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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 13 juin 2018, n° J2018000299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000299 |
Texte intégral
a
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2018000299
M AFFAIRE 2016026495 ENTRE :
SARL JPAMOW, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Elisabeth Bernabeu membre de la SELARL Bernabeu Avocat au barreau d’Orléans et comparant par Me Ortolland Elise Avocat (R231)
ET:
SARL Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me D-Z A membre de la SELARL A Associés Avocat (P411) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
AS neraire 2016063285
ENTRE :
SARL Y, dont le siége social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me D-Z A membre de la SELARL A Associés Avocat (P411) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET:
SARL JPAMOW, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Elisabeth Bernabeu membre de la SELARL Bernabeu Avocat au barreau d’Orléans et comparant par Me Ortolland Elise Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du titige
La société Y a créé un réseau de distribution de produits de vapotage (cigarettes électroniques, e-liquides..) sous l’enseigne Y comprenant 61. – magasins en France et à l’étranger dont 57 exploités par des commerçants indépendants ayant conclu un contrat de partenariat avec elle et 4 qu’elle exploite directement. 48
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : J2018000299 JUGEMENT DU MERCRED!) 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 2
Le 26 avril 2013, elle a conclu avec JPAMOW un contrat de partenariat permettant à cette dernière d’exploiter un magasin de vente de produits de vapotage sous l’enseigne Y et en utilisant ses signes distinctifs, situé à Orléans, pour une durée de 6 ans à compter de l’ouverture de son magasin et devant donc prendre fin le 29 avril 2019.
Ce contrat stipulait que JPAMOW bénéficiait d’une exclusivité de la marque Y pour la ville d’Orléans ultérieurement étendue aux villes limitrophes dont celle de Checy ;
Y s’engageait à transmettre à cette dernière un ensemble d’informations pratiques résultant de l’expérience acquise par l’exploitation de sa succursale ouverte en juillet 2012, une formation théorique puis pratique au vapotage et à ses produits et une assistance en cours de contrat ; en contrepartie, JPAMOW devait respecter la gamme de produits imposée par Y, s’approvisionner exclusivement chez cette dernière à hauteur de 80% de ses commandes par mois, respecter un objectif mensuel minimum de commandes et ne pas acheter directement chez les fournisseurs de la centrale d’achat ; par ailleurs, elle lui devait, outre le droit d’entrée modeste de 1.000€, une redevance mensuelle de 4,5% de son chiffre d’affaires mensuel HT, Elle devait communiquer à Y son chiffre d’affaires, pour le calcul de la redevance, et les cordonnées de ses clients y compris ceux ayant une carte de fidélité à Y, afin que celle-ci puisse les utiliser pour des actions publicitaires, via un logiciel que cette dernière mettait à sa disposition.
Y elle pouvait vendre des produits de sa gamme directement par internet,
Par ailleurs, le contrat stipulait, afin de garantir l’intégrité du réseau, que JPAMOW ne pouvait exercer directement ou indirectement aucune activité concurrente. en dehors de son magasin et ne devait avoir une participation financière "quelconque, directement ou indirectement, dans une société exerçant une activité concurrente.
Enfin le contrat stipulait une clause de non concurrence post-contractuelle et un engagement de non ré-affiliation.
Ayant constaté de nombreux manquements contractuels commis par JPAMOW, Y l’a une première fois enjoint, en vain selon elle, le 23 juin 2015 d’y mettre un terme, puis a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Orléans le 4 septembre 2015 désignant un huissier pour constater les manquements allégués ; à la suite du constat dressé par cet huissier le 6 octobre 2015, Y a procédé à une deuxième mise en demeure, le 21 décembre 2015, rappelant les pénalités financières auxquelles s’exposait JPAMOW du fait de ses manquements à ses obligations, précisant qu’il s’agissait d’une ultime mise en demeure avant résiliation, que la dite résiliation lui ferait encourir différentes clauses pénales et lui rappelant ses obligations post-contractuelles; en raison des réponses insatisfaisantes et de l’absence de réponse sur certains points à cette ultime mise en demeure, Y a, le 17 mars 2016 résilié le contrat aux torts exclusifs de JPAMOW avec effet au 27 mars 2016 et lui a enjoint de lui régler la clause pénale stipulée pour chacun des manquements constatés, une indemnité de rupture anticipée et l’a sommée de respecter ses engagements post-contractuels d’interdiction d’utiliser ses signes distinctifs et d’exercice d’une activité concurrente sur le territoire qui lui avait été concédé pendant une durée d'1 an, | | rot
JPAMOW n’a pas répondu à la notification de la résiliation rappelant les griefs de Y mais a assigné, le 25 avril 2016, cette dernière devant le tribunal de céans pour obtenir l’annulation ou la résolution du contrat et à défaut opposer l’exception TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 420180000299 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 3
d’inexécution à VAPOSTORES ; une première instance a ainsi été enrôlée sous le 2016028495 ;
Parallèlement, Y a sollicité M. le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Orléans afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer des mesures conservatoires visant à s’assurer du paiement des sommes qu’elle réclamait et a obtenu une ordonnance, le 16 juin 2016, l’autorisant à faire une saisie sur les comptes bancaires de JPAMOW à hauteur de 184,261,74€ et à faire inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de cette dernière pour sûreté de la dite somme ; la saisie a été réalisée le 8 septembre et le nantissement le 14 septembre 2016.
Enfin Y a assigné, le 7 octobre 2016, JPAMOW devant le tribunal de céans ; cette deuxième instance a été enrôlée sous le N°20160632885 ;
C’est ainsi que le tribunal de céans est donc saisi de deux instances portant sur le contrat de partenariat conclu le 26 avril 2013 entre Y et JPAMOW,, instances dont les deux parties demandent la jonction.
Procédure:
Par acte en date du 25/04/2016, la société SARL JPAMOW assigne la société SARL Y et demande au tribunal de :
Vu l’article 1116 du code civil, e Prononcer l’annulation du contrat qu’elle a conclu le 26 avril 2013 avec Y et de la condamner à lui payer la somme de 114.073,24€ TTC, Subsidiairement,
Vu les articles 1134,1184 et 1147 du code civil,
+ Prononcer la résolution du contrat aux torts de Y et de la condamner à lui payer la somme de 114.073,24€ TTC, En tout état de cause,
« Déclarer nulles les clauses de non concurrence et de non ré-affiliation figurant dans le contrat, Condamner Y à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, e Ordonner l’exécution provisoire ; Cette affaire a été enrôlée sous le RG : 2016028495.
Par acte en date du 07/10/2016, la société SARL Y assigne la société SARL JPAMOW :
Vu Farticle 1134 ancien du code civil et 1103 nouveau du code civil,
e Condamner JPAMOV à lui payer la somme de 110,000€ au titre des manquements contractuels, 70
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e Condamner JPAMOW à lui payer 74.261,94€ au titre la résiliation à ses torts du contrat, e Condamner JPAMOW à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG : 2016063285.
Puis, en raison des demandes communes des deux parties de jonction de ces deux affaires, celles-ci ont été appelées ensemble aux mêmes audiences et les parties ont déposées des conclusions en double identiques pour chacune des deux affaires.
Aux audiences en date des 13 décembre 2016, 18 avril et 5 septembre 2017 et des 23 janvier, 6 mars, 3 avril et 22 mai 2018, la société SARL JPAMOW demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
« Joindre les deux instances opposant les sociétés JPAMOW et Y actuellement pendantes devant le Tribunal de Commerce de PARIS sous les numéros de RG 2016/028495 et 2016/ 063285;
Vu l’ancien article 1116 du Code Civil, subsidiairement l’ancien article 1110 du même code dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016;
+ Prononcer l’annulation du contrat de partenariat conclu le 26 avril 2013 entre la société Y et la société JPAMOW ;
e Condamner en conséquence la société Y à payer à la société JPAMOW la somme de 114 073,24 € TIC se décomposant ainsi :
— droit d’entrée versée (1 000 €)
— redevences versées depuis la conclusion du contrat (91. 377,80 € TTC) investissements effectués en vertu du contrat (21 695,44 € TTC).
Subsidiairement :
Vu les anciens articles 1134, 1184 et 1147 du Code Civil ;
Vu l’ancien article 1184 du Code Civil ;
Vu les clauses de non concurrence figurant au contrat de partenariat (article 5-1) et d’exclusivité territoriale figurant au contrat de partenariat (article 2-1 et annexe 5),
+ Prononcer la résolution du contrat de partenariat le 26 avril 2013 entre la société Y et la société. JPAMOW aux torts de la société Y ; |
. Condamner en conséquence la société. Y à payer .à titre: de dommages intérêts à: la société JPAMOW la somme – de 114 073,24 € TIC € se décomposant ainsi : | |
— droit d’entrée versée (1000 €) 74
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— redevances versées depuis la conclusion du contrat (91 377,80 € TTC) investissements effectués en vertu du contrat (21 695,44 € TTC).
