Irrecevabilité 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 30 juin 2020, n° 19/12440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12440 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 19/12440 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFGC
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 25 Juin 2019
Date de saisine : 11 Juillet 2019
Nature de l’affaire : Sans indication de la nature d’affaires
Décision attaquée : rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 24 Mai 2019
Demandeur au recours :
Monsieur Y A B X,
représenté par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304
Défenderesse au recours:
ETAT DE LIBYE agissant par le Ministère des Affaires Etrangères.
représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 70128, ayant pour avocat plaidant Me Laure-Anne MONTIGNY et Maître Olivier Loizon, avocats au barreau de PARIS, toque : P0564
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° /2020, 4 pages)
A l’audience sur incident du 16 juin 2020,
Nous, François ANCEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Clémentine GLEMET, greffière
I- FAITS ET PROCEDURE
1- Monsieur Y X se présente comme un investisseur, de nationalité allemande résidant en Tunisie et qui a été en relation d’affaires avec l’État de Libye.
2- Estimant avoir subi un préjudice à la suite des événements survenus dans ce pays en 2011, au titre d’un investissement réalisé dans une société libyenne ayant pour objet la fabrication de briques pour le marché libyen, Monsieur X a, le 27 décembre 2011, informé la Libye qu’il entendait initier une procédure d’arbitrage à son encontre, sur le fondement de l’article 11 du Traité bilatéral d’investissement conclu entre l’Allemagne et la Libye.
3- Une sentence arbitrale d’accord-parties a été rendue le 9 décembre 2016 ordonnant le paiement par la Libye à Monsieur X de la somme de cent vingt millions de dollars (120 000 000 USD).
4- Cette sentence a reçu l’exéquatur par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris rendue le 3 février 2017 et revêtue de la formule exécutoire le 9 février 2017.
5- La Libye a engagé un recours en révision contre celle-ci le 7 août 2017 invoquant l’existence d’une fraude.
6- Par une sentence rendue en France le 24 mai 2019, le tribunal a ordonné la rétractation de la sentence d’accord-parties du 9 décembre 2016, condamné M. X à rembourser à l’État Libyen les frais et honoraires du tribunal d’arbitral et dit que la partie la plus diligente pourra le saisir sur le fond dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la sentence.
7- Le 25 juin 2019 M. X a introduit un recours en annulation contre la sentence en rétractation. Le 1er octobre 2019, les parties ont été avisées de ce que le dossier avait été transmis au ministère public pour avis.
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
8- Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, l’État de Libye demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable le recours en annulation engagé par Monsieur Y A B X à l’encontre de la sentence sur le bien-fondé du recours en révision rendue le 24 mai 2019 ;
— condamner Monsieur Y A B X à payer à l’État de Libye la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Au soutien de son incident, l’État de Libye soutient qu’en application de l’article 1518 du code de procédure civile, le recours en annulation n’est pas ouvert à l’encontre de toutes les sentences et notamment pas à l’encontre de celles qui ne tranchent pas, en tout ou partie, le fond du litige et qui ne mettent pas fin à l’instance.
10- Il fait valoir qu’en l’espèce, le Tribunal n’a pas statué sur le fond du litige, ayant pris soin de rappeler qu’il statuait sur le bien fondé du recours « au sens de l’article 601 du code de procédure civile » et qu’il appartenait à la partie la plus diligente de saisir le tribunal arbitral pour qu’il soit statué à nouveau sur le fond du litige.
11- Aux termes de ses conclusions « en réponse sur incident », notifiées par voie électronique le 26 février 2020, M. Y X demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1504 et 1520, 3° de :
— Constater que la Sentence sur le Bien-fondé du recours en révision rendue par le Tribunal arbitral le 24 mai 2019 tranche de manière définitive le litige opposant Monsieur Y X et l’État de Libye ;
- Dire et juger que le recours en annulation de Monsieur Y X en date du 25 juin 2019 est recevable;
— Débouter l’État de Libye de ses conclusions d’incident ;
— Condamner l’État de Libye à verser à Monsieur Y X la somme de vingt mille euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’État de Libye aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Samia MAKTOUF, Avocat au Barreau de PARIS, et sous sa due affirmation.
