Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 mai 2022, n° 21/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MINUTE N° 198/2022
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me E FRICK
Le 5 mai 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 Mai 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 1 / 0 0 2 5 8 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7F-HO7N
Décision déférée à la cour : 07 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur incident :
Madame J D épouse X
demeurant […]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMEE et appelante sur incident :
Madame E D
demeurant […]
représentée par Me E FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 28 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L D, né le […], est décédé le […] à Y, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme J D, épouse X, née d’une première union le […], et Mme E D, née d’une seconde union le […].
Selon testament authentique reçu par Me M I le 11 août 2011, en présence de deux témoins, Mme A épouse B et M. C, M. D a légué à sa fille J sa 'stricte part réservataire, soit un tiers' de tous ses biens, et à son autre fille E la quotité disponible de tous ses biens, soit 'deux/tiers y compris sa part réservataire'.
Par ordonnance rendue le 3 août 2015 par le tribunal d’instance de Y, une procédure de partage judiciaire a été ouverte, Me M I et Me Gilbert Graziozi ayant été désignés pour y procéder.
Par acte du 23 avril 2018, Mme J D épouse X a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de voir dire et juger que le testament est un faux et de l’annuler, après avoir déposé, en application des articles 306 et suivants du code de procédure civile, une déclaration d’inscription de faux le 16 avril 2018 auprès du même tribunal, dénoncée à Mme D en même temps que l’assignation.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du testament et ordonné une expertise confiée à Mme N G, expert en écritures, laquelle a conclu le 16 mars 2020 que M. D avait paraphé et signé de sa main le testament.
Puis, par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les conclusions 'en irrecevabilité de la demande',
- rejeté les demandes de Mme X aux fins de nullité du rapport d’expertise et aux fins de contre-expertise,
- débouté Mme X de sa demande d’annulation du testament,
- dit n’y avoir lieu à amende civile mais condamné Mme X à payer à Mme D la somme de 2 000 euros (en réparation de son préjudice du fait d’une 'forme de vindicte déraisonnable') et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a d’abord estimé que les moyens d’irrecevabilité soulevés par Mme D, tenant d’une part, à l’inscription tardive au Livre foncier de la demande d’annulation, sur le fondement de l’article 38-4 de la loi de 1924 (publication au Livre Foncier des demandes tendant à l’annulation d’une disposition à cause de mort), et d’autre part, à l’absence de communication de la procédure au ministère public, conformément à l’article 303 du code de procédure civile, relevaient de la compétence du juge de la mise en état – en vertu de l’article 789 du code de procédure civile selon lequel il était seul compétent pour statuer sur 'les exceptions de procédure' – et n’étaient plus recevables après son dessaisissement.
Il a ensuite jugé que le rapport d’expertise n’était pas nul du fait de la communication alléguée, par le notaire à l’expert, d’un rapport d’expertise privée qu’il avait fait réaliser, le rapport d’expertise judiciaire ne mentionnant
pas une telle communication et l’expert ne s’étant fondé que sur des documents qui lui avaient été remis qu’il avait listés ; il a relevé en outre que le conseil de Mme X n’avait pas fait état dans son dire de cette communication.
Puis, il a considéré que le fait que les deux experts privés consultés par Mme X aient conclu à un faux, contrairement à l’expert judiciaire, ne justifiait pas une contre-expertise, alors qu’ils n’avaient eu en main que des copies et des éléments de comparaison peu nombreux et de faible qualité, contrairement à l’expert judiciaire ; et il a écarté les autres griefs faits à l’expert, notamment quant à la présence du notaire à la réunion et la communication par celui-ci de documents, estimant que la régularité de la procédure n’en avait pas été affectée.
Sur le fond, il a estimé l’analyse de l’expert rigoureuse et complète, ajoutant que les témoins avaient attesté de leur présence lors de la dictée du testament.