En tout état de cause ;
° déclarer nulles et non avenues les clauses de non-concurrence et de non ré-affiliation figurant dans le contrat,
° Condamner la société Y à payer à la société JPAMOW une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ° _ Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, Très subsidiairement,
Vu l’article 1152 al 2 ancien du code civil,
° Réduire à néant ou modérer significativement les sommes dues au titre de la clause pénale ;
Aux audiences des 18 octobre 2016 et 21 février, 30 mai et 28 novembre 2017, 6 mars et 22 mai 2018, la société SARL Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile
Vu les articles 1165, 1134 et 1145 et 2224 du code civil, applicable au contrat conclu avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats,
joindre les deux instances opposant Y et JPAMOW actuellement pendantes devant le Tribunal de commerce de PARIS sous les numéros de RG 2016028495 et 2016063285,
° déclarer Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
+ Déclarer irrecevable JPAMOW à agir sur le fondement du déséquilibre significatifs entre les droits et obligations et obligations des parties ( article L.442- 6 1 2° du code de commerce) en raison de la prescription de cette obligation à son égard,
° déclarer SPAMOW mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
_ at en conséquence, Le +
.. rejeter la demande de nullité du contrat de partenariat du 26 avril 2013 formulée par JPAMOVW, ainsi que les conséquences de cette nullité,
pe |
A
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19 EME CHAMBRE
[…]
rejeter la demande de résolution du contrat de partenariat du 26 avril 2013 aux torts de Y formulée par JPAMOW, ainsi que les conséquences de cette résolutian,
rejeter la demande de JPAMOW de nullité ou du caractère non-avenue de la clause de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelle figurant dans le contrat de partenariat du 26 avril 2013,
rejeter la demande de JPAMOW de réduction de la clause pénale prévue au contrat de partenariat du 26 avril 2013,
A titre recanventionnel,
Condemner la société JPAMOW au paiement à la société Y de la somme de 10.000 euros par manquement au titre de la clause pénale applicable aux manquements contractuels commis par elle dans l’exécution du contrat de partenariat qui les liait, en application de ce contrat;
Condamner la société JPAMOW au paiement à Y de la somme de 110.000 euros au titre de cette clause pénale eu égard aux 11 manquements contractuels commis par JPAMOW,
Condamner la société JPAMOW au paiement à la société Y de la somme de 74.261,94 euros au titre de la résiliation du contrat de partenariat à ses torts, en application de l’indemnité contractuelle prévue au contrat ;
Candamner JPAMOW à verser à Y la somme de 75.000 euros à tite de clause pénale pour manquement à ses obligations post- contractuelles de non-concurrence et de non-réaffiliation ;
Condamner JPAMOW à verser à Y la somme de 41.465,13 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de cessation d’utilisation des signes distinctifs Y et notamment des marques de Y après la cessation du contrat;
Faire injonction à JPAMOW de cesser d’utiliser les signes distinctifs du réseau Y, et notamment les marques de Y, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par infraction et par jour écoulé à compter de la signification de la décision à intervenir, et ainsi dans le même délai et sous la même astreinte, et pour se faire :
— Faire injanction à JPAMOW de cesser d’utiliser les couleurs violette et bleu de façon prédominante au sein comme à l’extérieur de san point de vente
mais. également sur tous’ ses. supports de communication: présents ou. à : ' venir; | Fe es +
— Faire injanction à JPAMOW de supprimer la représentation d’une fumée au- dessus du «V» de la dénominationc Newvape » au sein comme à l’extérieur
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de son point de vente ainsi que sur tous ses supports de communication présents ou à venir (en particulier sur son enseigne extérieure) ;
— Faire injonction à JPAMOW de cesser tout usage de la représentation d’une fumée au sein de ses signes distinctifs, présents ou à venir, quel qu’en soit la forme et le support;
— Faire injonction à JPAMOW de cesser tout usage dans ses slogans du terme « plaisir» (compris dans la marque détenue par Y) au sein comme à l’extérieur de son point de vente ainsi que sur tous ses supports de communication présents où à venir,
— Faire injonction à JPAMOW de retirer de sa vitrine et de tous ses supports la mention « rien ne change sauf le nom »,
e Condamner JPAMOW à verser à Y la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
e Condamner JPAMOW aux entiers dépens
° Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et elles ont été régularisés à l’audience du 22 mai 2018.
Le 25 mai 2018, Y, en réponse à une demande du juge chargé d’instruire, a produit une note en délibéré sur le grief tiré du déséquilibre significatif, sur ses ventes aux deux sociétés ADSN et CONCEPT TECH dans lesquels ses associés ont des participations, sur la validité de la clause de non concurrence et sur les couleurs distinctives de son réseau, Le 28 mai 2018, JPAMOW a produit une note en réponse à ces divers points.
A l’audience en date du 22/05/2018 aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/06/2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
sur la jonction des deux instances engadées respectivement par JPAMOW et par Y l’une contre l’autre :
Attendu qu’il existe entre les deux instances, enrôlées sous les N° 206028495 et 2016063285, un lien de connexité, identité des parties et même objet du litige, à savoir le contrat de:partenariat conclu le 26 avril 2013 entre Y et JPAMOW, tel qu’une . bonne administration de la justice commande qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; qu’il y a donc lieu, comme le demande les deux parties, de joindre les deux causes qui feront l’objet d’un seul et même jugement ;
« M
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Sur l’action en nullité du contrat de JPAMOW : Moyens des parties :
En demande à l’action en nullité, JPAMOW soutient tout d’abord que sa volonté aurait été viciée lorsqu’elle a signé le contrat car Y lui aurait fait croire que le contrat signé par elle avec cette dernière aurait été un contrat de franchise ; qu’en effet, si ni le DIP, ni le contrat ne contenait le mot franchise, par contre elle était fondée à le penser en raison du recours à cette terminologie dans un article paru dans le Magazine Franchise et dans une plaquette commerciale de Y ; que dès lors elle en avait déduit qu’il y aurait nécessairement eu transmission d’un savoir-faire et une assistance permanente ;
Elle ajoute que, même si le tribunal ne retenait pas la qualification de dol, à tout le moins elle a été induite en erreur par la présentation qui était faite de la relation qui lui était proposée par Y ;
En défense à l’action en nullité, Y rappelle que le dol suppose la réunion des 3 éléments : des informations trompeuses, un élément intentionnel ( valonté de tromper) et le caractère déterminant des informations en cause pour le consentement du cocontractant ; elle indique que JPAMOW ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucun de ces éléments : qu’en effet, le DIP et le contrat sont clairs et ne font référence ni à une franchise, ni à la transmission d’un savoir-faire mais contiennent à de multiples reprises les mots « contrat de partenariat » avec la mise à disposition d’une marque et une exclusivité d’usage de celle-ci pour le partenaire dans sa zone géographique ; que JPAMOW n’essaye même pas de soutenir qu’il y aurait eu une volonté de tromper de sa part et qu’enfin elle ne démontre pas en quoi la croyance en ce qu’il se serait agi d’une franchise aurait pu constituer un élément déterminant pour elle, se contentant de soutenir qu’elle en avait déduit qu’elle aurait pu bénéficier de plus d’assistance sans pour autant jamais indiquer de quelle insuffisance d’assistance elle aurait souffert ; que pour la méme raison, le grief de l’erreur n’est pas plus fondé dès lors que JPAMOW ne démontre pas en quoi elle aurait reçu de Y des informations inexactes sur la nature du contrat.
Sur ce, le tribunal
Attendu que la constatation d’un dol suppose que celui qui l’invoque à l’appui de sa demande de nullité rapporte la preuve que des informations inexactes lui ont été intentionnellement transmises par son cocontractant et démontre le caractère déterminant qu’ont eu ces informations dans sa volonté de contracter; que JPAMOW soutient que Y lui aurait laissé croire que le contrat était un contrat de franchise et que, si elle avait su que ce n’était qu’un simple accord de partenariat, elle n’aurait pas contracté car alors elle aurait su qu’elle ne pouvait espérer une assistance à la hauteur de ses espérances ; qu’il convient donc d’examiner les informations transmises dans la phase précontractuelle avec le DIP du 14 février 2013 et de la signature du contrat le 26 avril 2013 et si, en raison du caractère déterminant de ces informations, elle n’aurait pas contracté si elle avait su que ces informations étaient erronées ;
Attendu que JPMAMOW soutient que Y lui aurait laissé croire que le contrat qu’elle a signé consistait en un contrat de franchise : Attendu cependant qu’à aucun endroit du DIP, ni du contrat, ne figure le terme de franchise puisque bien au contraire l’en-tête même du contrat s’intitule « contrat de partenariat», que JPAMOW est qualifiée de «partenaire » et ce dans tous les articles, y compris dans sa signature, qu’il est indiqué dans la présentation du contrat que le but de JPAMOW en s’adressant à Y est « de
# PTT
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000299 JUGEMENT Du MERCREDI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 9
bénéficier immédialement de son image de marque .. », que l’article 1 « objet du contrat » indique : « Le contral est un contrat de partenarist. Il délermine les conditions dans lesquels Y concéde au PARTENAIRE le droit d’exploiter l’usage de l’enseigne Y, de ses marques et de ses signes distinctifs. »: que les obligations principales de JPAMOW, en dehors du respect de la marque et du paiement de redevances, consistent en une obligation d’approvisionnement quasi-exclusif en produits sélectionnés par Y et acquis par sa centrale d’achat pour le compte de son réseau afin de faire bénéficier ceux-ci de produits à des prix compétitifs.
Attendu par ailleurs que, ni le dans le DIP, ni dans le contrat, il n’est mentionné la transmission d’un quelconque savoir-faire au sens d’ «un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques résultant de l’expérience du fournisseur … «et qu’au demeurant «aucune réitération de succés» n’aurait été possible puisqu’à l’époque Y ne disposait que d’un magasin en propre ouvert peu de temps avant la signature du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le contrat ne relève que de la catégorie des contrats de concession de marques et de distribution quasi-exclusive ;
Attendu que le moyen de JPAMOW ne repose d’ailleurs pas réellement sur une analyse du contenu du DIP et du contrat mais sur d’autres informations qu’elle aurait pu avoir par ailleurs d’où elle aurait retiré le sentiment qu’elle allait signer un contrat de franchise ; qu’au soutien de cette assertion elle produit 2 articles parus dans le magazine franchise, datant de juin et septembre 2014, qui utiliserait le mot franchise, et deux plaquettes de présentation de Y de septembre 2013 et 2014, qui utiliserait le terme de « savoir-faire » ;
Attendu cependant que, outre que l’article 14.4 du contrat stipule que «le contrat traduit l’ensemble des engagements pris par les Parties dans le cadre de son objet. Il remplace et annule loute étude, offre, proposition… susceplibles d’avoir été formulés antérieurement à sa signature. » et que le contrat est la loi entre les parties, les deux articles du magazine franchise sont postérieurs de près d’un an à sa signature et la plaquette commerciale de 2013 de Y, qui date de septembre 2013, est également postérieure de 4 mois au contrat et de 6 mois au DIP ; que ces divers documents ne sont donc en rien susceptibles d’avoir influencé la décision de JPAMOW de contracter ;
Attendu que surabondamment les articles du magazine Franchise n’utilisent pas le terme de franchise mais parle d’un partenariat et pour décrire son réseau indiquent que « Y compte plus de 30 magasins en propre ou sous forme d’un contrat commercial ou sous forme d’un contrat commercial de partenariat, plus de 30 points de ventes gérés en succursale et en partenariat, contrat proche d’une licence de marque. le contrat de parteneriat prévoit un droit d’entrée …. avec des partenaires sous contrat de partenariat » ; que le mot franchise, qui n’apparaît qu’à la fin de l’article, ne figure que dans la mention pour « contacter » l’auteur de l’article, journaliste de la revue, parce que c’est l’adresse internet de cette dernière; qu’ainsi même si cet article était paru antérieurement à la signature du contrat, ce qui n’est pas le cas, il n’était pas susceptible d’influencer JPAMOW ; que de même les plaquettes commerciales du réseau Y, dont il est précisé que ce sont « des documents non contractuels » décrivent pendant une page entière san réseau et qu’il n’y figure jamais le terme de « franchisé » mais. reprennent à de multiples reprises les termes de « partenaires » et que la seule phrase où figure les mots « savoir-faire » est « chaque partenaire apporte son savoir-faire au développement de l’entreprise » ce qui signifie que les cocontractants, dont JPAMOW, peuvent faire bénéficier Y de leur expérience commerciale au contact des clients, soit l’inverse du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320118000299 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 10
fonctionnement d’une franchise ; qu’ainsi même dans l’hypothèse ou JPAMOW aurait pu avoir connaissance de cette plaquette avant la signature du contrat, ce qui n’est pas le cas comme il a été vu ci-dessus, cette connaissance n’aurait pas pu lui donner une information erronée sur la nature du contrat ;
Attendu qu’il résuite de ce qui précède que Y n’a pas communiqué à JPAMOW d’informations inexactes sur la nature du contrat et que le contenu de celui-ci est bien conforme à son objet, à savoir un contrat de partenariat de concession de marque et de distribution quasi-exclusif ;
Attendu en outre que, même à supposer que JPAMOW ait cru que le contrat était un contrat de franchise ce qu’elle n’a pas démontré, celle-ci n’établit pas en quoi cela a vicié sa volonté de signer ledit contrat car il contenait moins d’obligations que cela aurait été le cas d’un contrat de franchise ; que le seul grief qu’elle avance consiste à soutenir qu’elle espérait bénéficier de plus d’assistance ; que cependant le contrat explicitait clairement que Y, outre pour ses membres n’ayant pas d’expérience commerciale, ce qui n’était pas le cas du dirigeant de JPAMOW anciennement commerçant indépendant, elle leur montre les bannes pratiques en matière d’accueil des clients et de tenue de la boutique au travers d’un stage dans sa boutique en propre, elle les fait bénéficier de sa connaissance technique des produits e-cigarettes ; que d’ailleurs JPAMOW ne produit aucun mail à Y se plaignant d’un défaut d’assistance ; que surabondamment elle n’agit en nullité du contrat que 3 ans après sa signature et après que le contrat ait été résilié à ses torts par Y ;
Attendu que JPAMOW, n’ayant pas rapporté la preuve que sa volonté a été viciée au moment où elle a contracté, n’a pas établi qu’il y aurait eu dol ou action dolosive de Y ;
Attendu qu’au soutien de son action en nullité du contrat sur le fondement de l’erreur, JPAMOW reprend les mêmes moyens que ceux évoqués ci-dessus dont il a été démontré qu’ils n’étaient pas fondés ; qu’elle n’a donc pas plus établi qu’il y aurait eu erreur lors de son consentement ;
En conséquence le tribunal déboutera JPAMOW de sa demande de nullité du contrat sur le fondement du dol et de l’erreur ;
Il- Sur la demande de résolution du contrat de JPAMOW :
Attendu qu’au soutien de sa demande de résolution du contrat, PAMOW se contente de reprendre les moyens exposés ci-dessus auxquels il a êté longuement répondu ci-dessus et dont il a été montré qu’ils n’étaient pas fondés ;
Le tribunal déboutera JPAMOW de sa demande de résolution du contrat.
