Infirmation partielle 21 décembre 2009
Rejet 12 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 sept. 2012, n° 11-18.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-18.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026372261 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C100877 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2009) que le divorce des époux X…/ Y… a été prononcé aux torts exclusifs de M. X…, celui-ci ayant été condamné à verser à Mme Y… une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne justifie pas de l’admission d’un pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il ne résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel ait déterminé le montant de la prestation compensatoire litigieuse en considération de sommes versées à M. X… au titre de la réparation des accidents du travail ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR refusé d’écarter des débats les pièces n° 7, 108, 90, 90-1, 90-2 et 91 produites par Madame Y…,- prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux X…- Y…, condamné Monsieur X… à verser à Madame Y…, à titre de prestation compensatoire, un capital de 28 800 € et une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE " … les pièces n° 7, 108, 90, 90-1, 90-2 et 91 contestées par Monsieur X… et les pièces n° 129 et 69 contestées par Madame Y… (…) ne sont pas irrecevables ; qu’il appartient à la cour d’apprécier leur valeur probante ; que Monsieur X… et Madame Y… seront déboutés de leur demande » ;
QUE " le domicile commun était établi à Ploemeur (56) ; que la dégradation des relations conjugales avait amené Madame Y… en mai 2004 à faire une demande de logement social, en même temps qu’elle engageait une demande en divorce ; qu’elle était cependant restée au domicile conjugal jusqu’en août 2006, faute de suites apportées à la demande de relogement et parce que sa demande en divorce n’avait pas prospéré ; que Monsieur X… avait par contre déménagé pour s’installer à Vannes, chez un tiers, puis dans une maison sise à Trévilan (22), dont il signait le bail le 15 octobre 2004 ; qu’il déclarait clairement à la gendarmerie de Dinan le 30 janvier 2007 qu’il avait pris l’initiative en 2004 d’entamer une procédure de divorce et de quitter le domicile conjugal alors que Madame Y… gardait le logement commun (…) " (arrêt p. 3 alinéa 8) ;
ALORS QUE les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ; qu’en l’espèce, les époux se reprochaient mutuellement l’abandon du domicile conjugal ; que les pièces n° 7 et 108 produites par Madame Y… et contestées par l’exposant étaient deux attestations émanées de son fils Stéphane Z… adopté par Monsieur X… suivant jugement du 4 septembre 2002 aux termes desquelles il certifiait avoir hébergé sa mère depuis le 2 août 2006 (pièce n° 108) ou janvier 2007 (pièce n° 7) ; que ces pièces étaient invoquées par l’épouse à l’appui de sa demande tendant à imputer à son mari l’abandon du domicile conjugal dans lequel elle prétendait s’être maintenue ; qu’elles concernaient donc les griefs invoqués par les époux ; qu’en les déclarant cependant recevables et en retenant, à l’appui de sa décision prononçant le divorce aux torts du mari, que l’épouse « était cependant restée au domicile conjugal jusqu’en août 2006 », la Cour d’appel a violé l’article 205 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné Monsieur X… à verser à Madame Y…, à titre de prestation compensatoire, un capital de 28 800 € ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X… est âgé de 40 ans, que Madame Y… est âgée de 50 ans ; que la durée du mariage a été de 14 ans mais que la séparation de fait est intervenue au bout de 9 ans ; qu’aucun enfant n’est issu du couple ;
QUE Monsieur X… connaît un état de santé précaire consécutif, notamment, à plusieurs accidents du travail ; qu’il a été inscrit au répertoire des métiers comme artisan maçon de juin 1995 à juin 2000, sa femme figurant comme collaborateur ; qu’il aurait été ensuite salarié, qu’il a connu un licenciement pour faute le 31 octobre 2006 par la Société « Maison Aura » ; qu’en 2005 et 2006 il a perçu en moyenne, selon la déclaration fiscale, 1 706 € par mois ; qu’en 2007, le versement d’indemnités journalières lui a rapporté en moyenne 1 879 € par mois en en 2008, 1 827 € par mois ;
