Infirmation partielle 2 décembre 2008
Infirmation partielle 2 décembre 2008
Cassation partielle 15 décembre 2010
Irrecevabilité 16 juin 2011
Infirmation 6 mars 2012
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui retient que, s’agissant d’une impense nécessaire, la récompense due à la communauté ne peut être moindre que la dépense faite, sans constater que le profit subsistant est d’un montant inférieur à celle-ci, alors qu’il résulte de l’article 1469 du code civil que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, ni moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-17.217, Bull. 2010, I, n° 267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-17217 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2010, I, n° 267 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2008 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023250889 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C101166 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1469 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ni moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;
Attendu que le divorce de M. X… et de Mme Y…, communs en biens, a été prononcé par arrêt du 2 décembre 2003 ; qu’avant leur mariage, M. X… a acquis, à titre de propre, un immeuble dont le prix a été financé par un prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal ;
Attendu que pour dire que M. X… devait à la communauté une récompense de 43 556,52 euros, et après avoir relevé que des deniers de communauté avaient été employés au remboursement de l’emprunt qu’il avait souscrit pour l’acquisition de son immeuble, l’arrêt retient que, s’agissant là d’une impense nécessaire, la récompense due par M. X… à la communauté ne pouvait être moindre que la dépense faite ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le profit subsistant était d’un montant inférieur à la dépense faite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que M. X… devait à la communauté une récompense de 43 556,52 euros, l’arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X… à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour Mme Y…
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR décidé que M. X… doit à la communauté, une récompense de 43 556 € 52 seulement ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu que les deniers de la communauté avaient été employés au remboursement de l’emprunt souscrit par M. X… pour l’acquisition de son immeuble, et ce, à hauteur de la somme de 154 520 F 62 ou 23 556 € 52 ; que, s’agissant là d’un impense nécessaire, la récompense due à la communauté ne peut être moindre que la dépense faite (art. 1469, al. 2 et 3) ;
ALORS QUE dans le cas où la dépense faite par la communauté a contribué à acquérir un bien propre, la récompense doit être calculée en fonction du profit subsistant au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible du partage ou encore au jour de l’aliénation du bien ; qu’il résulte des constatations auxquels les juges du fond ont procédé que les deniers de la communauté avaient été employés au remboursement de l’emprunt souscrit par M. X… pour l’acquisition de son immeuble, et ce, à hauteur de la somme de 154 520 F 62 ou 23 556 € 52 ; qu’en décidant que la récompense due à la communauté est égale à la dépense faite, au lieu de calculer le profit subsistant, la Cour d’appel a violé l’article 1469 du Code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mandataire social ·
- Lien ·
- Ingénieur ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Jugement malien d'adoption-protection ·
- Accord franco-malien du 9 mars 1962 ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Exequatur des décisions étrangères ·
- Coopération en matière de justice ·
- Cas conventions internationales ·
- Accords et conventions divers ·
- Jugement malien d'adoption ·
- Conflit de juridictions ·
- Domaine d'application ·
- Malien du 9 mars 1962 ·
- Filiation adoptive ·
- Adoption simple ·
- Accord franco ·
- Protection ·
- Exclusion ·
- Exequatur ·
- Filiation ·
- Mali ·
- Effets ·
- Droit successoral ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Délégation ·
- Obligation alimentaire
- Placement en curatelle de la personne protégée ·
- Désignation par la personne protégée ·
- Intérêt de la personne protégée ·
- Mandat de protection future ·
- Décision contraire du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Mandat mis à exécution ·
- Applications diverses ·
- Eviction par le juge ·
- Pouvoir des juges ·
- Majeur protégé ·
- Désignation ·
- Curatelle ·
- Exclusion ·
- Curateur ·
- Future ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Mère ·
- Intérêt ·
- Mise sous curatelle ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Disposition expresse contraire du code de commerce ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Entente anticoncurrentielle ·
- Autorité de la concurrence ·
- Code de procédure civile ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Principe de loyauté ·
- Textes applicables ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Article 6 § 1 ·
- Portée preuve ·
- Concurrence ·
- Procédure ·
- Violation ·
- Décision ·
- Prix ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Marches ·
- Entente verticale ·
- Fournisseur ·
- Conseil ·
- Preuve
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Code du travail ·
- Avertissement ·
- Erreur ·
- Amnistie ·
- Salarié
- Titre récognitif ·
- Constitution ·
- Définition ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Recognitif ·
- Avoué ·
- Servitude de passage ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Acte ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale du travail n° 158 ·
- Application conventions internationales ·
- Accords et conventions divers ·
- Autorité supérieure à la loi ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Contrat nouvelles embauches ·
- Conventions internationales ·
- Autorité des conventions ·
- Applicabilité directe ·
- Formalités légales ·
- Principes généraux ·
- Licenciement ·
- Conformité ·
- Exclusion ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sécurité juridique ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Bonne foi ·
- Remise en cause
- Testament ·
- Consentement ·
- Pierre ·
- Espèce ·
- Assurance décès ·
- Part ·
- Libéralité ·
- Violence ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Physique
- Lieu de travail ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Horaire ·
- Changement ·
- Employeur ·
- Transport en commun ·
- Secteur géographique ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption urbain ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Portée urbanisme ·
- Détermination ·
- Imputabilité ·
- Réalisation ·
- Définition ·
- Nécessité ·
- Exercice ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Compromis ·
- Droit de préemption ·
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Acompte ·
- Acte authentique
- Différence avec l'action en rescision pour lésion ·
- Caractère non sérieux ·
- Action en nullité ·
- Détermination ·
- Retrocession ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Acte authentique ·
- Promesse ·
- Remboursement ·
- Biens
- Rupture du contrat avant tout commencement d'exécution ·
- Contrat de travail, formation ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Applications diverses ·
- Promesse d'embauche ·
- Licenciement ·
- Définition ·
- Nécessité ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Rétractation ·
- Lettre ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.