(TE Sur le déséauilibre significatif de l’article L. 442-6-1 du code de commerce :
. – Attendu que, dans ses dernières écritures .régularisées à l’audience du.22.mai 2018, soutient que l’article L. 442-6-1 du code de commerce serait applicable au présent litige sans toutefois indiquer, ni dans sa motivation, ni dans son dispositif, la sanction qu’elle demande au tribunal de prononcer pour sa violation ; qu’elle estime que tout +
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000299 JUGEMENT DU MERCREoI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 11
le contrat serait affecté d’un déséquilibre significatif car Y lui aurait imposé, par ce contrat, de trés nombreuses et contraignentes obligations sans pour autant que cette dernière assume aucune obligation à son endroit ;
Attendu que ledit article dispose que « engage la responsebilité de son auteur et l’oblige à réperer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant … … 2° de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dens les droits et obligations de partenaires ; » ;
Attendu que VAPOSTORES réplique que cette action est prescrite puisque le contrat, conclue le 26 avril 2013, est entrée en vigueur le 16 mai 2013 et que JPAMOW n’invoque ce grief pour la première fois dans ses conclusions régularisées à l’audience du 22 mai 2018, soit plus de 5 ans aprés qu’elle ait nécessairement connu l’existence de ce déséquilibre ; que cependant JPAMOW réplique qu’elle n’agit non pas en action mais en exception en appui de sa demande de nullité du contrat et que l’exception de nullité est perpétuelle ; que cependant, lorsqu’un contrat a reçu un début d’exécution, ce qui est le cas en l’espèce, l’exception de nullité n’est plus perpétuelle et se prescrit par 5 ans;
Attendu que, l’action en nullité a été initiée dès l’assignation du 25 avril 2016 et qu’elle est donc antérieure à la date de prescription d’une telle action ; que, certes le moyen tiré du déséquilibre significatif n’a été introduit que par des conclusions régularisées lors de l’audience du 22 mai 2018, mais que dans celles-ci JPAMOW présente ce moyen comme une défense face aux demandes de Y ; qu’il ressort donc des débats, que JPAMOW a entendu utiliser ce moyen à l’appui de son exception d’inexécution du contrat par Y et donc qu’elle n’est pas prescrite pour soulever ce moyen, puisqu’elle linvoque comme moyen en défense en réponse à l’assignation de Y de résilier le contrat à ses torts et à la condamner du fait de cette résiliation et du fait de ses fautes au paiement de plusieurs clauses pénales ;
En conséquence le tribunal déboutera Y de son exception de prescription ;
Attendu que JPAMOW n’a ni par écrit ni oralement expliqué en quoi Y l’aurait soumis ou tenté de la soumettre à un déséquilibre significatif alors que la charge de la preuve lui en revient; qu’au demeurant rien n’obligeait JPAMOW à signer le contrat de partenariat qu’elle lui a proposé alors même qu’il existait pour elle de trés nombreuses opportunités soit de s’approvisionner en produits de vapotage auprés des nombreux grossistes qui les proposent aux boutiques de détail, soit de signer un contrat d’approvisionnement exclusif avec un fournisseur ou un distributeur, soit d’entrer dans une franchise, comme elle prétend qu’elle le souhaitait dans un grand réseau de distribution ; qu’au surplus aucune pièce produite ne montre qu’elle aurait tenté de discuter les clauses de ce contrat alors même que le DIP lui a été fourni 2 mois avant la signature, soit donc un temps de réflexion très largement supérieur au délai légal de 20 jours ;
Attendu que dès lors que la condition première de l’article L.442-6 n’est pas remplie, et que JPAMOW n’a même pas tenté de le soutenir, il n’y a lieu d’examiner plus avant ce moyen qui est dépourvu de fondement ;
Attendu que, surabondamment,.comme démontré ci-dessous, l’analyse du contrat montre: qu’il est parfaitement équilibré -car les-obligations à la charge de JPAMOW sont légitimes dans un contrat de mise à disposition d’une marque, avec une exclusivité pour cette dernière dans une large zone géographique et un engagement d’approvisionnement des produits de la marque Y, que cette dernière se procure à des conditions avantageuses pour %
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ses partenaires en raison de la puissance de sa centrale d’achat aprés avoir sélectionné ses fournisseurs en fonction de la qualité de leurs produits ;
En conséquence le tribunal dira sans objet le grief tiré du déséquilibre manifeste fondée sur l’article L.442-6 du code de commerce ; |
V- Sur la résiliation du contrat prononcée par Y aux torts de JPAMOW :
Moyens des parties
En demande au bénéfice des sanctions contractuelles en cas de manquement par son partenaire à ses obligations et en cas de résiliation du contrat à ses torts, Y indique qu’elle a tout d’abord mis en demeure JPAMOW, le 23 juin 2015, de mettre fin à une dizaine de manquements ; qu’ayant constaté que cette mise ne demeure n’était pas suivi d’effets, elle a obtenu, par une ordonnance du Président du tribunal de grande instance d’Orléans du 4 septembre 2015, de l’autoriser à faire constater par un huissier les manquements allégués ; que l’huissier ainsi désigné a dans un procès-verbal du 6 octobre 2015 établit 11 infractions au contrat ; que, suite à ce constat, Y a alors adressé une deuxiéme mise en demeure le 21 décembre 2015 mais que, le 20 janvier 2016, JPAMOW a refusé d’en tenir compte en remettant en cause la valeur du constat, en se défendant de certains manquements et en ne répondant pas à d’autres, ce qui a conduit Y à résilier le contrat aux torts exclusifs de JPAMOW ie 27 mars 2016 et à lui réclamer les clauses pénales stipulées par celui-ci ; qu’il sera examiné dans le dispositif du jugement le bien fondé des fautes allégués ;
En défense JPAMOW, qui conteste une parties des fautes, allëgue une exception d’inexécution en soutenant que Y n’a pas respecté son obligation de bonne foi et de loyauté en supprimant certains des produits de sa gamme, en ayant des liens avec des concurrents, en ne lui délivrant pas le logiciel de caisse promis et en violant son obligation d’exclusivité territoriale.
Sur ce, le tribunal
a) sur les fautes commises alléguées par Y à l’encontre de JPAMOW :
Attendu que Y allègue 11 manquements par JPAMOW à ses obligations contractuelles qui ont fait l’objet de deux mises en demeure et d’un constat par un huissier, désigné suite à une ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Orléans ; que le contrat stipule que, en cas de manquement par le partenaire à une de ses obligations, Y pourra aprés une mise en demeure, résilier le contrat aux torts du partenaire qui sera en outre tenu à une indemnité pour chacune des violations ; que JPAMOW conteste une parties de ces manquements ; qu’il convient donc de les examiner un par un pour déterminer si la résiliation était fondée et le quantum de l’indemnité due :
. -1) violation de l’article 4.2.1 : cette. article stipule que « le partenaire | d’offrir à la vente la gemme dans son intégralité » ;
Attendu que dans son procès-verbal du 6 octobre 2015, postérieure à la premiére mise en demeure de Y du 23 juin 2015 listant ce manquement parmi les fautes
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reprochés à JPAMOW, l’huissier a constaté que 90% des produits de la gamme obligatoire n’étaient pas présentés dans le magasin ; que cette dernière répond qu’un des produits figurant sur le constat ( CLEARO KANGER) figure dans l’annexe initiale du contrat d’avril 2013 sans toutefois démontrer qu’il était toujours à la gamme et dans d’autres cas qu’il s’agit de produit NOVA, dont certains produits figurent à la gamme de VAPOSTORES, sans toutefois préciser si ceux-ci figurent bien dans la liste de 2015 des produits autorisés, sachant que, comme le contrat l’y autorisait, cette dernière a régulièrement déréférencé des produits et des fournisseurs qui figuraient dans sa gamme initiale en ajoutant de nouveaux produits ;
Attendu surtout que Y, sans être contredit par JPAMOW, reprend à titre d’exemple une dizaine d’autres produits figurant dans le constat dont il est constant qu’ils ne font pas partie de sa gamme ; que de surcroit, même si on admettait que pour quelques produits l’huissier aurait pu commettre une erreur, la proportion des produits proposés à la vente dans la boutique qui ne font pas partie de la gamme de Y, 90%, est telle que cela ne modifierait pas le constat d’une offre massivement différente de la gamme autorisée ; que, d’ailleurs la défense de JPAMOW consiste pour l’essentiel à invoquer un manque de lisibilité des produits obligatoires alors même qu’aucun des 70 autres magasins de Y ne s’est jamais plaint d’un tel problème et que JPAMOW, non seulement n’a jamais demandé pendant 3 ans d’explications à VAPOSTORES, mais ne s’est jamais plainte d’une telle difficulté ; qu’il est donc établi que JPAMOW a violé l’obligation, essentielle au bon fonctionnement du contrat de partenariat ( protection de la marque et achat en gros pour le compte du réseau), stipulée par l’article 4.2.1.
