débiteur, dépendaient d’éléments non connus du créancier » (arrêt p. 3) ;
1° ALORS QUE la circonstance que le montant des honoraires perçus par un créancier puisse varier en fonction des besoins du débiteur n’empêche pas nécessairement le créancier de déterminer le montant desdits honoraires ; qu’en refusant d’appliquer la prescription quinquennale aux honoraires de la société PHIPAL, dont elle constatait qu’ils constituaient une rémunération périodique, au motif inopérant que leur montant pouvait varier selon les besoins de la société EPARGNE DIFFUSION, la cour d’appel a violé l’article 2277 du code civil ;
2° ALORS QU’en écartant l’application de la prescription quinquennale à la créance qui, même périodique, aurait été fonction des besoins de la société EPARGNE DIFFUSION, lesquels auraient été inconnus de la créancière, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par la société EPARGNE DIFFUSION (conclusions, p. 12), si la société PHIPAL n’était pas parfaitement en mesure de déterminer les prestations de comptabilité qu’elle avait effectuées, et d’y appliquer ses propres tarifs de facturation, de sorte que sa créance était à tout le moins déterminable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2277 du code civil ;
3° ALORS QU’en écartant l’application de la prescription quinquennale à la créance revendiquée par Monsieur X…, sans répondre aux conclusions de la société EPARGNE DIFFUSION (p. 12 et 13) exposant que, dès la demande présentée par la société PHIPAL devant le juge des référés en 1993, fondée sur ses propres factures, le montant de la créance était déterminé, ou à tout le moins déterminable, de sorte que la demande de Monsieur X…, ancien associé et liquidateur de cette société, portant sur la même créance et formulée en 2005, était prescrite, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société EPARGNE DIFFUSION à régler à Monsieur X… une somme de 14.358,28 €, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la réalité des prestations dont le paiement est réclamé, et dont il est indifférent qu’elles aient été réalisées par une personne alors inscrite ou non au tableau de l’ordre des experts comptables, n’est pas réellement discutée ; que le rapport d’expertise remis le 28 janvier 1997 par Monsieur Edouardo Z…, auquel l’appelant n’oppose aucun élément sérieux, en confirme l’exécution et les évalue, pour la période postérieure à septembre 1991, à un montant de 14.358,28 € ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation d’EPARGNE DIFFUSION à payer à la somme de 14.358,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 1992 » (arrêt p. 3) ;
1° ALORS QU’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EPARGNE DIFFUSION (p. 14) qui faisait valoir que les comptes publiés lors de la liquidation de la société PHIPAL, et qui ne mentionnaient pas la créance litigieuse, étaient opposables à la société EPARGNE DIFFUSION ainsi qu’à Monsieur X…, ancien associé unique et liquidateur de la société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EPARGNE DIFFUSION (p. 14) qui faisait valoir que le créancier avait purement et simplement renoncé à la créance litigieuse qui avait été revendiquée par la société PHIPAL en référé en 1993, puis abandonnée dans les comptes de liquidation approuvés le 31 décembre 1995 et publiés le 11 mars 1996, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes respectives, et notamment la société EPARGNE DIFFUSION en sa demande de dommages-intérêts contre société PHIPAL, et D’AVOIR débouté les parties de ces demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive, le recours au juge pour faire trancher leur litige n’excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire » (jugement, p. 8) ;
ALORS QU’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société EPARGNE DIFFUSION (p. 16) qui invoquait, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la faute commise par société PHIPAL qui avait fait publier les comptes de la société PHIPAL au greffe du tribunal sans mention de l’existence d’une quelconque créance envers EPARGNE DIFFUSION, privant cette dernière du droit légalement reconnu de contester les comptes déposés durant la période de 30 jours, puis de trois années à l’expiration desquelles l’opposition des créanciers était irrecevable et les comptes de liquidation se trouvaient prescrits, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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