Confirmation 12 février 2013
Cassation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-17.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-17.051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 février 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029016085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C100601 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme Françoise X…, épouse Y…, de sa reprise d’instance, en qualité de légataire universelle de Renée Z…, décédée le 30 octobre 2013 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Marcel Z… est décédé le 18 septembre 1973, en laissant pour lui succéder son épouse, Louise A…, et ses trois enfants, Antoinette, épouse X…, Renée et Robert ; que Louise A… est elle-même décédée le 3 novembre 1994, en laissant pour lui succéder ses trois enfants ; qu’un jugement du 23 février 1996 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et désigné un notaire afin d’y procéder ; que, le 30 octobre 1999, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, M. Z… ayant refusé d’approuver l’état liquidatif ;
Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner le retrait du passif de la succession des sommes de 293, 50 euros, 223, 43 euros et 279, 57 euros concernant l’indivision et non la succession, de dire que seront retirées de la masse passive des successions les sommes de 7 112, 77 euros, 3 649, 24 euros et 4 535, 46 euros, d’ordonner l’homologation pour le surplus du projet d’état liquidatif et de renvoyer les parties devant M. C… pour la poursuite et l’achèvement des opérations de liquidation ;
Attendu que, M. Z… ayant contesté l’inscription au passif successoral d’une somme de 4 536, 34 euros correspondant à des frais d’avocat relatifs à une instance l’ayant opposé à Mme X…, la cour d’appel a aussi retenu, par motifs adoptés, qu'« on comprend mal l’intérêt de M. Z… » à contester une telle inscription qui aurait pour effet de faire supporter par Renée Z… une partie des sommes dont il serait débiteur avec Mme X… et fait ainsi ressortir le défaut d’intérêt à agir de M. Z…, de sorte que sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur la seconde branche du troisième moyen :
Vu l’article 695 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z… tendant à ne pas voir inscrire au passif successoral une somme de 837, 49 euros correspondant à des honoraires d’un avocat de Renée Z…, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’outre le fait que M. Z… ne verse aucune pièce au soutien de sa contestation, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 juin 1999 que les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la succession, en tant que frais privilégiés du partage ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que les honoraires d’avocat ne sont pas inclus dans les dépens et ne suivent pas le sort de ceux-ci qui sont employés en frais de partage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement du 21 octobre 2011 en ce qu’il a rejeté la demande de M. Z… tendant à ne pas voir inscrire au passif successoral une somme de 837, 49 euros correspondant à des honoraires d’un avocat de Renée Z…, l’arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu d’inscrire au passif successoral une somme de 837, 49 euros correspondant à des honoraires d’un avocat de Renée Z… ;
Condamne Mmes X… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Z…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que seront retirés de la masse passive des successions de M. Marcel Z… et de Mme Louise A… veuve Z… les sommes de 7. 112, 77 €, 3, 649, 24 € et de 4. 335, 46 €, ordonné l’homologation pour le surplus du projet d’état liquidatif établi par Me C…, notaire à Villefranche d’Allier, le 30 octobre 2009 et renvoyé les parties devant Me C… pour la poursuite et l’achèvement des opérations de liquidation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance ; qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la succession de M. Marcel Z…, M. Robert Z… soutient que le projet d’état liquidatif établi par Me C… le 30 octobre 2009 ne peut être homologué dans la mesure où il « referait » la liquidation de la succession de M. Marcel Z…, laquelle aurait déjà été « réglée » ; que le projet contesté constitue un état des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Marcel Z… et de Mme Louise A… veuve Z… ; que, ce faisant, le notaire commis a précisément suivi l’objet de sa mission, le tribunal de grande instance de Montluçon du 25 février 1996 le désignant pour procéder aux « opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Z… décédé le 18 septembre 1973 et de Mme Louise A… épouse Z… décédée le 3 novembre 1994 » ; qu’au surplus, si le défendeur verse aux débats une déclaration de succession datée du 2 décembre 1974, la simple lecture de cet acte démontre qu’il ne s’agit pas d’un acte de liquidation de cette succession, mais seulement d’une déclaration établissant, dans un but fiscal, les masses actives et passives de la communauté Z…-A… et de la succession de M. Marcel Z… (jugement de première instance, p. 4 § § 4-8) ;