— 2) vialation de l’article 4.2.2 relatif à l’engagement d’approvisionnement à titre quasi-exclusif: cet article stipule que le partenaire doit réaliser 80% de ses achats par mois auprès de Y :
Attendu que l’huissier a analysé la comptabilité de JPAMOW et a constaté que, au cours des mois de janvier à août 2015, que les achats de cette dernière à Y ont représenté, selon les mois, entre 0 et 30% de ses achats totaux avec Une moyenne mensuelle de 16%; que l’écart entre les achats effectivement réalisés auprès de Y (16%) et son obligation d’approvisionnement quasi-exclusif (80%) auprès de cette dernière est donc considérable et ce pendant un grand nombre de mois ; que la seule défense de JPAMOW, qui ne conteste pas ce manquement, est que Y a retiré de sa gamme initiale le produit de la marque DLICE alors que ces produits étaient particulièrement appréciés par la clientèle de ses partenaires comme le démontre une vingtaine d’attestations de ceux-ci ; que cependant outre que le contrat stipule expressément que Y peut retirer et ajouter des produits figurant dans sa liste initiale et y ajouter de nouveaux produits ; qu’en l’espèce, c’est dès le mois d’octobre 2014 que la newsletter de cette dernière indiquait que, avec l’appui de ses partenaires au cours d’une réunion de son réseau du 6 octobre 2014, il avait été décidé de retirer les produits DLICE de la gamme car le responsable de cette marque lui avait indiqué qu’il avait changé d’usine de production, qu’il n’était pas propriétaire de ses recettes et qu’il ne pourrait donc plus produire celles qui plaisaient à ses clients ; que Y ajoutait qu’elle se fournirait désormais auprès d’un nouveau producteur, ayant repris l’usine et les recettes, et qu’il convenait donc d’expliquer aux clients qu’en changeant de marque ils conserveraient les anciens arômes, ce: -
que visiblement JPAMOW n’a pas. fait ; que dès lors la:réfutation par cette dernière’de ce grief n’est pas fondée ; qu’il résulte de ce qui précède que JPAMOW a violé l’article 4.2.2 qui .. était pourtant l’un de ses deux engagements les plus essentiels, puisqu’il s’agissait d’un contrat d’approvisionnement quasi exclusif, sans lequel Y n’aurait pas contracté ; 30
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— 3) violation de l’article 4.2.2 alinéa sur l’information préalable avant tout achat hors gamme :
Attendu que, si cette obligation figure dans le même article du contrat, que celle vue ci- dessus sur l’interdiction d’acheter chaque mois plus de 20% en produits hors gamme, elle est différente dans son objet et sa portée et qu’elle complète même la précédente obligation ; qu’en effet l’obligation, consiste pour les partenaires qui souhaiteraient acquérir des produits hors de la gamme, et ce dans la limite de 20%, de leur imposer d’en informer préalablement Y afin que cette dernière puisse s’assurer qu’ils sont conformes à son image de marque, notamment du point de vue de leur qualité ;
Attendu que l’huissier a relevé en septembre 2015 que 78 produits offerts à la vente par JPAMOW n’étaient pas des produits de la gamme et que cette dernière ne conteste pas ne pas avoir informé, préalablement à leur achat, Y ; que d’ailleurs il résulte de l’examen du procès-verbal de constat de l’huissier que c’est intentionnellement que JPAMOW n’informait pas Y afin que cette dernière ne puisse savoir qu’elle continuait à commercialiser des produits qu’elle avait retirés de sa gamme comme DLICE ; qu’en effet l’huissier avait relevé que le gérant avait interdit à sa préposé de lui remettre des factures ; qu’ainsi il est établi que JPAMOW a commis délibérément une seconde infraction à l’article 4.2.2;
— 4) violation de l’article 4.2.3 relatif à l’obligation de communiquer à Y chaque mois la copie de ses factures d’achat de produits :
Attendu que JPAMOW n’a jamais contesté ce grief et, malgré la première mise en demeure du 23 juin 2015, que l’huissier a constaté en septembre 2015 que JPAMOW ne respectait toujours pas cette obligation; que d’ailleurs il résulte de l’examen du procès-verbal de constat de l’huissier que c’est intentionnellement que JPAMOW n’nformait pas Y afin que cette dernière ne puisse savoir qu’elle continuait à commercialiser des produits qu’elle avait retirés de sa gamme ; qu’en effet l’huissier avait relevé que le gérant avait interdit à sa préposée de lui remettre des copies des factures ;qu’il en résulte qu’il est établi que cette dernière a commis délibérément une faute en ne respectant pas l’article 4.2.3 ;
— 5) violation de l’article 7.1 relatif à l’obligation de se doter du logiciel mis au point par Y :
Attendu que cet article stipule que le partenaire s’engage pendant toute la durée du contrat à utiliser le logiciel mis au point par Y permettant notamment ja remontée de l’information relative au chiffre d’affaires de ce dernier, à ses fichiers clients (nécessaire
pour la fidélisation des clients de la marque) et toutes les informations inhérentes à la vie du réseau ; que, non seulement l’huissier a constaté qu’elle ne l’avait pas faite, mais que JPAMOW a déclaré à celui-ci que « elle avait refusé de faire l’acquisition de ce logiciel en précisant que l’achat de celui-ci était du vol en raison de son prix, et d’autre part permettait à la requérante les connexions pour vénification des fournitures » ; que cette déclaration, à un officier public assermenté mandaté par le tribunal de grande instance d’Orléans, est constitutive d’un aveu judiciaire ; qu’au demeurant, contrairement à ses dires, le logiciel n’était pas facturé aux partenaires puisque le contrat stipulait que Y le mettait à la disposition gratuite de ses partenaires ; Do.
Attendu que JPAMOW conteste ce point en soutenant que l’huissier l’aurait mal compris et fournit dans ses écritures de nouvelles explications ; qu’elle indique que la fonction caisse du &
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logiciel n’aurait pas fonctionné à son ouverture et que Y a du reconcevoir son logiciel en octobre 2013 pour ne lancer officiellement le système d’encaissement et d’ERP que le 11 décembre 2013;
Attendu cependant que JPAMOW ne rapporte pas la preuve qu’à son ouverture la fonction « caisse » était indisponible en avril 2013 alors même que le magasin en propre de Y lui utilisait le dit logiciel; que cette dernière, qui ne conteste pas que les autres fonctions « passation des commandes et déclaration du chiffre d’affaires » n’ont été mises progressivement au point qu’à la fin de l’année, cette situation n’empêchait en rien JPAMOW de se doter dès l’origine du logiciel pour sa caisse et de bénéficier progressivement des améliorations apportées par Y, comme l’ont fait tous ses magasins exploités en succursales depuis l’origine et ses partenaires qui l’utilisent tous sans qu’il ait été démontré qu’ils rencontrent de difficultés particulières ; que le fait que le Jogiciel n’était pas complet à l’origine était indiqué dans le contrat puisque l’article 4.1.5 du contrat stipulait expressément que le logiciel serait appelé à évoluer et que la page 9 du contrat indiquait que des évolutions étaient probables ;
Attendu surtout que, même si JPAMOW avait effectivement estimé que, pour son ouverture elle souhaitait se doter d’un lagiciel plus complet, rien ne l’empêchait alors d’en changer au tout début 2014, lorsque toutes les fonctionnalités ont été opérantes, puisque Y
lui avait proposé de lui rembourser une partie du coût d’acquisition du sien et que celui de cette dernière était lui mis à disposition des partenaires gratuitement; qu’en réalité sa déclaration à l’huissier, figurant sur son procès-verbal, qui a valeur d’aveu judiciaire, explicite clairement sa motivation en refusant de s’en doter qui était de ne pas permettre à Y de connaître le montant de ses acquisitions de produits ne figurant pas à la gamme en passant des commandes directement à des fournisseurs et centrales d’achats – concurrentes de cette dernière ;
Attendu qu’il a ainsi été établi que JPAMOW a intentionnellement commis une faute en ne respectant pas l’article 7,1 du contrat alors même qu’il s’agissait d’une disposition, habituelle dans tous les réseaux de ce type, et particulièrement importante pour les relations entre Y et ses partenaires puisque, outre qu’elle permet de les animer, ce dispositif est indispensable pour s’assurer du respect de l’obligation contractuelle essentielle de la clause d’approvisionnement quasi exclusif (dont il a été vu ci-dessus que JPAMOW s’était complétement affranchie) ;
— 6) violation de l’article 4.1.3 sur l’obligation de respecter la réputation de Y :
Attendu que Y soutient que le constat de l’huissier aurait fait ressortir que JPAMOW aurait mis en vente des contrefaçons de produits de marque; que, selon Y, cette constations ressortirait de l’écart de prix constaté entre certains produits, par exemple la cigarette « Mod Stingray » que JPAMOW vend au prix de 79,90€ alors que, d’une part la moyenne des prix est chez les autres distributeurs de ce produit de 189,90€ et que d’autre part son prix d’achat chez le fournisseur est de 120€;
Mais attendu que. JPAMOW réplique qu’elle a consenti.un important rabais sur certains produits invendus qu’elle avait en stock afin de les alléger ce qui est une pratique courante dans le commerce ; que le tribunal considère que le seul constat d’un écart entre le prix de vente d’un distributeur et son prix d’achat ne permet pas à lui seul d’établir Ia preuve que le produit proposé à la vente est une contrefaçon ; que ce grief n’est donc pas fondé ;
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— 7) violation de l’article 4.1.4 sur l’obligation d’appliquer le système de fidélité :
Attendu que l’article 4.1.4 stipule que, si l’adhésion par un partenaire au systéme de fidélité mis en place par Y au bénéfice de tous ses clients du réseau et d’internet n’est pas obligatoire, par contre, en cas d’adhésion par le partenaire à ce système, ce dernier s "engage à le respecter strictement et à appliquer les remises prévues aux clients du réseau qui y seraient éligibles ; qu’il est constant que JPAMOW a adhéré au système de fidélité et n’a jamais demandé à Y de mettre un terme à son engagement ; que cette dernière fait valoir que plusieurs clients se sont plaints à elle du refus par JPAMOW de les faire bénéficier des avantages de la fidélité ;
Attendu que JPAMOW n’a pas répondu à cette critique ni dans ses réponses aux deux mises en demeure qui relevaient ce grief, ni dans ses écritures ; qu’il n’est donc pas contesté que JPAMOW a commis une faute en ne respectant pas l’article 4.1.4 ;
— 8) violation de l’article 4.3.2 sur l’obligation de soumettre à l’approbation préalable de Y la communication locale des partenaires :
Attendu que cet article vise à protéger l’image de la marque en s’assurant d’une homogénéité de la communication publicitaire des produits distribués par le réseau ;que JPAMOW n’a jamais sollicité l’autorisation préalable de Y pour ses publicités ; que le constat de l’huissier du 6 octobre 2015 fait ressortir pourtant que 5 affiches publicitaires intégrant la marque Y figuraient dans la boutique de JPAMOW ; que cette dernière ne le conteste pas ni dans ses réponses aux deux mises en demeure successives, ni dans ses écritures que ces affichettes ne sont pas celles établies par Y ou autorisées par elle ; qu’il est donc établi que JPAMOW a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article 4.3,2 ;
— 9) violation de l’obligation de remise de documents le jour de la signature du contrat :
Attendu que le préambule du contrat stipule de manière expresse que le partenaire doit fournir à Y le jour de la signature du contrat ses derniers statuts à jour, un extrait de K.Bis et le PV de l’assemblée générale nommant son gérant, son business plan sur 3 ans, le CV de son gérant, une garantie à première demande, stipulée par l’article 8.1 et une copie du bail stipulée par l’article 8.2 ; que Y fait valoir que, malgré ses deux mises en demeure successives, JPAMOW ne lui a jamais transmis aucun de ces documents ; que cette dernière réplique que la preuve, qu elle n’ait pas remis ces documents, n’a pas été rapportée et que d’ailleurs, si ces informations n’avaient pas été transmises, Y n’aurait pas signé le contrat ;
Attendu qu’il s’agit d’obligations précontractuelles et que, si Y avait estimé qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires pour conclure le contrat de partenariat, il lui revenait de les réclamer à ce moment-là, ce qu’elle n’établit pas avoir fait; qu’au surplus, dés lors qu’elle ne les avait pas au moment de la signature du contrat, elle n’avait qu’à pas le signer et qu’en s’engageant néanmoins, elle acceptait tacitement de dispenser JPAMOW de les produire: que ce moyen n 'est donc pas fondé ; 8
