Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-27.193, Inédit
TASS Dijon 6 octobre 2009
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CA Dijon 30 septembre 2010
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CASS
Rejet 1 décembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Application du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles

    La cour a estimé que la société Ryf a une activité économique propre et que l'affiliation de Monsieur X… au régime des travailleurs non salariés ne constitue pas une évasion des cotisations sociales, car son activité principale est celle de gérant de la société Ryf.

  • Rejeté
    Revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations

    La cour a jugé que l'activité de Monsieur X… en tant que gérant de la société Ryf ne relève pas du régime agricole, car elle ne s'inscrit pas dans le prolongement de l'activité de la société Y… paysage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne. La caisse contestait l'affiliation de M. X au régime social des indépendants et demandait son affiliation au régime agricole des non salariés. La caisse reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la société Ryf, dont M. X est gérant, avait une activité économique propre réelle qui ne s'inscrivait pas dans le prolongement de celle de la société Y paysage. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait fait une appréciation souveraine des faits et que le montage incriminé n'avait pas pour effet de soustraire le chef d'entreprise au paiement de cotisations sociales. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, n° 10-27.193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-27.193
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 30 septembre 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024917391
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C201900
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Sur les parties

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