QUE Monsieur X… est reconnu travailleur handicapé ; qu’il dispose d’une carte d’invalidité à 80 %, valable jusqu’en 2014 ; que malgré ces difficultés, la situation économique de Monsieur X… est stable depuis plusieurs années ; que sa compagne, Madame A…, ne travaille pas ; qu’elle élève deux enfants pour lesquels il n’est pas précisé le montant des allocations familiales ni le versement éventuel d’une pension alimentaire, voire d’une prestation compensatoire ; qu’elle est elle-même reconnue invalide à 80 % jusqu’en 2017 ; qu’elle percevait en janvier 2009 une allocation d’adulte handicapé ;
QUE Monsieur X… acquitte un loyer ainsi que des charges inhérentes à tout ménage ; qu’il fait état, de manière déclarative, de nombreuses dettes sans pour autant retracer leur historique et justifier de leur consistance, qu’il n’indique pas avoir sollicité un plan de surendettement ; que ces crédits, s’ils existent, ne sont de toute façon pas prioritaires par rapport à l’obligation alimentaire mise à sa charge par le jugement de la Cour d’appel de Lyon du 27 août 2008 ;
QUE Madame Y… a toujours exercé des emplois peu qualifiés, temporaires ou sur des durées limitées, ses salaires étant toujours complétés par des indemnités de chômage, et ceci bien avant son mariage avec Monsieur X… ; qu’elle a elle-même subi un licenciement en juin 2007 de « Leclerc » ; qu’elle atteste avoir toujours eu une recherche active d’emploi et qu’elle a accepté des offres diversifiées ; qu’elle était cependant souvent tributaire du versement d’allocations spécifiques ; qu’en 2008, elle avait ainsi perçu en cumulant salaires et prestations Assedic, un revenu mensuel moyen de 958 € ;
QUE Madame Y… n’a jamais perçu de pension alimentaire pour les deux enfants nés de Monsieur Z…, ceux-ci ayant été placés jusqu’à leur majorité ; qu’elle n’a pas non plus bénéficié d’une prestation compensatoire suite à son premier divorce ; que Monsieur X…, qui a adopté ses enfants en adoption simple en novembre 2002, n’a que peu participé à leur éducation, compte tenu de son départ deux ans après en 2004 et du placement des enfants ; que Madame Y… a dû avoir recours en février 2009 à une procédure de paiement direct pour percevoir partiellement l’obligation alimentaire due par Monsieur X… depuis août 2008 ; que Madame Y… a un loyer de 86, 74 € après décompte de l’APL, et qu’elle acquitte les charges inhérentes à tout ménage ;
QUE l’état de santé des époux et leur qualification ne permettent pas d’espérer que leur situation soit sensiblement améliorée dans l’avenir ; que leur retraite sera faible, pour l’un comme pour l’autre, compte tenu de leurs parcours professionnels respectifs ;
QUE cependant au jour du divorce, la situation économique de Madame Y… s’avère moins avantageuse que celle de son époux ; que l’abandon de son mari l’a placée dans une situation de dénuement financier qu’elle n’a pas encore surmontée, cinq ans après la séparation de fait ; que malgré sa propre précarité, Monsieur X… dispose de moyens financiers supérieurs à ceux de Madame Y…, et d’une stabilité lui permettant d’assurer une meilleure prévision budgétaire ; qu’il est ainsi établi l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux découlant du divorce ; que Monsieur X… sera condamné à verser une prestation compensatoire à Madame Y… qui sera fixée à 28 800 € ; qu’il ne peut dégager un capital immédiatement disponible, cette prestation compensatoire sera versée sous forme de versements mensuels d’un montant de 300 €, indexés dans la limite de 8 années " (arrêt p. 5, p. 6 alinéas 1 et 2).
ALORS QUE dans la détermination des besoins et des ressources pour fixer une prestation compensatoire, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail ; qu’en prenant en considération, dans l’appréciation des ressources de Monsieur X…, les indemnités journalières de sécurité sociale qu’il avait perçues en 2008 au titre d’un accident du travail, la Cour d’appel a violé l’article 272, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
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