*
Mme X a interjeté appel le 18 décembre 2020.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté 'les exceptions et fins de non-recevoir', et de :
- prononcer la nullité du rapport d’expertise pour non respect du contradictoire,
- ordonner une contre-expertise,
- juger que le testament est un faux et l’annuler pour fausse signature, absence de paraphe, et absence de dictée,
- débouter Mme D de son appel incident,
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- il n’y a pas de paraphe de M. D sur la deuxième page et celle de la première page n’est pas de sa main,
- la signature de M. D n’est pas de sa main,
- les paraphes des témoins sont faux,
- le texte du document est faux dans la mesure où le notaire affirme des choses fausses puisque M. D n’était pas présent,
- il faut ordonner une contre-expertise en présence d’avis divergents et de l’avis critique du rapport d’expertise judiciaire, établi par M. F après clôture de la procédure de première instance, ce d’autant que Mme G a commis diverses erreurs :
* le notaire a participé à une partie de l’examen technique des documents et à la réunion, alors qu’il n’était pas partie à la procédure et que l’expert n’a pas sollicité l’accord des parties pour ce faire,
* il a fourni de nombreux documents, notamment 26 copies de chèques pris en compte par l’expert et il ne peut justifier de l’envoi de ces pièces aux parties,
* elle a écarté certaines pièces,
- compte tenu des problèmes de tremblement de M. D depuis les années 1980, l’expert aurait dû être diplômé en graphothérapie,
- Mme D a communiqué 17 pièces originales à l’expert qui ne lui ont été communiquées que le 28 mai 2020, soit après l’expertise,
- Me I ne pouvait soumettre le testament à une expertise privée sans violer le secret professionnel et transmettre cette expertise à l’expert, sans la lui transmettre, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire,
- le testament doit aussi être annulé pour les motifs suivants
* en vertu de l’article 14, alinéa 4 du décret du 26 novembre 1971, en raison du défaut de paraphe de M. D sur la page 2 du testament, dissociable de la première, moyen soulevé en première instance auquel il n’a pas été répondu, ce qui rend nulle la page 2 et par voie de conséquence tout le testament, peu importe que ce soit la page signée,
* pour défaut de dictée.
Sur l’appel incident, elle conteste que l’assignation ait dû être publiée au Livre foncier, en l’absence de bien immobilier dans la succession ; elle indique avoir transmis pour inscription cette assignation au Livre foncier à toutes fins utiles, lequel a rendu une ordonnance de rejet, notamment parce que la requête ne désignait pas les immeubles sur lesquels devait porter l’inscription. Elle fait valoir que la procédure a été communiquée au parquet le 18 avril 2018 par la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg.
*
Par conclusions du 10 juin 2021, Mme E D soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise ; elle sollicite ensuite de la cour qu’elle confirme le jugement sauf en ce qui concerne les 'exceptions d’irrecevabilité', l’indemnisation du préjudice et l’amende civile. Formant appel incident de ces chefs, elle demande à la cour de déclarer les demandes de Mme X irrecevables, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de la condamner en outre à une amende civile de 10 000 euros. Elle réclame la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme X ne peut joindre à sa demande de faux intellectuel une demande d’annulation du testament pour irrégularité formelle et que c’est à juste titre qu’elle a été déboutée de cette demande. Elle ajoute que la nullité pour défaut de paraphe n’est prononcée que lorsque le testament est signé en dernière page, sans que les feuillets précédents soient paraphés, et qu’aucun élément ne permet de dire que le testament n’a pas été dicté, le fait qu’il ait été évoqué en amont entre M. D et le notaire étant légitime.
Sur le faux, elle indique que les experts privés n’étaient pas formels, employant le terme de probable et qu’ils n’ont pas examiné l’original du testament, de sorte que leurs conclusions ne sont pas probantes, alors que celles de l’expert judiciaire ne laissent au contraire place à aucune interprétation et qu’il a répondu aux interrogations de Mme X dans ses dires.
Sur la demande de contre-expertise, elle estime qu’elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et qu’elle est en outre mal fondée. Elle fait valoir que Mme X ne s’est jamais opposée à la présence du notaire, entendu en présence des parties et de leurs conseils, pendant les opérations d’expertise, ni à celles de témoins, également entendus par l’expert.
Elle admet que Me I a communiqué un rapport d’expertise privé réalisé à sa demande sur la base du testament original, mais indique que Mme X et son conseil ont pu en prendre connaissance et qu’ils pouvaient en demander copie à l’expert. Elle relève que Mme X n’a jamais demandé à l’expert de recourir à un sachant graphothérapeute.
Sur l’appel incident, elle reprend les deux fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal au cas où le conseiller de la mise en état, qu’elle a saisi parallèlement, ne se déclarait pas compétent pour en connaître.
*
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme D des fins de non-recevoir, a déclaré irrecevable sa requête pour défaut de pouvoir pour en connaître, le premier juge les ayant déclarées irrecevables.