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— 10) violation des articles 4.5.1 et 4.7.1 sur la communication en cours de contrat de documents :
Attendu que ces articles stipulent que le partenaire doit communiquer chaque année ses comptes sociaux de l’exercice écoulé et d’autre part ses attestations d’assurances ce que JPAMOW n’a pas fait malgré les deux mises en demeure successives ; que cette dernière, qui ne le conteste pas, réplique qu’elle est bien assurée, comme le montrent les pièces produites, qu’elle a publié ses comptes et que le grief de Y est tardif ;
Attendu cependant que le contrat ayant été conclu le 26 avril 2013 et la première mise en demeure étant du 23 juin 2015 et que ces documents sont annuels, il ne peut être reproché à Y de les avoir réclamés tardivement ; que le fait que JPAMOW, ait publié ses comptes et soit effectivement assurée, ne la dispensait pas de respecter ses obligations contractuelles en communiquant les documents qui étaient stipulès dans le contrat; qu’au demeurant, en ne le faisant pas alors qu’elle était mise en demeure de s’exécuter, JPAMOW a bien commis une faute en ne respectant pas les dispositions des articles 4.5.1 et 4.7.1;
— 11) violation de l’article 9.1.2 du contrat :
Attendu que cet article impose au partenaire la détention de la majorité des parts par le représentant légal de ce dernier qui a signé le contrat ; que cette disposition est essentielle puisque le contrat repose sur l’intuitu personae à l’égard du signataire du contrat ;
Attendu qu’il est constant que JPAMOW est détenue à égalité par M. MOLON, le signataire du contrat, et par son associé, co-gérant, M. X ; que JPAMOW ne respecte pas l’article 9.1.2 du contrat en ce que M. MOLON ne dispose donc pas de la majorité des parts sociales de la SARL JPAMOW ; que cette dernière soutient que cette situation n’était pas inconnue de Y sans en apporter aucune preuve ; qu’en effet le fait que dans les échanges entre les deux parties, Y aït eu des contacts avec M. X ne lui permettait aucunement de savoir que ce dernier possédait la moitié des parts de la SARL et ce d’autant plus qu’elle ne lui avait pas communiqué ses statuts ; qu’il est donc établi que JPAMOW a commis une faute en ne respectant pas l’article 9.1,2 du contrat ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le tribunal retiendra que JPAMOW a commis 9 fautes en ne respectant pas des dispositions contractuelles et ce malgré deux mises en demeure ; que la première mise en demeure du 23 juin 2015 lui aurait permis de corriger les manquements contractuels mais que, comme le montre le constat de l’huissier du 6 octobre 2015, désigné sur le fondement de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 4 septembre 2015, elle a persisté dans ses manquements, qu’elle aurait eu encore la possibilité de les corriger aprés la deuxième mise en demeure du 21 décembre 2015, intitulée « ultime mise en demeure avant résiliation », de s’engager à corriger toutes ses fautes ce qu’elle s’est refusée à faire ; qu’il est donc établi que c’est délibérément que JPAMOW a commis 9 fautes contractuelles, dont certaines d’une particulière gravité, et ce de manière répétée ; °
Attendu que pour se justifier JPAMOW soulève une exception d’inexécution du fait des fautes qu’auraient commises selon elle Y ; qu’il convient donc d’examiner le : bien-fondé de ce moyen: . re os
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b} sur l’exception d’inexécution soulevée par JPAMOW :
Attendu que JPAMOW allègue au soutien de son exception d’inexécution 4 manquements contractuels (non-respect de l’obligation de loyauté, non délivrance d’un logiciel, non concurrence et non-respect de l’exclusivité territoriale) qu’aurait commis Y dont le bien-fondé sera examiné ci-dessous :
1°) Sur l’obligation de bonne foi et de loyauté :
Attendu qu’au soutien de ce grief, JPAMOW reproche à Y d’avoir supprimé de sa gamme des produits DLICE ; que ce grief a été examiné au paragraphe 2 ci-dessus car JPAMOW se justifiait de son non-respect de l’obligation quasi exclusive d’approvisionnement par le fait que ce produit, trés demandé par ses clients avait été retiré de sa gamme et qu’il a été montré ci-dessus que c’est à bon droit que, après avoir consulté ses partenaires en raison du changement d’usine de production par D’Lice, suite à la constatation qu’il en avait résulté une dégradation de la qualité des produits de cette gamme et surtout qu’elle avait découvert que cette société n’était ni propriétaire de cette marque ni n’avait l’exclusivité de certains de ses arômes, que Y a mis au fin aux approvisionnements auprès de cette société et s’est fournie auprés du fabricant titulaire de l’exclusivité des arômes ; que ce motif parfaitement fondé démontre qu’il n’y a eu de sa part aucun manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté en retirant ce produit de sa gamme et qu’au surplus le contrat stipulait expressément que Y se réservait le droit de modifier sa gamme initiale ; que de plus JPAMOW, outre qu’elle conservait le droit d’écouler les produits en stocks ce qu’ont d’ailleurs fait les autres partenaires et elle-même, elle avait toujours la possibilité, en vertu de l’article 6-1 du contrat, de continuer à s’approvisionner auprès de cette société dans la limite de 20% de ses commandes ; que d’ailleurs c’est ce qu’a rappelé . le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Orléans dans son jugement du 15 mai 2017 ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que JPAMOW n’a pas établi que VAPOSTORES aurait violé son obligation de bonne foi et de loyauté et que ce grief n’est donc pas fondé ;
— 2°} non délivrance d’un logiciel :
Attendu qu’il a été longuement démontré au paragraphe 5 ci-dessus sur le manquement de JPAMOW à se doter d’un logiciel d’échange de donnée fourni par Y et dont l’utilisation était obligatoire, que c’est JPAMOW qui, comme elle l’a elle-même indiqué à l’huissier, a refusé de s’en doter car elle le trouvait trop cher, alors même qu’il était mis à disposition gratuitement, et surtout qu’elle ne voulait pas que Y puisse connaître auprés de quelle fournisseur elle se fournissait ; que pourtant il était parfaitement légitime pour cette derniére d’imposer à ses partenaires cette transmission d’informations afin d’une part de faire respecter l’obligation d’approvisionnement quasi-exclusive, pour 80% des achats, stipulés par l’article 4,2.2 et d’autre-part d’information préalable des achats directs hors de Y autorisé pour un maximum de 20% de ses fournitures stipulée par un autre alinéa de l’article 4.2.2 ;
Qu’il en résulte que ce grief, tiré de la non fourniture d’un logiciel, n’est pas fondé ;
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— 8°) Sur la’ concurrence déloyale :
Attendu que JPAMOW soutient que Y lui aurait fait une concurrence déloyale en laissant ses associés prendre une participation dans la société ADSN, en laissant un de ses
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associés être le gérant de CONCEPT TECH et en ayant des associés communs avec la société Holding 8 & CO ;
Attendu cependant qu’ADSN est une société grossiste alors que les partenaires de Y sont des détaillants vendant à des particuliers ; qu’il en résulte que ceux-ci ne sauraient subir une concurrence d’un autre fournisseur-grossiste ; que, si dans une certaine mesure ADSN pourrait faire de la concurrence à Y, ses associés n’avaient aucune obligation de ne pas participer à une activité concurrente et qu’au demeurant un tel grief ne saurait concerner que les relations entre les associés de Y et cette dernière mais pas ses partenaires qui sont tiers aux dites relations; qu’au surplus il est usuel que des associés d’un fournisseur aient des intérêts financiers dans des activités concurrentes ayant d’autres réseaux de distribution ;
Attendu surtout qu’il résulte des pièces produites que ADSN avait pour fournisseur VAPOSTORES et que cette dernière lui revendait les produits qu’elle avait acquis à un prix plus cher que celui qu’elle facturait à ses partenaires ; que, comme ADSN était un grossiste et devait faire Une marge à partir de ce prix plus élevé , cela signifie que ce dernier facturait aux détaillants, concurrents des partenaires de Y, à un prix nécessairement nettement plus élevé que celui auquel ceux-ci achetait leurs produits à Y dans le cadre de leur contrat de partenariat ; que d’ailleurs les pièces produites et notamment la pièce 45 l’établissent ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précéde que JPAMOW n’a donc pas établi en quoi cette participation dans la société ADSN des associés de VAPOSTCRE serait une concurrence déloyale de la part de cette dernière à son encontre ;
Attendu par ailleurs que CONCEPT TECH est une société qui se consacre uniquement à une activité de vente en ligne sans réseau de distribution ce qui explique que, en l’absence de frais, ses prix puissent être éventuellement plus bas que ceux des partenaires de Y ; que le contrat stipule expressément que Y a le droit de vendre en ligne ses produits et que, si une concurrence devait être exercée par CONCEPT TECH, ce serait uniquement au détriment de son propre site internet mais pas des boutiques de ses partenaires ; qu’il en résulte que ce grief ne pourrait donc concerné que Y et celui de ses associés, qui est le gérant de CONCEPT TECH, et pas ses partenaires ;
Attendu que JPAMOW, qui ne conteste pas cette argumentation, réplique que la concurrence déloyale viendrait de ce que CONCEPT TECH pourrait-elle vendre des produits autres que ceux proposés par Y à ses partenaires et autres que ceux vendus par cette demière sur son site ; mais, attendu que cette défense est particulièrement mal fondée car, outre que c’est le cas de tous les grossistes, sites intemet et franchiseurs de réseau de cigarettes électroniques, par définition JPAMOW n’est protégé par son exclusivité que pour les seuls produits de Y et de surcroît que le contrat la laisse libre de vendre à hauteur de 20% de son chiffre d’affaires des produits de Y ;
Attendu qu’il en résulte que JPAMOW n’a pas établi en quoi le fait qu’un de ses associés soit gérant de CONCEPT TECH aurait été constitutif d’une concurrence à son encontre comme l’avait d’ailleurs relevé.le juge de l’exécution du tribunal du grande instance d’Orléans en 2017; :
Attendu enfin que JPAMOW soutient que la prise de participation des associés de Y dans la société Holding 8 & CO aurait été constitutive d’une concurrence déloyale ; que cependant cette société est une simple holding comme son nom l’indique et 46
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qu’elle ne commercialise pas les produits vendus par JPAMOW ; qu’il en résulte qu’elle ne saurait avoir concurrencé cette dernière ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que JPAMOW n’a pas établi que Y aurait commis une faute en lui faisant une concurrence déloyale ;
— 4°) non-respect de l’exclusivité territoriale :
Attendu que JPAMOW soutient que Y aurait violé son obligation d’exclusivité territoriale en concluant un contrat avec la société BOULANT, implanté dans le commune de Chécy, ville figurant dans son territoire exclusif; que cependant, si ladite société a été immatriculée au RCS le 19 février 2016, soit antérieurement à la rupture des relations entre JPAMOW et Y, cette dernière a rapporté la preuve qu’elle n’avait conclu un contrat de partenariat avec la société BOULANT que le 4 avril 2016 et que ce magasin n’a êté ouvert que le 5 avril 2016, c’est à dire postérieurement à la résiliation le 17 mars 2016 du contrat entre Y et JPAMOW ;
Attendu qu’il en résulte que cette dernière n’a pas établi que Y aurait violé son engagement d’exclusivité territoriale ce qui est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal de grande instance d’Orléans dans son jugement du 15 mai 2017 en écrivant que « rien n’interdisait 4 Y d’egréer un autre partenaire suite à sa résiliation du contrat d’exclusivité de JPAMOW » ; que ce grief n’est donc pas fondé ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que JPAMOW allègue d’une exception d’inexécution à l’encontre de Y car cette dernière commis aucune faute dans l’exécution du contrat du partenariat;
En conséquence le tribunal déboutera JPAMOW de son exception d’inexécution.