ALORS, d’une part, QU’il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d’appel de Robert Z… que celui-ci avait versé aux débats la déclaration de succession ainsi que le courrier de Me B… en date du 5 mars 1975, dont il résultait que les formalités relatives à la succession de Marcel Z… étaient terminées ; qu’en affirmant que Robert Z… produisait seulement la déclaration de succession, la cour d’appel a dénaturé par omission le bordereau et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d’autre part et en toute hypothèse, QUE le juge doit analyser les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu’en l’espèce, Robert Z… avait versé aux débats la lettre de Me B… établissant que les formalités concernant la succession de Marcel Z… avaient été intégralement accomplies ; qu’en s’abstenant d’examiner cet élément déterminant de la solution du litige, la cour d’appel violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Robert Z… de sa demande tendant à voir ordonner le retrait du passif de la succession des sommes de 293, 50 €, 223, 43 € et 279, 57 € concernant l’indivision et non la succession, d’avoir dit que seront retirés de la masse passive des successions de M. Marcel Z… et de Mme Louise A… veuve Z… les sommes de 7. 112, 77 €, 3, 649, 24 € et de 4. 335, 46 €, ordonné l’homologation pour le surplus du projet d’état liquidatif établi par Me C…, notaire à Villefranche d’Allier, le 30 octobre 2009 et renvoyé les parties devant Me C… pour la poursuite et l’achèvement des opérations de liquidation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance ; qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les contestations du compte d’administration, en premier lieu, M. Robert Z… conteste que la succession soit débitrice de la somme de 4. 546, 34 francs à l’égard de Me D…, expliquant que la procédure judiciaire alors engagée avait pour objet le partage du « Domaine de Chantemilan », l’opposant à sa seule soeur Mme X… ; qu’outre le fait qu’on comprend mal l’intérêt de M. Z… à contester une telle inscription au passif de la succession qui, de fait, aurait pour effet, si ces affirmations étaient démontrées, de faire supporter par Mlle Renée Z… une partie des sommes dont il serait débiteur avec Mme X…, le défendeur ne verse pas l’arrêt litigieux aux débats, de sorte qu’il ne démontre pas la véracité de ses dires, ni la charge des dépens retenue par la cour ; que dans ces conditions, sa contestation n’apparaît pas bien fondée ; qu’il en est de même pour les sommes de 293, 50 €, 223, 43 € et de 279, 57 €, également contestées sur ce même fondement (jugement de première instance, p. 7 § § 3-5) ;
ALORS, d’une part, QU’il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d’appel de Robert Z… que celui-ci avait versé aux débats l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 3 avril 1997 ; qu’en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui avait retenu que Robert Z… ne produisait pas, la cour d’appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d’autre part et en toute hypothèse, QUE le juge doit analyser les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; que Robert Z… avait versé aux débats l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 3 avril 1997 ; qu’en s’abstenant d’examiner cet élément déterminant de la solution du litige, la cour d’appel violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Robert Z… de sa demande tendant à voir ordonner le retrait du passif de la succession de la somme de 837, 49 € au titre des honoraires de Me SOUTHON, d’avoir dit que seront retirés de la masse passive des successions de M. Marcel Z… et de Mme Louise A… veuve Z… les sommes de 7. 112, 77 €, 3, 649, 24 € et de 4. 335, 46 €, ordonné l’homologation pour le surplus du projet d’état liquidatif établi par Me C…, notaire à Villefranche d’Allier, le 30 octobre 2009 et renvoyé les parties devant Me C… pour la poursuite et l’achèvement des opérations de liquidation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance ; qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Robert Z… conteste les sommes de 710, 20 € et de 837, 49 € correspondant à des frais, débours et émoluments dus à la SCP SOUTHON & AMET-DUSSAP ; qu’outre le fait que le défendeur ne verse aucune pièce au soutien de sa contestation, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 juin 1999 que les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la succession, en tant que frais privilégiés du partage ; que, dans ces conditions, M. Robert Z… ne conteste pas utilement l’inscription de ces sommes au passif de la succession (jugement de première instance, p. 7 avant-dernier §) ;