*
Le dossier a été communiqué au Procureur général, qui a visé le dossier le 29 octobre 2021 et requis la confirmation du jugement déféré suivant avis transmis aux parties par voie électronique le 10 novembre 2021.
*
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour se réfère aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
A l’audience de plaidoiries, la présidente a indiqué au conseil de Mme D que l’intitulé de l’annexe 83, selon son bordereau de pièces, ne correspondait pas à l’annexe 83 déposée et lui a demandé la production de l’annexe correspondant à l’intitulé du bordereau. Le conseil de Mme D a déposé une note en délibéré le 28 février 2022 répondant que l’annexe 83 est un 'rapport d’expertise privé réalisé par Mme H à la demande de Me I' sans produire de nouvelle annexe.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme X
Compte tenu de la date d’introduction de la première instance, le juge de la mise en état n’avait pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, de sorte que c’est à tort que le premier juge les a déclaré irrecevables.
Elles seront donc déclarées recevables.
En revanche, il n’est pas contesté que la succession ne comportait pas d’immeuble au jour de l’introduction de l’instance ; en conséquence, la demande n’avait pas à être publiée au Livre foncier.
Par ailleurs, il est établi par l’annexe n°37 produite par Mme X que la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg a communiqué au parquet, par soit- transmis du 18 avril 2018, la déclaration d’inscription de faux remise au greffe de la chambre le 16 avril 2018, établie par Mme X, représentée par son avocat, Me Berger, en vertu d’un pouvoir spécial joint, en indiquant comme motif : 'pour communication suite à un dépôt d’inscription de faux en principal (article 303 du code de procédure civile)' ; et ce soit-transmis est parvenu le 19 avril 2018 au ministère public, au vu du cachet apposé : 'Parquet de Strasbourg 19 avril 2018". Ce dernier a ensuite, au vu de la copie produite du soit-transmis établi 26 avril 2018 par le procureur de la République, adressé 'pour compétence' au tribunal d’instance de Strasbourg 'le dépôt d’inscription de faux en principal'.
Dès lors, l’article 303 du code de procédure civile prévoyant que l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public a été respecté, même si celui-ci l’a ensuite envoyé à tort au tribunal d’instance, sans donner son avis.
Les deux fins de non-recevoir seront donc rejetées.
Sur la nullité de l’expertise judiciaire
Il ressort du compte rendu du 12 décembre 2019, inclus dans le rapport d’expertise en page 6, et des listes de présence signées que :
- l’expert a examiné le testament à l’étude de Me I, détenteur du testament le 10 décembre 2019, entre 11 h 15 et 12 h 15, en présence du notaire et de Mme X,
- une réunion s’est tenue le même jour à l’étude, de 14 h 30 à 15 h 50, en présence des deux parties, des avocats de chacune d’elle et de Me I, au cours de laquelle ce dernier a été entendu ainsi que les deux témoins du testament.
Mme X ne s’est pas plainte de la présence de Me I, que ce soit lors de l’examen du testament ou lors de la réunion qui a suivi, et elle a pu poser des questions, puisqu’il est fait état d’une question qu’elle a posée au témoin, M. C, et de la réponse donnée par ce dernier.
Les déclarations de Me I ont été recueillies en présence des parties et de leurs avocats.
Aucun non-respect du principe de la contradiction ne résulte donc de la présence de Me
I lors de l’examen technique à son étude, ni lors de la réunion de l’après-midi.
S’agissant du grief relatif à une expertise privée qu’aurait demandée Me I, force est de constater qu’elle ne figure pas dans les listes des documents communiqués à l’expert par celui-ci. Mme X ne démontre pas non plus que Me I aurait transmis une telle expertise à l’expert judiciaire, lequel n’en fait pas état, n’évoquant que deux expertises privées de M. F et Mme O P. De plus, cette expertise n’est pas versée aux débats, nonobstant l’intitulé de l’annexe 83 de Mme D, cette annexe étant en réalité le rapport de M. F, produit en pièce 32 par Mme X,
et non un rapport de Mme H, comme indiqué par le conseil de Mme D dans sa note en délibéré en réponse à la question de la cour. Il n’existe donc aucune preuve que l’expert se soit fondé sur un tel rapport, dont l’existence même n’est pas avérée.
