Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 24/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 12 janvier 2024, N° 23/02860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMOX
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
[C] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 23/02860
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70- Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
APPELANTE
****************
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sabrina LEGRIS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E0004XNF – Représentant : Me Doriane LALANDE, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [W] [D] à payer à Mme [C] [D] la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné l’exécution provisoire et condamné Mme [W] [D] à verser à Mme [C] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Réfutant la thèse de la donation soutenue par Mme [W] [D] et considérant au contraire que cette somme lui avait été versée à titre de prêt, le tribunal l’a condamnée à payer à Mme [C] [D] (sa mère) , la somme de 100 000 euros.
Cette décision a été signifiée à Mme [W] [D] le 7 août 2023 selon l’article 659 du code de procédure civile.
En vertu du jugement du 16 mars 2023 susvisé, Mme [C] [D] a fait procéder, selon procès verbaux en date des 2 et 3 octobre 2023 à des saisies attributions au préjudice de Mme [W] [D] entre les mains de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, de la Monabanq AG, de la SA Banque Postale et de SA BNP Paribas, pour obtenir paiement de la somme en principal de 100.000 euros, dénoncées le 6 octobre 2023 à Mme [W] [D].
Les saisies ont été fructueuse respectivement à hauteur de la somme de 395,07 euros, de 0 euro, de 13 867,60 euros et de 0 euro.
Par assignation en date du 23 octobre 2023, Mme [W] [D] a fait citer Mme [C] [D] devant le juge de l’exécution de Chartres en contestations des saisies attribution susvisées.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution de Chartres a :
Débouté Mme [W] [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamné Mme [W] [D] à verser à Mme [C] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la présente procédure
Condamné Mme [W] [D] à verser à Mme [C] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [W] [D] aux entiers dépens de l’instance
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit que le présente jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Mme [W] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe les 26 et 27 février 2024.
Les deux procédures enregistrées ont fait l’objet d’une jonction pour se poursuivre sous le n° RG 24/1430.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [W] [D], appelante, demande à la cour de :
Déclarer Mme [W] [D] bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chartres en date du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Débouter Mme [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2023 par Mme [C] [D] au préjudice de Mme [W] [D], compte tenu de l’absence de titre valable et de l’absence de validité de la signification effectuée
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2023au préjudice de Mme [W] [D]
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2023 par Mme [C] [D] au préjudice de Mme [W] [D]
Condamner Mme [C] [D] à payer à Mme [W] [D] la somme de 1 euro de dommages et intérêts compte tenu de la saisie abusive pratiquée et des conséquences dommageables subies par cette dernière
A titre subsidiaire,
Accorder un délai de deux ans à Mme [W] [D] pour régler les sommes éventuellement dues, par un paiement mensuel de 250 euros et le solde à la 24° échéance, tout en précisant que ce délai prendra fin un mois après la vente du bien immobilier
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] [D] à payer à Mme [W] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [D], intimée, demande à la cour de :
Recevoir Mme [C] [D] en ses écritures et l’en dire bien fondée
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres le 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, (sic)
Dire et juger que la procédure diligentée par Mme [W] [D] est abusive
Débouter Mme [W] [D] de ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent,
Condamner Mme [W] [D] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive et du préjudice subit par Mme [C] [D]
Condamner Mme [W] [D] au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [W] [D] aux dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024, fixée à l’audience du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a considéré que les saisies attribution litigieuses ne pouvaient être valablement contestées par Mme [W] [D] au motif qu’elles avaient été pratiquées en vertu d’un jugement assorti du bénéfice de l’exécution provisoire et ce, malgré une procédure en cours devant le premier président en relevé de forclusion, de façon à pouvoir relever appel à l’encontre du jugement du 16 mars 2023 servant de fondement aux saisies susvisées.
Au soutien de sa contestation des saisies litigieuses, Mme [W] [D] fait désormais valoir devant la cour, la nullité de la signification du jugement en vertu duquel elles ont été pratiquées.
Il sera précisé que le premier juge n’a pas statué sur la validité de cette signification, la contestation des saisies étant soutenue devant ce dernier au seul motif de la procédure en cours devant le délégataire du premier président comme ci-dessus relaté, qui entre temps a, par ordonnance du 14 février 2024 rejeté la demande de relevé de forclusion et ce, notamment au motif que Mme [W] [D] n’avait pas eu par sa propre faute connaissance en temps utile du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 mars 2023.
Aux termes de l’article 503 al 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Le jugement dont l’exécution est poursuivie par les saisies contestées a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, versée aux débats en pièce n° 2 de Mme [W] [D].
Mme [W] [D] soutient la nullité de la signification du jugement susvisé, au motif qu’elle n’habitait plus à l’adresse à laquelle la signification contestée a été effectuée, soit au [Adresse 6] et ce, depuis juin 2021, mais habitait à cette date au [Adresse 4] à [Localité 5] et travaillait à [Localité 10] où elle avait un poste de direction, ce que le commissaire de justice instrumentaire aurait pu connaître s’il avait fait, comme il en a l’obligation, les diligences nécessaires lors de la signification litigieuse.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile, que la signification d’un acte de procédure doit être faite à personne.
Et aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte que la procédure de l’article précité ne peut valablement être mise en oeuvre au dernier domicile de l’intéressé que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
Le procès verbal de signification en date du 7 août 2023 (pièce 2 de l’appelante) mentionne que le commissaire de justice a procédé pour rechercher Mme [W] [D], destinataire de l’acte aux diligences suivantes :
— attendu que sur place il a été constaté que son nomne figure passur les boîtes aux lettres et un voisin a déclaré que l’intéressée lui est inconnue
dans cette même affaire j’ai dressé un précédent procès verbal article 659 du cpc en date du 5 décembre 2022. La lettre recommandée m’est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Une tentative de signification faite en date du 30 juin 2023 par l’un de mes confrères compétents sur le 78, sur son lieu de travail : la société Primark, centre commercial Open Sky- [Adresse 3] dont elle est directrice adjointe.
