Cassation 11 mars 2014
Résumé de la juridiction
Si l’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, sur le seul appel des parties civiles d’un jugement de relaxe, retient la responsabilité civile d’une personne poursuivie pour s’être volontairement abstenue de porter témoignage en faveur d’un innocent, délit prévu et puni par l’article 434-11 du code pénal, alors que les faits objet de la poursuite n’entraient pas dans les prévisions de ce texte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-88.131, Bull. crim., 2014, n° 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-88131 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2014, n° 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 14 novembre 2012 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028728630 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CR01080 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Emmanuelle X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d’abstention volontaire de témoigner en faveur d’un innocent, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 434-11, 434-44 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 4 et suivants, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’action civile, a retenu la responsabilité civile de la requérante pour s’être volontairement abstenue, le 17 septembre 2008, de porter témoignage en faveur d’un innocent, et d’avoir en conséquence alloué diverses indemnités aux parties civiles ;
aux motifs qu’en l’état des débats d’appel, il n’est pas contestable que le premier juge a omis de statuer sur l’ensemble des faits dont il était régulièrement saisi de sorte que l’annulation du jugement rendu le 6 octobre doit être ordonnée (…) ; que la cour usera de son pouvoir d’évocation en application de l’article 520 du code de procédure pénale en prenant acte de ce que la prévenue, qui a depuis déménagé dans le sud de la France où elle a obtenu une mutation professionnelle, n’a pas estimé être en mesure de comparaître en personne devant la cour et a donné un pouvoir régulier de représentation à son conseil, qui a au surplus conclu (tandis) que les parties civiles n’ont pas maintenu devant la cour leur demande de comparution de l’intéressée ; que si (…) un doute subsiste sur la connaissance que Mme X… (…) devait avoir, pour caractériser la dénonciation calomnieuse, de la fausseté des déclarations de Maxime B… relatives aux coups qu’il disait lui avoir été portés par M. C…, en revanche, il n’est pas contestable que Mme X… avait bien été informée directement par Maxime B…, et pendant le temps où M. C… se trouvait en garde à vue, de la fausseté des accusations portées à son encontre ; qu’elle a préféré laisser se poursuivre les investigations sans prendre l’initiative d’informer sans délai les enquêteurs ; qu’il sera rappelé qu’au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, la garde à vue doit être assimilée à une détention provisoire, la personne placée en garde à vue ne pouvant plus disposer de sa liberté d’aller et venir, pour être maintenue temporairement à la disposition de l’autorité judiciaire ; que cette obligation légale de porter témoignage en faveur d’un innocent était d’autant plus impérieuse pour Mme X…, qu’en sa qualité de fonctionnaire, elle était soumise à l’obligation de révéler les crimes et délits dont elle avait acquis la connaissance dans le cadre de ses fonctions, ayant en tout état de cause, mis à profit sa qualité de professeur, pour assister, certes dans un but d’intérêt personnel, étranger au service, tout en se prévalant, de fait, de celui-ci, M. B…, parent d’élève et Maxime B…, scolarisé dans l’établissement où elle exerçait ; qu’aussi le délit d’abstention volontaire de porter témoignage en faveur d’un innocent, était-il bien caractérisé dans tous ses éléments matériels et intentionnel à l’égard de Mme X… ; cette abstention volontaire, pénalement répréhensible a bien été en relation directe et immédiate de causalité avec le suicide de M. C… et par voie de conséquence avec le préjudice moral subi par ses parents ; qu’en effet en s’abstenant de révéler aux enquêteurs la fausseté de l’accusation portée par Maxime B… alors qu’aucun obstacle ou cause objective ne l’empêchait de le faire, Mme X… a contribué au désarroi de son compagnon dont elle n’ignorait pas la relative fragilité psychologique et l’état de tension suscité par la question de l’avenir de leur relation commune et de la garde de l’enfant issu de celle-ci ; qu’au contraire, elle n’a eu de cesse de mettre à profit une situation dont elle a su très rapidement le caractère fallacieux et mensonger pour obtenir une attestation en vue de sa production dans un contentieux de garde alors pendant ; que Mme X… sera donc déclarée responsable des conséquences dommageables causées par son comportement délictueux et condamnée à réparer le préjudice moral subi du fait de ses propres agissements par les parties civiles ; que la cour estime disposer des éléments suffisants d’appréciation pour fixer à la somme de 10 000 euros, le montant de la somme devant indemniser chacune des deux parties civiles au titre de leur préjudice moral respectif ;
« 1°) alors que les éléments de la faute civile d’abstention de porter témoignage en faveur d’un innocent au sens de l’article 434-11 du code pénal, sont strictement circonscrits par le champ d’application de l’incrimination correspondante, laquelle, en l’espèce, est définie par le fait « pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne en détention provisoire ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives » ; que le seul placement en garde à vue à l’initiative des services en l’absence d’ouverture d’une information judiciaire n’entre pas dans le champ, limitativement énuméré, des situations dans le cadre desquelles l’abstention de porter témoignage en faveur d’un innocent est susceptible d’être incriminée ; qu’en étendant par analogie le champ du texte précité à une situation qu’il ne prévoyait pas, la cour a méconnu le principe de légalité et n’a pu retenir la responsabilité de la requérante ;
« 2°) alors, en tout état de cause, qu’en affirmant qu’il n’était pas contestable que la requérante avait été informée du mensonge du dénonciateur durant la garde à vue litigieuse sans le moindre motif de fait portant sur l’existence et la portée de pareille « information » prétendue, la cour a privé son arrêt de tout motif ; que pareille lacune est d’autant plus grave que la thèse des parties civiles était expressément contestée en défense et qu’il était, tout au contraire, établi que le jeune dénonciateur avait, pour la première fois, confessé son mensonge le 20 octobre 2008, plus d’un mois après les faits, dans le cadre de l’enquête ouverte sur les causes de la mort de son professeur, mensonge pour lequel il sera condamné par le tribunal pour enfants le 27 octobre 2010 puis par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’Amiens le 7 avril 2011" ;
Vu les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1382 du code civil, 497 du code de procédure pénale, 111-4 et 434-11 du code pénal ;
Attendu que, d’une part, il se déduit des trois premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu que, d’autre part, aux termes de l’article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte ;
Attendu qu’ enfin, l’article 434-11 dudit code sanctionne celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Luc C…, professeur de collège, a été placé en garde à vue au cours d’une enquête diligentée à la suite de la dénonciation de violences que lui imputait un de ses élèves ; qu’à l’issue de la garde à vue, M. C… s’est donné la mort ; que, lors des investigations effectuées pour déterminer les causes de ce suicide, le collégien a indiqué avoir menti au sujet des violences dénoncées, précisant qu’il avait porté plainte sous l’influence de Mme X…, enseignante dans le même établissement et compagne de M. C…, dont elle était en train de se séparer, et que, dès la garde à vue de M. C…, il avait fait part de son mensonge à Mme X…, qui n’avait entrepris aucune démarche pour en informer aussitôt les enquêteurs ;
Attendu que, citée devant le tribunal correctionnel par les parents de M. C…, constitués parties civiles, du chef notamment d’abstention volontaire de témoigner en faveur d’un innocent, Mme X… a été relaxée ;
Attendu que pour déclarer, sur le seul appel des parties civiles, Mme X… tenue à réparer le dommage causé à celles-ci par les faits d’abstention volontaire de témoigner en faveur d’un innocent, faits objet de la poursuite, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui a retenu à l’encontre de l’intimée l’existence d’une faute civile découlant de faits qui n’entraient pas dans les prévisions de l’article 434-11 du code pénal, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre branche du moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 14 novembre 2012 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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