ALORS, d’une part, QUE dans ses conclusions d’appel, Robert Z… a contesté la somme de 837, 49 € en ce qu’elle correspondait à des honoraires dues uniquement par Renée Z… à son avocat Me SOUTHON (p. 7 § § 6-9) ; qu’en retenant que Robert Z… contestait les frais, débours et émoluments dus à la SCP SOUTHON & AMET-DUSSAP, qu’elle a qualifiés de dépens mis à la charge de la succession en tant que frais privilégiés du partage par l’arrêt du 29 juin 1999, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de Robert Z… et ainsi méconnu l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d’autre part et à titre subsidiaire, QUE les dépens ne comprennent que les débours relatifs à des actes de procédure judiciaire et ne peuvent intégrer les honoraires d’avocat ; qu’en retenant que, par arrêt du 29 juin 1999, la cour d’appel de Riom avait mis les dépens de l’instance à la charge de la succession en tant que frais privilégiés du partage pour écarter la contestation soulevée par Robert Z… relative à l’intégration à la masse passive d’une facture d’honoraires d’avocat de l’instance, la cour d’appel a violé les articles 695 et 700 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me C…, notaire à Villefranche d’Allier, le 30 octobre 2009 et renvoyé les parties devant Me C… pour la poursuite et l’achèvement des opérations de liquidation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l’appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance ; qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l’omission d’un immeuble, M. Robert Z… considère que cette homologation ne peut intervenir dès lors qu’un immeuble dépendant de la succession, en l’espèce la parcelle située sur la commune de Désertines (03) et cadastrée section AC n° 369 a été omise ; qu’il convient toutefois de rappeler les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 29 juin 1999, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montluçon en date du 15 mai 1998, ordonnant notamment la vente sur licitation des éléments immobiliers retenus par l’expert et dépendant de la succession ; que, dans les motifs de cet arrêt, la cour indique que « M. Robert Z… demande à la Cour d’ajouter la parcelle AC 369 qui aurait été oubliée purement et simplement dans le jugement ; que cependant, il ne précise pas à quel domaine elle se rattache et que l’expert n’en fait aucunement référence, et que le numéro de cette parcelle ne figure pas sur les extraits de plans cadastraux joints à l’expertise » ; que la cour rejette donc cette demande ; qu’outre l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande en homologation d’un état liquidatif d’enjoindre à un indivisaire de procéder à la vente sur licitation d’un immeuble dépendant de l’indivision ; que cette demande doit faire l’objet d’une demande distincte portée par l’un des co-indivisaires, devant le tribunal compétent ; que cette licitation intervenue le cas échéant, il appartiendra au notaire de répartir entre les intéressés les sommes pouvant leur revenir, sans que cette répartition ultérieure doive nécessairement retarder l’instance dont le tribunal est présentement saisi ; qu’en conséquence l’argument développé par M. Robert Z… à ce titre n’est pas de nature à faire obstacle à l’homologation du projet d’acte de Me C…(jugement de première instance, p. 5 dernier § et p. 6 § § 1-3) ;
ALORS, de première part, QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif des jugements, au regard d’une triple identité, de parties, de cause et d’objet ; que l’action en licitation n’a pas le même objet que l’action en homologation de projet d’état liquidatif ; qu’en l’espèce, Robert Z… demandait à la cour d’appel de rejeter la demande d’homologation du projet d’état liquidatif en ce qu’il ne prenait pas en compte un immeuble indivis situé sur la commune de Désertines et cadastré section AC n° 369 ; que pour homologuer le projet d’état liquidatif, la cour d’appel s’est fondée sur un précédent arrêt du 29 juin 1999, par lequel elle avait rejeté la demande de licitation de cet immeuble ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QU’en homologuant l’état liquidatif excluant de la communauté la parcelle située sur la commune de Désertines et cadastrée section AC n° 369 sans examiner le point de savoir si cette parcelle devait être incluse dans la masse partageable, ou encore si elle devait faire l’objet d’une licitation, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et ainsi violé l’article 825 du code civil ;