Toutefois sur place il n’a pas été possible de lui remettre cet acte l’intéressée ayant refusé de le prendre malgré le fait qu’elle soit présente dans les bureaux.
À ce jour le destinataire de l’acte ne s’est pas manifesté à mon étude ni personne pour lui et il n’a pas été possible de le joindre.
J’ai également écrit à la mairie, au commissariat de police et à la Trésorerie et, dans l’hypothèse d’une réponse positive et utile le client en sera informé. Je n’ai pas effectué de démarches auprès de la poste, celle-ci m’ayant déjà répondu pour des affaires précédentes quelle n’était pas habilitée à communiquer les adresses dont elle pouvait avoir connaissance.
Je me suis rendue sur l’annuaire électronique des pages blanches à l’adresse suivante :
http:/www. pagesjaunes.fr/pagesblanches et j’ai effectué une recherche avec le nom du requis. Cette recherche n’a pas pu permettre d’obtenir une nouvelle adresse.
Mon correspondant n’a pu m’apporter aucun élément me permettant de retrouver le destinataire de l’acte et m’a demandé de dresser le présent PV 659. À ce jour je n’ai rien pu obtenir de plus.
Il convient de relever que les diligences ainsi mentionnées ne sont contestées par aucune des parties et qu’elles font foi jusqu’à inscription de faux.
En premier lieu, le commissaire de justice mentionne que la destinataire de l’acte n’habite plus à l’adresse du[Adresse 6] , adresse mentionnée sur le jugement devant lui être signifié par ce dernier, ce que l’appelante confirme tout au long de ses conclusions d’appel.
L’appelante ne justifie ni même ne prétend avoir fait connaître à la partie adverse à la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny sa nouvelle adresse, en l’espèce, à Mme [C] [D], il s’en déduit que cette dernière ne pouvait transmettre au commissaire de justice cette nouvelle adresse à laquelle la signification aurait dans cette hypothèse pu être effectuée à sa personne.
En deuxième lieu, il résulte des mentions susvisées, que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à de nombreuses diligences comme ci-dessus relatées, à fin de connaître la nouvelle adresse ou le lieu de travail de la destinataire de l’acte afin de lui notifier le jugement du 16 mars 2023 à sa personne.
En troisième lieu, une de ces diligences a permis à ce dernier de découvrir le lieu de travail de Mme [W] [D], à la date à laquelle l’acte devait lui être signifié, à savoir : la société Primark, à l’adresse suivante : centre commercial Open Sky [Localité 10] – [Adresse 3], ce qu’elle confirme également dans ses conclusions d’appel en page 7, mais que pour autant, lors d’une précédente tentative de signification à la personne de l’appelante sur son lieu de travail, cette dernière avait refusé l’acte, ce que l’appelante ne conteste pas.
Il en résulte que le commissaire de justice ne connaissant pas la nouvelle adresse de la destinataire de l’acte, cette dernière ne l’ayant pas fait transmise et ce, malgré ses nombreuses diligences comme préalablement évoqué.
Il s’en déduit que le jugement du 16 mars 2023 avalablement été signifié à Mme [W] [D] par l’acte susvisé à tort critiqué et comme déjà apprécié par le premier président dans son ordonnance précitée qui relevait qu’elle n’avait pas eu connaissance du jugement du 16 mars 2023 en temps utile par sa propre faute. Le jugement régulièrement signifié pouvait par conséquent faire l’objet d’une exécution forcée et les saisies attributions ne peuvent être pour ce motif efficacement contestées. La demande de mainlevée sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur la condamnation de Mme [W] [D] à des dommages et intérêts
Le premier juge a condamné Mme [W] [D] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [C] [D] en réparation du préjudice causé suite à sa contestation des saisies litigieuses.
Or, l’appelante ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de ce chef d’infirmation alors qu’il a été jugé par le premier juge, puis par la cour par la présente décision que ses contestations dessaisies n’étaient pas justifiées.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, y compris dans son quantum, l’intimée ayant sollicité la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Sur le caractère abusif de la saisie contestée
Il résulte des développements précédents, en particulier du droit de la requérante à poursuivre l’exécution de son titre, que la saisie ainsi pratiquée ne peut être jugée abusive.
La demande de dommages et intérêts à ce titre de Mme [W] [D] sera rejetée.
Sur la demande de délais de Mme [W] [D]
Devant la cour Mme [W] [D] sollicite des délais de paiement.
Comme relevé par la partie intimée, cette demande est faite pour la première fois en cause d’appel. Elle oppose pour ce motif, l’irrecevabilité de la demande de délais de Mme [W] [D].
Une demande délais étant recevable en tout état de cause, elle est dès lors recevable bien que présentée pour la première fois en cause d’appel.
Il sera relevé d’une part que Mme [C] [D] n’a fait valoir que l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement et d’autre part que, la demanderesse aux délais de paiement d’une durée de 24 mois, soit la durée maximale qui peut lui être accordée, ne justifie pas de sa capacité à solder la totalité de sa dette dans ce délai.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme demandée de 6 000 euros à Mme [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts de Mme [W] [D] ;
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [W] [D] ;
Condamne Mme [W] [D] à payer à Mme [C] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [D] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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