12- Au soutien de sa réponse, M. X fait valoir en substance que la sentence rendue le 24 mai 2019 présente des caractéristiques spécifiques qui lui confèrent le caractère de résolution définitive du litige puisque que la seule et unique orientation de cette sentence est à son encontre, le Tribunal arbitral n’ayant de cesse de souligner, dans un développement d’ordre quasi pénal, qu’il aurait eu recours à de multiples fraudes et ouvertement tenté d’induire en erreur les arbitres en vue d’obtenir une décision qui lui soit favorable. Il considère que le Tribunal arbitral l’accable d’une présomption de mauvaise foi qui rend impossible tout réexamen par ses soins du fond de l’affaire d’une manière sereine et impartiale.
13- Il précise que l’impossibilité de toute décision sereine et impartiale par le même Tribunal arbitral, qui se fait sa propre juridiction d’appel et de cassation, interdit toute idée de retour en arrière et de ce fait tout retour devant lui de l’affaire au fond.
14- Il estime que cette situation confère ainsi à la sentence arbitrale le caractère d’une décision sur le fond et que ce faisant le Tribunal arbitral tombe sous le coup des dispositions de l’article 1520 3° du code de procédure civile selon lequel le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, laquelle mission était de trancher un litige commercial et non de jeter l’opprobre sur l’une des parties à seul renfort d’insinuations.
15- Il ajoute que son recours en annulation est recevable dès lors que si la notion de rétractation d’une sentence arbitrale existe spécifiquement en droit français, elle n’a aucune existence dans le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, pertinent puisque la Sentence du 24 mai 2019 est rendue en arbitrage CNUDCI ad hoc, ni a fortiori dans la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, dite « Convention de New York », faisant autorité en la matière et que le principe d’une sentence arbitrale est qu’elle n’est pas susceptible de recours et, comme le prévoit précisément la Convention de New York, ne peut faire l’objet d’un refus d’exécution que du fait d’une irrégularité la viciant et qui, en tout état de cause, doit être prouvée.
16- Il considère ainsi que l’État de Libye n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, parmi lesquelles celles de droit français tenues par les principes généraux du droit en France qu’il ne saurait convenir d’appliquer à une procédure ne relevant d’aucune juridiction nationale.
17- Par avis notifié par voie électronique le 12 juin 2020, la ministère public considère que le recours en annulation déposé par M. X doit être déclaré irrecevable. Le ministère public expose que la sentence fait référence à plusieurs reprises au code de procédure civile de telle sorte que ce dernier a bien été considéré par les parties comme la loi de procédure applicable au litige et que ce code et notamment l’article 1520 du code de procédure civile est applicable pour déterminer les voies de recours ouvertes. Il ajoute que la sentence litigieuse mentionne en son paragraphe 242 que le tribunal « ne statue toutefois pas sur le fond du litige » et que ce faisant, cette sentence ne met pas fin à l’instance de sorte que le recours en annulation n’est pas recevable.
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours en annulation ;
18- Selon l’article 1527 du code de procédure civile, l’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
19- En application de l’article 914 du code de procédure civile, « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (') déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (…) ».
20- En matière de sentence arbitrale, seules peuvent faire l’objet d’un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, constituées par les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance.
21- En l’espèce, il est constant que le tribunal arbitral a expressément déclaré dans sa sentence intitulée « sentence sur le bien-fondé du recours en révision » qu’il ne s’était pas prononcé « sur le fond du litige, à savoir la violation alléguée du Traité bilatéral d’investissement germano-libyen », en statuant « dans la présente sentence sur le bien fondé du recours au sens de l’article 601 du code de procédure civile » et que « la rétractation de la sentence d’accord-parties remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le prononcé de cette sentence » (paragraphes 239 à 243).
22- Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en procédant à la rétractation de la sentence d’accord-parties rendue le 9 décembre 2016, même après un examen contradictoire des thèses en présence et appréciation de leur bien-fondé, la sentence litigieuse, qui n’a précisément pas mis fin à l’instance mais a au contraire autorisé une nouvelle instruction du litige sans préjuger de son issue, ne peut faire l’objet d’un recours immédiat indépendamment de la sentence sur le fond.
23- Il convient en conséquence de déclarer irrecevable le recours en annulation.
Sur les frais et dépens ;
24- Il y a lieu de condamner M. Y X, partie perdante, aux dépens.
25- En outre, M. Y X doit être condamnée à verser à l’État de Libye, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros.
IV – PAR CES MOTIFS :
1 – Déclarons irrecevable le recours en annulation à l’encontre de la sentence rendue le 24 mai 2019 ;
2 – Condamnons M. Y X à payer à l’État de Libye la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3 – Condamnons M. Y X aux dépens.
Ordonnance rendue par François ANCEL , magistrat en charge de la mise en état assisté de Clémentine GLEMET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 30 Juin 2020
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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