VI- Sur les conséquences des fautes commises par JPAMOW et de la résiliation du contrat par Y :
a) sur la clause pénale pour faute ;
Attendu que l’article 12.1.1 du contrat, intitulé « pénalités financières », stipule que « en cas de manquement délibéré de quelque nature que ce soit (totale ou partielle ou mauvaise exécution…) à l’une quelconque de des obligations contractuelles prévues au contrat pour lesquelles une senction spécifique n’auraient pas éfé expressément prévue, Y sera auforisé à exiger le versement par le partenaire d’une pénalité financière d’un montant de 10.000€ par manquement constaté, laquelle pénalité sera doublée en cas de réitération dudit manquement ef ce nonobstant la faculté pour elfe de résilier le contrat dans les cas prévus à l’article 12.2 du contrat» ;
Attendu que, ayant relevé 11 manquements dans ses mises en œuvre en successives des 23 juin puis 21 décembre 2015, Y a donc adressé à JPAMOW le 17 mars 2016 une facture de 110.000 € (10.000€ X 11), restée impayée ;
Attendu cependant que, comme il a été vu ci-dessus, Y n’a rapporté la preuve que de 9 des. 11 manquements allégués ; que la pénalité financiére en résultant en application de l’article 12.1.1 du contrat ne s’élève donc qu’à 90.000€ (10.000€ X 9);
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Attendu que JPAMOW demande au tribunal de réduire le montant de la pénalité financière car cette clause pénale est selon elle manifestement excessif ; que cependant il résulte de la nature même de certains manquements qu’ils ont fait subir un préjudice direct à Y, comme par exemple dans le non-respect de son obligation d’approvisionnement quasi exclusif, que la clause pénale a en outre un caractère comminataire et que surtout, malgré 2 mises en demeure successives, JPAMOW s’est refusée à respecter ses engagements contractuels ; que surtout Y avait la possibilité de daubler le montant de la pénalité en cas de réitération du manquement, ce qui était le cas de l’espèce pour les 9 manquements retenus par le tribunal qui avaient fait l’objet d’une mise en demeure et dont l’huissier désigné par le tribunal de commerce a constaté 3 mois après la première mise en demeure qu’ils persistaient, n’a pas utilisé cette possibilité que lui offrait le contrat ; qu’elle a ainsi réduit de moitié le montant de la clause pénale par rapport à ce qu’elle était en droit de réclamer ; que le tribunal estime dans ce contexte que la clause pénale n’est pas manifestement excessive ;
En conséquence le tribunal condamnera JPAMOW à payer à Y, au titre de la clause pénale applicable aux manquements contractuels, la somme de 90.000€, déboutant pour le surplus ;
b) sur l’indemnité au titre de la rupture anticipée :
Attendu que Y, après avoir mise en demeure en vain à deux reprises JPAMOW de cesser ses manquements, a notifié le 17 mars 2016, en application de l’article 12.2 la résiliation du contrat de partenariat aux torts exclusifs de cette dernière à compter du 27 mars 2016; qu’il ressort de l’examen ci-dessus des fautes, répétés et nombreuses, dont certaines d’une particulière gravité, commises par JPAMOW, que cette résiliation aux torts exclusifs de cette dernière est bien fondée ;
Attendu que l’article 12.2.3 stipule qu’en cas de résiliation aux torts du partenaire, celui-ci devra à Y, à titre d’indemnités, le montant des redevances qui auraient dues être versées par JPAMOW jusqu’au terme du contrat et à la perte de marge brute de Y sur les achats réalisés par JPAMOW auprès d’elle en application du contrat ; qu’il restait au moment de la résiliation 37 mois au contrat avant son échéance ;
Attendu que pendant les 12 mois précédant la résiliation JPAMOW a versé à Y une redevance mensuelle de 1,502,42€ HT soit pour les 37 mois restant à courir un montant de redevances, qui aurait dû être de 66.705,15 € TTC ;
Attendu qu’il est constant que, pendant les 12 mois précédant la résiliation, la marge brute de 15% du montant des achats effectués par JPAMOW auprès de Y (hors achats réalisés auprès de fournisseurs tiers à la centrale) s’est élevée à 2.042,37€ HT ; qu’il résulte donc de la résiliation une perte de marge, par rapport à ce qu’elle pouvait légitiment espérer, de 170,19 € TTC par mois et donc pour les 37 mois restant à courir une perte de marge de 7.556,79€ TTC ;
Attendu que l’indemnité de résiliation, calculée en application du contrat, s’élève donc à la somme de 74. 261, 94€ TTC (66. 705, 15 + 7. 556 78). . .
Attendu toütefois que s’agissant d’urie indemnité à caractère de dommages et intéréts, il convient de ne pas prendre en compte la TVA ; que le montant de l’indemnité effectivement due ne s’élève donc qu’à 68.182,28€ ; T2
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Attendu que cette indemnité, ayant un caractère indemnitaire et comminatoire, a le caractère d’une clause pénale mais qu’elle n’est pas manifestement excessive eu égard aux circonstances du litige et notamment du fait, qui sera examiné ci-dessous, que JPAMOW est resté sur place et a continué à exercer la même activité faisant ainsi une concurrence directe au nouveau partenaire de Y, installé dans une commune voisine, et au fait que, comme il a été vu ci-dessus, la marge que cette dernière a pu retirer, au cours des 12 mois précédant la résiliation, des achats effectués par JPAMOW est fortement minorée du fait que cette dernière n’a pas, et de loin, respecté son obligation d’approvisionnement quasi- exclusif ;
En conséquence, le tribunal condamnera JPAMOW à payer à Y, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 68.182,28€, déboutant pour le surplus ;
VII- Sur les fautes post-contractuelles alléquées par Y :
Moyens des parties
En demande, Y rappelle que le contrat stipulait une obligation de non concurrence post-contractuelle d’une durée d'1 an dans la même zone et de non utilisation des signes distinctifs de son réseau ; elle fait valoir que JPAMOW a violé ces deux clauses en maintenant sa boutique au même endroit, en ne modifiant que marginalement son enseigne, et en conservant des signes distinctifs de sa marque, pour entretenir une confusion dans l’esprit de ses clients avec son réseau ;
En ce qui concerne le premier grief sur la violation de l’obligation de non concurrence, elle fait valoir que cette clause est valide car elle est proportionnée aux intérêts légitimes de la tête de réseau et que rien dans la jurisprudence n’a établi que de telles clauses ne peuvent être instituées que dans le cas de franchise ;
En ce qui concerne son deuxième grief relatif à la violation de l’interdiction d’usage des signes distinctifs de son réseau, elle produit de nombreux procès-verbaux d’huissier qui établissent que, malgré une mise en demeure, JPAMOW a délibérément violé cette obligation post-contractuelle essentielle et que cette dernière persiste encore très récemment.