ALORS, de troisième part QU’il résulte de l’article 841 du code civil que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage, qu’il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ; qu’en outre, il résulte de l’article 1371 du code de procédure civile que le juge commis des difficultés d’un partage veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369, qu’il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal et qu’il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ; qu’en se déclarant, en l’espèce, incompétente pour enjoindre à un indivisaire de procéder à la vente sur licitation d’un immeuble dépendant de l’indivision et homologuer en l’état le projet d’acte liquidatif, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Robert Z… de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à Mme X… de procéder à la rectification du cahier des charges, d’avoir rejeté la demande de sursis à statuer, et d’avoir ordonné l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me C…, notaire à Villefranche d’Allier, le 30 octobre 2009 et renvoyé les parties devant Me C… pour la poursuite et l’achèvement des opérations de liquidation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Robert Z… fait valoir que l’acte liquidatif établi par Me C… ne peut pas être homologué dès lors que du fait qu’il comporte des erreurs matérielles mais surtout qu’il ne mentionne pas les origines des biens venus, la conservation des hypothèques refuse de publier le cahier des charges qui devait constituer son titre de propriété ; qu’il sollicite en conséquence qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que Me E…, notaire, fasse le nécessaire pour régulariser la situation ; mais qu’il convient de souligner que le père de M. Robert Z… est décédé il y a près de 40 ans et sa mère il y a près de 20 ans et que cela fait 17 ans que les opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux Z… sont ouvertes ; que l’intérêt des héritiers, âgés bientôt de 90 ans pour Mme Antoinette X…, 86 ans pour Mme Renée Z… et 83 ans pour M. Robert Z… n’est pas de retarder une nouvelle fois l’issue de ces opérations, alors même qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, d’une part, il appartenait à l’adjudicataire d’effectuer les démarches nécessaires à la publication de son titre et, d’autre part, la difficulté soulevée n’est pas de nature à faire obstacle à l’homologation du projet d’état liquidatif ; que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ; que force est de constater que l’appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance ; qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la vente sur licitation, M. Robert Z… avance que l’homologation du projet d’acte de Me C… ne peut être prononcée dès lors que la conservation des hypothèques a refusé d’enregistrer la vente sur adjudication des immeubles dépendant de la succession en raison d’une erreur dans le cahier des charges, mentionnant au paragraphe « origine de propriété » la conservation des hypothèques de Moulins alors qu’il s’agissait de celle de Montluçon ; qu’en premier lieu, il ne saurait être déduit de la formule « absence de mentions touchant le droit du disposant ou dernier titulaire (D. 4. 01/ 55 art. 3 et D. 14/ 10/ 55 art. 32, sauf pour actes, demandes en justice ou décisions n’ayant pas été dressés ou rendus avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit (D. 14/ 10/ 55 art. 36 § 1. Art. 33 D. 14/ 10/ 55 » justifiant le refus de la publication de l’adjudication de la conservation des hypothèques de Montluçon en date du 5 février 2010 que ce refus est motivé par l’erreur matérielle avancée ; qu’en second lieu, il n’appartient pas à Mme X…, postérieurement à l’adjudication du bien, de procéder à la rectification du cahier des charges mais à l’adjudicataire, soit M. Robert Z…, d’effectuer les démarches nécessaires à la publication de son titre, étant au demeurant relevé qu’il lui appartenait, s’il l’estimait nécessaire, d’élever une contestation à l’encontre de la décision de refus de publication ; qu’en conséquence, sa demande en injonction à sa soeur de rectification du cahier des charges sera rejetée ; que, de même, sa contestation à ce titre n’est pas de nature à faire obstacle à l’homologation du projet d’acte liquidatif (jugement de première instance, p. 5 § § 3-7) ;
ALORS QUE dans les ventes sur licitation, le cahier des charges régulier est nécessaire à l’établissement d’un titre de propriété, lui-même condition de sa publication à la conservation des hypothèques ; que la régularisation d’un cahier des charges comportant des mentions erronées, faisant obstacle à sa publication, ne peut être effectuée que par son rédacteur ; qu’en retenant qu’il appartenait à l’adjudicataire de procéder à la rectification du cahier des charges pour faire publier lui-même son titre, la cour d’appel a méconnu l’article 33 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
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