Confirmation 23 septembre 2010
Cassation 15 novembre 2011
Résumé de la juridiction
Le différend qui oppose l’employeur à un ancien salarié au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, statuant sur contredit, confirme la compétence du tribunal de commerce, au motif de l’indivisibilité du litige mettant en cause, d’une part, le dirigeant d’une société pour défaut de respect d’une clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur, d’autre part, la société qu’il dirige et ses associés pour concurrence déloyale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-26.028, Bull. 2011, IV, n° 187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-26028 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2011, IV, n° 187 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 23 septembre 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024818809 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO01151 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Michel-Amsellem |
| Avocat général : | M. Carre-Pierrat |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Chauffage Paris Normandie c/ Société Proxitherm Ile-de-France, Société Imbert ingénieur des mines et ses fils, société Fonderie française de chauffage (FFC) |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X…, salarié de la société Fonderie française de chauffage (la société FFC), a été licencié le 3 septembre 2007 et, par protocole du même jour, s’est engagé à n’effectuer aucun démarchage pour son compte ou pour le compte d’un tiers, auprès des clients de la société FFC ; que le mois suivant, M. X… a créé la société CPN, dont il a été nommé gérant ; que faisant état d’actes de concurrence déloyale, la société FFC a poursuivi devant le tribunal de commerce la société CPN, et ses associés, MM. Y… et Z…, ainsi que M. X…, tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant, en demandant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que se fondant sur les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, M. X… a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en ce qui le concerne et la compétence du conseil des prud’hommes ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X…, l’arrêt après avoir relevé que dans son acte introductif d’instance, la société FFC demandait indemnisation à l’encontre de M. X…, tant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, in solidum avec la société CPN et MM. Y… et Z…, pour concurrence déloyale, que sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, à titre personnel, pour violation de l’accord transactionnel du 3 septembre 2007, retient que l’indivisibilité du litige qui résulte, outre de la pluralité de défendeurs dont une société commerciale, de ce que les agissements allégués, qui sont à la base de ces deux types de demandes indemnitaires, sont les mêmes actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale, justifie la compétence unique du tribunal de commerce ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le différend qui oppose l’employeur à un ancien salarié au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Fonderie française de chauffage aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X… et à la société Chauffage Paris Normandie la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X… et la société Chauffage Paris Normandie.
Il est fait à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le contredit formé par Monsieur Philippe X… à l’encontre du jugement rendu le 9 octobre 2009 par le Tribunal de commerce de LISIEUX, et d’avoir confirmé ce jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Philippe X… de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
AUX MOTIFS QUE, se fondant sur les dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail, lequel prévoit que le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et qu’il juge ces litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti, M. X… soulève l’incompétence du Tribunal de commerce en ce qui le concerne et la compétence du Conseil de Prud’hommes ; que dans son acte introductif d’instance, la société FFC demandait indemnisation à l’encontre de M. X… : – tant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, in solidum avec la société CPN et MM Y… et Z…, pour concurrence déloyale, – que sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, à titre personnel, pour violation de l’accord transactionnel du 3 septembre 2007 ; que toutefois, l’indivisibilité du litige résulte, outre la pluralité de défendeurs dont une société commerciale, de ce que les agissements allégués, qui sont à la base de ces deux types de demandes indemnitaires, sont les mêmes actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale, justifiant la compétence unique du Tribunal de commerce, quand bien même ces agissements se trouvent être également pour M. X…, lui-même non commerçant, les violations de l’accord transactionnel signé avec son ancien employeur lors de son licenciement ;
qu’il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X… de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le litige ne concernait plus des actes de concurrence déloyale de nature commerciale, mais seulement une demande de condamnation de Monsieur X… en son nom personnel pour violation de l’accord transactionnel de licenciement du 3 septembre 2007, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en vertu de l’article 1411-1 du Code de commerce, le différend qui oppose l’employeur à un 101119/BP/FLC ancien salarié au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ; qu’en déclarant pourtant la juridiction commerciale compétente pour interpréter l’accord transactionnel réglant les conséquences du licenciement de Monsieur X…, apprécier sa bonne application et éventuellement sanctionner des manquements sur son fondement par l’application d’une indemnité et d’une réparation prévues par cette même convention de nature salariale, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QU’en retenant que le litige serait indivisible, tout en constatant expressément qu’il contenait « deux types de demandes indemnitaires » dont l’une était fondée sur des actes de concurrence déloyale, actes de nature commerciale, et l’autre, « pour M. X…, lui-même non commerçant, (sur) les violations d’un accord transactionnel signé avec son ancien employeur lors de son licenciement », ce dont il résultait nécessairement que les décisions portant sur ces deux demandes pouvaient être exécutées séparément, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 367 et 552 du Code de procédure civile, qu’elle a donc violés par fausse application.
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