En défense, JPAMOW soutient que la clause du contrat stipulant une obligation de non concurrence n’est pas valide car elle ne vise pas à la protection d’un savoir-faire, puisqu’il est constant qu’aucun savoir-faire n’a été transmis et que l’enseigne et les marques concédées n’ont aucune substance dès lors qu’aucun produit ne leur est spécifiquement associé, et qu’elle n’est pas proportionnée à la protection légitime des intérêts de la tête de réseau ;
Sur le 2° grief, elle soutient que les signes distinctifs du réseau ont < supprimés de.son enseigne et de sa boutique et que pour lk les sites internet elle fait le nécessaire dans un délai raisonnable, ; : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000299 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 23
Sur ce, le tribunal
a) sur l’obligation de non concurrence :
Attendu que les articles 13.4.1 et 2 du contrat stipulait une obligation de non concurrence et de non ré-affiliation pendant une durée d'' une année dans la même zone et qu’il est constant que JPAMOW a continué, après la résiliation du contrat à exercer dans sa boutique la vente de produits de vapotage ; que JPAMOW, qui ne le conteste pas, soutient que cette clause serait non valide car non proportionnée aux intérèts légitimes de Y, notamment du fait qu’il n’y avait eu aucune transmission de savoir-faire ;
Attendu que pour être valides de telles clauses doivent être limitées géographiquement et dans le temps et être proportionnées à la protection des intérêts légitimes de la tête de réseau ; que les deux premières conditions relatives à la limitation dans le temps et dans l’espace sont remplies en l’espèce puisque l’obligation de non concurrence était limitée d’une part à une durée d’un an et d’autre part ne portait que sur la seule zone géographique qui lui avait été concédée, à savoir la ville d’Orléans et les communes avoisinantes ;
. Attendu, en ce qui concerne la troisième condition de proportionnalité aux intérêts légitimes de Y, que la validité de telles clauses de non concurrence ne sauraient être
. limitées aux seuls cas où il y a transmission d’un savoir-faire, c’est à dire les contrats de franchise, mais que rien n’interdit leur usage dans l’ensemble des réseaux de distribution et notamment, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque le contrat est un contrat d’affiliation à un
réseau de distribution exclusive de produits d’un certain type avec concession de l’usage d’une marque; que JPAMOW, en soulevant ce point de la non validité de la cisuse, en raison de l’absence de protection d’un savoir-faire, fait en réalité référence implicitement au nouvel article L.341-2 du code de commerce qui ajoute une 4° condition de validité des clauses de non concurrence ; que cependant, cet article a été créé par l’article 31 de loi dite « Macron » du 6 août 2015, mais qu’il est précisé dans cette loi que ledit article n’entrera en vigueur que « à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de {a présente loi » soit le 6 août 2016 ; que le contrat a été conclu en avril 2013 et résilié le 27 mars 2016, que ces deux dates sont antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi « Macron », devenu l’article L.341-2 du code de commerce ; qu’il en résulte que la condition validité relative à la protection d’un savoir-faire n’est pas applicable au présent litige et que ce moyen de JPAMOW n’est donc pas fondé ;
Attendu que de plus elle est proportionnée aux intérêts légitimes de Y dès lors que JPAMOW pouvait s’installer dans n’importe quelle ville de France, hors la zone très circonscrite de le ville d’Orléans et de ses communes avoisinantes, pour y vendre des produits de vapotage et même se rétablir à Orléans un an après la résiliation du contrat ;
Attendu que, en restant dans la même boutique avec la même activité et de surcroit en apposant sur sa devanture et sur ses sites internet une affiche en gros caractère comportant la mention «rien ne change sauf le nom », elle indiquait à sa clientèle habituelle et aux passants dans la rue, ou se connectant à ses sites intemet, qui auraient pu s’étonner de la
.… disparition de l’enseigne Y, qu’ils continueraient à trouver chez JPAMOW leurs . produits-habituels ou.des produits équivalents ; que ce faisant, non seulement elle portait . atteinte à l’ensemble du réseau du Y, composé de 60 points de vente sur tout le territoire national, mais surtout que JPAMOW faisait une concurrence directe au nouveau partenaire de Y, régulièrement (comme il a été vu ci-dessus) implanté dans une localité avoisinante puis dans la même rue, et qui, du fait de son contrat d’exclusivité sur cette zone, pouvait légitiment espérer bénéficier de la clientèle de vapotage existante 40
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acquise grâce à l’usage de la marque de Y dans cette région ainsi que capter de nouveaux clients;
Attendu qu’ainsi le maintien de JPAMOW au même emplacement pour la même activité ne pouvait qu’entraver la bonne installation de ce nouveau partenaire et faire subir à ce dernier ainsi qu’à Y elle-même, qui perçoit un pourcentage de son chiffre d’affaire et qui réalise une marge sur les produits qu’il lui commande, un préjudice direct, en impactant les recettes qu’ils pauvaient légitiment espérer ;
Attendu que JPAMOW soutient qu’il existerait une quatrième condition pour qu’une obligation de non concurrence soit valide car, selon elle, la contrepartie financière serait une condition nécessaire de validité d’une telle obligation ; que cependant le législateur n’a pas entendu que l’obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l’article de L.134-14 du code du commerce, ce qui est le cas en l’espèce comme il a été montré ci-dessus; que ce grief tiré de l’absence de contreparties financières est donc non fondé en droit ;
Attendu qu’il résulte de qui précède que la clause de non concurrence post-contractuelle est valable ;
Le tribunal déboutera JPAMOW de son exception de nullité de cette clause de non- concurrence et de non-ré affiliation.
Attendu que l’article 13.43 du contrat stipule en cas de violation de la clause de non- concurrence une pénalité de 75.000€ ; que cette disposition, dont l’objet est indemnitaire et comminatoire, a le caractère d’une clause pénale; que JPAMOW allègue que ce montant serait excessif; que cependant, dès que Y a constaté par un constat d’huissier du 31 mars 2016, soit après la fin du contrat résilié à compter du 27 mars 2016, que JPAMOW continuait à exploiter dans sa boutique son activité de vente de produits de vapotage, elle l’a mise en demeure dès le 12 avril 2016 de cesser cette violation de la clause d’obligation post-contractuelle de non concurrence ;
Attendu qu’au demeurant antérieurement à la résiliation, dans son ultime mise en demeure en décembre 2015, Y l’alertait sur les conséquences qu’aurait une résiliation et notamment sur ses obligations post-contractuelles ; que néanmoins cette dernière a persisté pendant un an comme le démontre les constats d’huissier des 8 avril et 2 décembre 2016 et les captures d’écran en date du 20 février 2017;
Attendu par ailleurs que l’intention de passer outre à ces mises en demeure est établie par le fait d’apposer sur sa devanture et sur internet en gros caractère la mention « rien ne change sauf le nom » et par le fait que cette dernière n’a pas hésité à poster sur son compte Facebook à usage commercial, le 24 octobre 2015 soit 7 mois après la résiliation, des messages signés « l’équipe Y » et comportant à plusieurs endroits la marque de cette dernière ;
Attendu .que rien au dossier ne démontre que cette. clause pénale soit manifestement excessive.et ce d’autant que d’une part le caractère réitératif de la violation la volonté manifeste de JPAMOW de ne pas respecter ses.obligations sont établis-par des. procès- verbaux de constat d’huissier successifs et que d’autre part il en est résulté nécessairement un préjudice tant commercial que d»'image pour Y, pour son réseau et surtout pour le nouveau partenaire de cette dernière implanté dans la même zone pendant la même 24
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période et qu’enfin JPAMOW a fait preuve d’une grande mauvaise foi tout au long de son litige ;
En conséquence le tribunal déboutera JPAMOW de sa demande de voir réduire le montant de la pénalité et Ja condamnera à payer à Y, au titre de la violation de la clause post-contractuelle de non concurrence, la somme de 75.000€ ;
8) sur l’utilisation des signes distinctifs :
Attendu que l’article 43.1 du contrat stipule l’obligation pour JPAMOW de cesser d’utiliser les signes distinctifs du réseau Y, notamment, son enseigne, ses panonceaux, les agencements et mobiliers spécifiques et, de manière plus générale, tout support portant les marques ou les signes distinctifs de cette dernière ; que par ailleurs la charte graphique figurant à l’annexe 3 du contrat indique que les deux couleurs principales de celle-ci sont le violet et le bleu et que la marque semi-figurative « Y votre plaisir d’abord » ainsi qu’une fumée au-dessus du V de son nom font partie de ses marques déposées à l’INPI; que ledit article est très précis puisqu’il stipule que « s’agissant en particulier de fa façade et de l’agencement intérieur du magasin, le partenaire procédera sans délai aux modifications nécessaires pour prévenir toute ressemblance ou confusion possible entre le magasin et un autre magasin sous enseigne Y » ;
Attendu qu’un procès-verbal d’huissier réalisé le 31 mars 2016 sur Internet a montré que JPAMOW, sur son compte Facebook et sur les pages jaunes, continuait à utilise la marque Y et les signes distinctifs de son réseau en se présentant ainsi faussement comme toujours membre de son réseau ; que, s’il peut certes étre admis qu’il lui a fallu du temps pour obtenir des pages jaunes la suppression de toute référence à Y, encore que l’attestation du responsable de cette publication indiquant qu’il avait effectué cette correction date du 1 décembre 2016, soit prés de 8 mois aprés la cessation du contrat, il n’en va pas de même de la page Facebook de JPAMOW qui ne dépend que cette derniére ; qu’or, en ce qui concerne Facebook, l’attestation de l’administrateur du site de JPAMOW, indiquant qu’il avait supprimé de la page de cette dernière l’ensemble des éléments comportant le nom et Je logo de Y, date du 4 janvier 2017, soit 9 mois après la résiliation du contrat et ce alors même que la mise en demeure de Y date du 6 avril 2016 ; que ce délai est anormalement long alors d’une part que JPAMOW utilisait régulièrement son compte Facebook pour y actualiser des informations à caractère commerciale destinées à ses clients et prospects, comme l’ont montré différentes captures d’écrans réalisées par l’huissier, et que cela ne dépendait que d’elle, et que la manipulation à réaliser pour changer une page sur ce système est simple à exécuter ; que d’ailleurs cette demiére ne produit aucune demande qu’elle aurait effectuée auprés du dit administrateur dans les jours qui ont suivi la résiliation ni aprés la mise en demeure et le constat d’huissier et qu’elle ne peut donc soutenir, comme elle le fait qu’il se serait agi d’un simple oubli ;
Attendu qu’il est ainsi établi que JPAMOW en continuant à utiliser sur internet la marque, le logo et les signes distinctifs de Y pendant 9 mois après la fin du contrat:a violé manifestement et intentionnellement violé une obligation post-contractuelle essentielle ce qui. suffirait à la condamner à FÉparer le préjudice qu’elle a nécessairement. fait. subir à cette dernière ; ou
Attendu que de surcroit Y soutient que, méme si elle a changé son enseigne, JPAMOW a continué et continue présentement d’exploiter une grande partie des signes distinctifs et certains élément de ses marques déposées à l’INPI sur sa nouvelle enseigne,
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dans son nom commercial et dans la décoration et l’aménagement intérieur du magasin ; qu’elle rappelle que la décoration et l’aménagement intérieur et extérieur du magasin font intégralement partie de son concept et de ses signes distinctifs ; qu’elle produit au soutien de sa thèse, des constats d’huissier des 31 mars, 8 avril et 2 décembre 2016, le même que celui qui a dressé procès-verbal des manquements contractuels le 6 octobre 2015, et des photos des captures d’écran des 23 janvier et 8 mars 2018;