Enfin, si Me I a fourni à l’expert, sans justifier de leur envoi aux parties, quatre documents de comparaison en original et 26 copies de chèques, l’expert a repris en page 6 à 9 de son rapport le courrier du 12 décembre 2019, adressé par courrier électronique aux conseils des parties, détaillant la liste des pièces qui lui ont été communiquées, dont celles transmises par Me I, et indiquant en page 4/4 que : 'sans commentaire de votre part sous huit jours à réception du présent courriel, je considérerai que chaque partie est bien en possession de l’ensemble des copies des pièces qui m’ont été communiquées et qu’aucune contestation ultérieure ne pourra intervenir sur la communication et/ou le nombre de pièces de question ou de comparaison versées au dossier' ; or le conseil de Mme X n’a pas réagi. Dès lors, elle est mal venue à se plaindre de l’absence de communication de ces trente pièces. Il en est de même des pièces communiquées par le conseil de sa soeur à l’expert, qu’elle se plaint de n’avoir eu en communication que le 28 mai 2020, alors qu’elles étaient concernées par le même courrier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’expertise.
Sur la demande de contre-expertise
La recevabilité
Le tribunal a lui-même rejeté la demande de contre-expertise. Dès lors, cette demande relève de la saisine de la cour, de sorte qu’elle n’est précisément pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Elle est donc recevable.
Le bien-fondé
Il a déjà été répondu ci-dessus aux critiques du rapport concernant la présence de Me I, la communication qu’il aurait faite d’un rapport d’expertise privée et les pièces qu’il a remises à l’expert sans justifier les avoir communiquées à Mme X, lesquelles, étant infondées, ne justifient pas de contre-expertise.
Il est également reproché à l’expert d’avoir écarté certains pièces ; cependant il ressort du courrier précité du 12 décembre 2019, adressé par courrier électronique aux conseils des parties, qu’elle a précisément indiqué :
- 'je ne peux retenir les 14 bordereaux de retrais d’espèces comme éléments de comparaison car les copies des signatures sont de trop mauvaise qualité et pour celles qui seraient illisibles, je ne peux pas considérer qu’il s’agit exclusivement des signatures de M. L D puisqu’il s’agit d’un compte joint',
- 'j’exclus aussi les documents de comparaison suivants dont les signatures sont illisibles : (…)'
L’expert a donc motivé les raisons pour lesquelles elle a écarté ces pièces qui apparaissent bien fondées.
Mme X n’a jamais demandé que soit désigné, en remplacement de Mme G, un expert diplômé en graphothérapie compte tenu des problèmes de tremblement de M. D, alors qu’elle en a eu connaissance dès la réunion d’expertise du 10 décembre 2019 ; en effet, il résulte du compte rendu de cette réunion (adressé aux parties par le courriel précité) que le témoin, M. C, a précisé que M. D avait du mal à écrire depuis des années, ajoutant qu’il semblait qu’il avait eu 'des difficultés à tenir un stylo en raison de tremblements importants et qu’il avait l’habitude de taper ses courriers à la machine', Mme E D indiquant que son père écrivait à la machine depuis 1980.
De plus, Mme G a souligné dans l’examen critique des pièces de comparaison (utilisant un encadré en couleurs pour le mentionner) ces 'difficultés pour tenir un stylo et tracer des lettres sans se crisper', en notant qu’elles devaient retentir sur le tracé de sa signature. Après l’examen des signatures de comparaison, elle a conclu que leur disparité traduisait une réelle difficulté pour écrire et évoquait une forme de dysgraphie. Cependant elle a estimé que le nombre et la qualité des signatures de comparaison lui permettaient de procéder à un examen comparatif approfondi, à l’issue duquel elle a conclu sans hésitation que le testament avait été signé de la main de M. D, ayant retrouvé dans sa signature tous les automatismes propres à M. D (gestes types inconscients).
Dès lors, la difficulté a été prise en compte et ne nécessite pas le recours à un expert diplômé en graphothérapie, qui n’est d’ailleurs pas spécialement demandé par Mme X, se contentant de réclamer une contre-expertise sans autre précision, après avoir fait grief à Mme G de ne pas l’être.
En conséquence, cette critique ne peut justifier une contre-expertise.
Enfin, Mme X se fonde sur l’existence d’avis divergents pour demander une contre-expertise.
Cependant, les expertises privées de Mme P O du 6 novembre 2014 et de M. F du 30 janvier 2018 ont permis à Mme X d’obtenir que soit ordonnée une expertise judiciaire et ont été réalisées dans un cadre privé, à sa demande, sur la base de simples copies comportant une quinzaine de signatures ; Mme G a précisément répondu au dire du conseil de Mme X sur des discordances qu’auraient relevées ces experts privés, entre la signature du testament et les signatures de comparaison, pour écarter tout élément remettant en cause ses conclusions.
Mme X produit un nouveau rapport du 28 septembre 2020 de M. F émis après le rapport d’expertise judiciaire, qui conclut que 'la démonstration qui est faite sur le plan technique et scientifique n’est pas assez pertinente pour affirmer ou infirmer une authenticité ou une manipulation graphique'; néanmoins, il ne contient aucune critique précise des comparaisons de signatures et de paraphes, effectuées par Mme G, susceptible de remettre en cause son avis, donné après une analyse rigoureuse et complète des nombreux documents qui lui ont été remis, et de nature à justifier une contre-expertise.
Sur le faux
Il ressort très clairement de l’expertise de Mme G que la signature du testament émane bien de M. D, de même que le paraphe. Son avis exprimé en conclusion, après examen des dires, ne fait l’objet d’aucune réserve quelconque puisqu’elle conclut le 16 mars 2020 que : 'M. L D a paraphé et signé de sa main le testament authentique en date du 11 août 2011".
L’expert a procédé à l’examen d’un nombre très important de signatures de comparaison (69) et n’a retrouvé aucune différence significative entre celles-ci et la signature du testament, mais tous les automatismes propres à M. D, que ce soit dans le schéma général que dans l’exécution du tracé. Elle a exclu l’hypothèse d’une imitation de signature.
S’agissant du paraphe, elle a d’abord indiqué que le tracé du paraphe était homogène avec le tracé de la signature ; elle a également procédé à un examen comparatif avec les 13 paraphes de comparaison fournis et conclu à l’absence de différence significative, excluant l’hypothèse d’une imitation du paraphe.
Mme X soutient aussi que le texte du testament est faux dans la mesure où M. D n’était pas présent ; cependant, puisqu’il est établi que c’est bien lui qui a signé et paraphé le testament, cela implique sa présence, de sorte que c’est à tort que le contenu du testament est argué de faux pour ce motif.
Enfin, Mme X affirme que les paraphes des témoins sont faux sans le démontrer, de sorte que ce moyen doit être aussi écarté.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le testament n’était pas un faux et ne pouvait être annulé à ce titre.
Sur les autres moyens de nullité que le faux
Il ne relève pas des attributions de la cour, statuant dans le cadre d’une procédure principale en inscription de faux, de statuer sur les autres moyens de nullité que le faux.
La cour dira donc n’y avoir lieu de statuer de ce chef, le premier juge ne l’ayant pas précisé et ayant rejeté l’ensemble de la demande d’annulation du testament, et confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation, sauf à préciser que Mme X est déboutée de cette demande, uniquement en ce qu’elle repose sur le faux.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Mme X demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a statué sur cette demande, mais ne sollicite pas le débouté de la demande en dommages et intérêts de Mme D, seulement le rejet de l’appel incident.
Au soutien de son appel incident, en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués dont elle sollicite qu’ils soient portés à 15 000 euros, Mme D ne
développe, pour sa part, aucune argumentation dans les motifs de ses conclusions, de sorte que l’appel incident de ce chef sera également rejeté conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, faute de moyen invoqué au soutien de cette prétention.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’amende civile
Au soutien de son appel incident en ce qui concerne l’amende civile, Mme D ne développe, non plus, aucune argumentation dans les motifs de ses conclusions de sorte que l’appel incident de ce chef sera également rejeté.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de l’appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros à l’intimée, au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’ appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables 'les conclusions en irrecevabilité de la demande' ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE recevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme E D, tirées de l’inscription tardive de la demande d’annulation au Livre foncier et de l’absence de communication de la procédure au ministère public,
DÉBOUTE Mme E D de ces fins de non-recevoir,
Pour le surplus,
DÉCLARE recevable la demande de contre-expertise de Mme J X,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que Mme J X est déboutée de sa demande d’annulation du testament uniquement en ce qu’elle repose sur le faux,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité du testament autres que le faux,
CONDAMNE Mme J D épouse X à payer à Mme E D la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme J D épouse X aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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