Attendu que JPAMOW soutient tout d’abord qu’elle a bien changé sa marque commerciale et fait remplacer son enseigne sur laquelle figurait « Y », avec dans le prolongement du V une fumée stylisée, et en dessous la mention «voire plaisir d’abord» par celle à son nouveau nom « NEWVAPE », avec au-dessus du V une fumée stylisée différemment, et dessous « /a vapote du plaisir » ; que, s’il est exact que la mention sur « le plaisir » est légèrement différente et que la stylisation de la fumée n’est pas tout fait identique, elle n’en est pes moins située exactement au-dessus du V de leurs marques respectives et qu’elle est de la même couleur, alors même que la couleur figure dans la charte graphique, annexée au contrat des signes distinctifs protégés ; que de plus l’utilisation d’une fumée au-dessus du V du nom fait partie des signes distinctifs de la marque Y déposée à l’INPI; que surtout, sur la vitrine et sur le site internet figure la mention « rien ne change sauf le nom », ce qui, combiné avec la confusion introduite par la nouvelle marque avec son V surmonté d’une fumée, la reprise en dessous de celui-ci du mot «plaisir» et l’utilisation de couleurs quasi identiques, notamment de manière prédominante le violet et le bleu, ne peuvent avoir d’autre objet et effet que d’induire en erreur le consommateur en lui laissant croire que JPAMOW fait toujours partie du réseau Y ;
Attendu de plus que l’huissier, mandaté per le tribunal de grande instance d’Orléans; relevé, dans son constat du 8 avril 2016, que la décoration et l’aménagement intérieur de la boutique sont similaires à ceux d’un magasin du réseau Y et que le « mur du fond est identique », alors même que le contrat stipule que ceux-ci font partie intégrante du concept et des signes distinctifs de cette dernière; que dans le même constat il indiquait : « sur {a boutique, bandeau bleu-violei et fumée au-dessus de le lettre V identique à un magasin Y .… aspect visuel pour un client est fortement similaire à le vitrine du 6 ociobre 2015 (c’est-à-dire avant la résiliation), décoration identique, code violel identique, ainsi que l’organisation de la boulique … »
Attendu que de plus JPAMOW a continué de façon prédominante le violet et le bleu dans sa communication et sur tous ses meubles alors que cette couleur est un signe distinctif du réseau Y protégé comme l’indique expressément la charte graphique de cette dernière annexée au contrat et paraphée par JPAMOW ; que cette dernière, si elle ne conteste pas le large usage du violet dans sa communication, soutient qu’il serait d’une nuance différente que celle protégée par le dépôt à l’INPI ; qu’elle indique en effet que les couleurs déposées sont les : « Ral Violet 4008 « et « Ral BLEU 5023 » alors qu’elle utilise le « BLEU V112-62 Zolpachrom », sans d’ailleurs préciser quel violet elle utilise ; que cependant sur les photos couleurs qu’elle produit la différence de nuance entre le: bleu protégé de Y et celui utilisé par JPAMOW n’est pas perceptible pour les_.yeux d’un non spécialiste, ce qui est le cas des consommateurs, contrairement à ses dires, et qu’elle ne produit pas de photos des. violets; qu’il en résulte que, même si JPAMOW " n’utilise: pas les-mêmes nuances de bleu violet, il n’en reste pas. moins qu’en reprenant les mêmes codes couleurs que -Y elle a incontestablement et délibérément cherché à créer une confusion pour le passant devant sa boutique ou-et le visiteur de son site ce qui est précisément ce que prohibait l’article 13-1 précité du contrat ; qu’en outre le contrat définit la charte graphique de l’annexe 3 comme comportant « …/es
2/
nn,
D
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couleurs ou combinaison de couleurs… » c’est à dire du bleu et du violet ; qu’il importe dès lors peu si le violet, utilisé de façon prédominante par JPAMOW, apparaisse selon les photos de façon claire ou foncé ou bleu; que que de surcroît l’huissier a constaté, sans être contredit par JPAMOW que les meubles et les étagères à l’intérieur du magasin était les mêmes que ceux qu’elle utilisait avant la résiliation du contrat, qui sont ceux imposés à tous les partenaires, et qu’il en résulte nécessairement qu’ils étaient donc rigoureusement identiques aux couleurs des signes distinctifs de Y tel que défini par le contrat et ses annexes ;
Attendu de surcroît que l’huissier mandaté par Y a constaté que le 2 décembre 2016, soit 8 mois après la résiliation, que JPAMOW utilisait encore le logo issu de sa marque sur au moins 6 étiquettes présentes dans devanture et parfaitement visibles depuis le trottoir en face de la vitrine ; que cette dernière a fait réaliser un constat par un huissier mandaté par elle quelques semaines plus tard qui établirait que toutes les étiquettes litigieuses ont été enlevées mais que le dit constat indique que « cette dernière lui a déclaré qu’il s’agissait de sa part d’un oubli de ne pas avoir remplacé ces 5 étiquettes portant le logo de Y et qu’il a constaté qu’elles ont été depuis retirées et posées sur une petite table » ; qu’il est donc ainsi établi que, de nombreux mois après la résiliation, JPAMOW continuait à utiliser des étiquettes portant le Jogo de Y ; qu’au demeurant en ne les jetant pas, geste normal puisqu’elle n’en avait plus l’usage, mais en les posant sur une table visible par le public elle persistait à vouloir entretenir la confusion parmi ses clients et visiteurs de la boutique sur son appartenance au réseau ;
Attendu que le tribunal, aprés avoir examiné les photos annexées au constat et produites par les parties, fera sienne la mention de l’huissier dans son constat du 2 décembre 2016 qui écrit que « poursuivant ses investigations, il a traversé la rue et que depuis le trottoir d’en face, il s’avére que le logo apparait également sur les étiquettes visibles en vitrine, de sorte que, aux yeux d’un consommateur non aguerri, il peut y avoir une réelle confusion d’autant que la boutique de JPAMOW présente le même style avec des couleurs similaires de ceux de la boutique du nouveau partenaire de Y située en face» ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que JPAMOW a continué à utiliser pendant de nombreux mois ( de 8 à 9 au minimum) la marque et les signes distinctifs de Y et continue à utiliser, 2 ans après la résiliation et malgré des mises en demeure et une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Orléans, une signalétique et une communication commerciale extrêmement voisine, voire strictement identiques, afin de créer une confusion dans l’esprit du consommateur ce qui, compte-tenu de la notoriété de l’enseigne de cette dernière dans le milieu des usagers de cigarettes électroniques, avec un réseau de 60 points de vente dans la France entière et un site internet, et de la présence du nouveau partenaire de cette dernière dans la même zone,
ne peut que lui avoir causé un préjudice commercial et financier ; que de plus sur le fondement de l’article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016 applicable en l’espèce, qui dispose que « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention » ; que selon Y la condamnation habituelle pour ce type de faute consiste en des dommages et intérêts correspondant entre 30 et 50% des redevances qui auraient été dues pendant la période d’utilisation ; qu’elle rappelle que l’usage de ses signes distinctifs a duré pendant 23 mois ; qu’elle réclame donc des dommages et intérêts au taux de 30% des redevances qui auraient été dues ce qui, pour ces 23 mois et sur la base de la redevance moyenne de 1.502,36€ HT par mois précédemment perçue, aboutit à 34.554 € HT ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2018000299 JUGEMENT DU MERCREO! 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 28
Attendu cependant que le tribunal estime ce montant est excessif en ce que le préjudice sera partiellement réparé par l’application de la clause pénale qu’il aura décidé pour violation de la clause de non concurrence ; qu’en conséquence, il fixera le montant des dommages et intérêts à la somme de 20.000€ HT ;
En conséquence le tribunal condamnera JPAMOW à payer à Y, à titre de dommages et intérêts pour violation de l’interdiction d’utiliser sa marque et ses signes distinctifs, la somme de 20.000€, déboutant pour le surplus.
Attendu en outre que Y demande à ce qu’il soit enjoint à JPAMOW de cesser d’utiliser ses signes distinctifs et les marques de Y sous astreinte de 1.000€ par jour écoulé depuis le prononcé du présent jugement ;
Attendu qu’il est nécessaire, plus de 2 ans aprés la fin du contrat, de mettre un terme à l’usage abusif et contraire aux obligations post-contractuelles par JPAMOW de signes distinctifs et d’éléments de la marque de Y et ce d’autant que cet usage introduit une confusion dans l’esprit du public et porte un préjudice direct et permanent à cette dernière ainsi qu’à son réseau et surtout directement à son partenaire, implanté dans cette zone géographique, à qui il a été légitiment garanti l’usage exclusif de ceux-ci;
En conséquence le tribunal enjoindra à JPAMOW de cesser d’utiliser de façon prédominante la couleur violet et la couleur bleu, de cesser d’utiliser le terme « plaisir», de cesser d’apposer la mention « rien ne change sauf le nom », de représenter une fumée au-dessus de la lettre de V de sa dénomination commerciale «NEWVAPE», au sein comme à. l’extérieur de son point de vente ainsi que sur tous ses supports de communication existants ou à venir ( notamment sur son enseigne extérieure et sur ses sites internet et son compte Facebook), et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification du présent jugement, et pour une période de soixante jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
V- Sur l’article 700 du CPC. l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Y les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ;
Le tribunal condamnera JPAMOW à payer à Y la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, que le tribunal l’estime compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, sauf en ce qui concerne les injonctions sous astreinte, il l’ordonnera pour tout le dispositif à l’exception des mesures enjointes sous astreinte ;
Attendu. que. JPAMOW succombe, le tribunal la condamnera. aux entiers dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 32018000299 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 29
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
e Joint les deux instances, opposant SARL Y et SARL JPAMOW enrôlées sous les N° RG 2016028495 et 2016063285,
e Déboute SARL Y de son exception de prescription à la demande fondée sur l’article L.442-6 du code commerce,
+ Dit sans objet le grief tiré du déséquilibre manifeste fondée sur l’article L.442-6 du code de commerce,
+ Déboute SARL JPAMOW de sa demande de nullité du contrat sur le fondement du dol et de l’erreur, |
+ Déboute SARL JPAMOW de sa demande de résolution du contrat,
e Condamne SARL JPAMOW à payer à SARL Y, au titre de la clause pénale applicable aux manquements contractuels, la somme de 90.000€, déboutant pour le surplus,
Déboute SARL JPAMOW de son exception pour inexécution, Dit que c’est à bon droit que SARL Y a résilié aux torts exclusifs de SARL JPAMOW le contrat de partenariat à compter du 27 mars 2018,
e Condamne SARL JPAMOW à payer à SARL Y, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 68.182,28€, déboutant pour le surplus,
e Déboute SARL JPAMOW de son exception de nullité de la clause de non- concurrence et de non-ré affiliation,
e Déboute SARL JPAMOW de sa demande de voir réduire le montant de la pénalité,
e Condamne SARL JPAMOW à payer à SARL Y, au titre de la violation de la clause post-contractuelle de non concurrence, la somme de 75.000€,
e Condamne SARL JPAMOW à payer à SARL Y, à titre de dommages et intérêts pour violation de l’interdiction d’utiliser sa marque et ses signes distinctifs, la somme de 20.000€, déboutant pour le surplus,
e Enjoint à SARL JPAMOW de cesser d’utiliser de façon prédominante les couleurs violet et bleu, de cesser d’utiliser le terme «plaisir», d’apposer la mention «rien ne change sauf le nom», et de cesser de représenter une fumée au-dessus de la lettre de V de sa dénomination commerciale «NEWVAPE», au sein comme à l’extérieur de son point de vente ainsi que sur tous ses supports de communication existants ou à venir (notamment sur son enseigne extérieure et ses sites internet et comptes Facebook), et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification du présent jugement, et pour une période de soixante jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
e Condamne SARL JPAMOW à payer à SARL Y la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
+ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, pour tout le dispositif à
. l’exception des mesures enjointes sous astreinte.
° Condamne SARL. JPAMOW aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 75,02 € dont 12, 29 € de TVA. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000299 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 30
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2018, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. B C, M. D E et M. Henri de Quatrebarbes.
Délibéré le 29 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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