Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2014, 12-25.754, Inédit

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Sur la décision

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sesoa a donné son fonds de commerce de station-service en location-gérance à la société La Glacière oléronaise ; que se prévalant de la résiliation anticipée de la convention et du non-respect de la destination du fonds par la locataire-gérante, qui y avait créé une nouvelle activité, la société Sesoa a fait assigner la société La Glacière oléronaise en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués à la société Sesoa, l’arrêt retient que celle-ci a été privée d’une chance de percevoir les loyers dont elle aurait pu bénéficier si un bail commercial avait été conclu pour l’exploitation du second fonds de commerce créé dans les locaux loués par la société La Glacière oléronaise ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas soutenu que le préjudice subi par la société Sesoa consistait en la perte d’une chance, la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen tiré de l’existence d’un tel préjudice, sans inviter au préalable les parties à s’expliquer sur ce point, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de la société Sesoa au titre des frais de démantèlement de la station-service, l’arrêt retient qu’elle est nouvelle dès lors qu’en première instance, cette société a seulement sollicité la réparation du préjudice résultant des actes fautifs et déloyaux de la société La Glacière oléronaise à l’origine de la perte de substance du fonds ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de la société Sesoa, qui avait pour objet d’obtenir la réparation intégrale du préjudice dont elle a été victime consécutivement au comportement fautif de la société La Glacière oléronaise qui aurait entraîné la disparition de son fonds de commerce, tendait aux mêmes fins que ses prétentions initiales, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société La Glacière oléronaise aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sesoa la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sesoa

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité à 13 680 euros la somme allouée à la SARL SESOA en réparation de son préjudice tiré de la perte des revenus fonciers ;

Aux motifs que « sur le fond, en premier lieu, la SARL LA GLACIERE OLERONAISE a développé dans les locaux loués un second fonds de commerce « FRANCE RURALE », distinct du fonds loué de station-service/ distribution de carburants, et a ainsi sciemment violé la clause suivante de l’acte du 24/03/2007 : « le gérant devra conserver au fonds de commerce loué sa destination, il ne pourra en transférer le siège, ni modifier l’enseigne, le nom commercial ou le mode d’exploitation dudit fonds, sans l’accord exprès et par écrit du loueur ; que le comportement déloyal de la SARL LA GLACIERE OLERONAISE a privé la SARL SESOA « propriétaire des locaux où est exploité le fonds (cf. acte du 24 mars 2007 page 4, 1ère ligne), d’une chance de conclure avec la SARL LA GLACIERE OLERONAISE un bail commercial qui eût autorisé l’exploitation, dans les locaux, du fonds de commerce « FRANCE RURALE », et en conséquence, de bénéficier des revenus d’un tel bail pendant une durée au moins triennale ; que le premier chef de préjudice invoqué par la SARL SESOA est donc justifié dans son principe, mais erroné en son montant dès lors : que, d’une part, la perte de redevance afférente au droit d’occupation des locaux ne s’est pas étendue sur mois, mais seulement sur la différence entre cette période et la durée d’occupation effective par la SARL LA GLACIERE OLERONAISE (27 mois) durant laquelle la redevance a été effectivement payée, soit durant 9 mois ; et que, d’autre part, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que dans la mesure où les pièces versées aux débats établissent (notamment la pièce n°15 de la SARL LA GLACIERE OLERONAISE) que des pourparlers avaient été engagés entre les parties en vue de la conclusion d’un bail commercial, la perte de chance subie par la SARL SESOA de n’avoir pu obtenir la conclusion d’un tel bail avec la SARL LA GLACIERE OLERONAISE sera appréciée à hauteur de 80 % ; que l’indemnisation du premier chef de préjudice invoqué par la SARL SESOA doit être liquidée comme suit : 1900 €*9mois*80%=13680 € ; qu’en second lieu, dans l’hypothèse où un tel bail commercial aurait été conclu entre les parties, la SARL SESOA ne démontre pas qu’elle ait perdu une chance d’obtenir le paiement par la SARL LA GLACIERE OLERONAISE d’une somme afférente à la valeur de la propriété commerciale du fonds devant être exploité dans les locaux loués, dès lors que la proposition précontractuelle émise par la SARL SESOA le 19/03/2007 ( pièce n°15 de la SARL LA GLACIERE OLERONAISE) prévoyait un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 1940 E HT et une « caution » de 3 000 €, mais n’envisageait aucune acquisition de droit au bail par la société preneuse » ;

Alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu’il ne peut soulever un moyen d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, la SARL SESOA demandait devant la Cour d’appel ( conclusions p. 6 et dispositif p. 8) la réparation de son préjudice représenté par la perte totale des revenus fonciers sur une période de 36 mois, soit 51 300 euros ; qu’elle ne sollicitait pas l’indemnisation d’une perte de chance ; qu’en limitant d’office à 13 680 euros la somme allouée à la SARL SESOA en réparation de son préjudice, au prétexte que ce préjudice consistait dans la « perte de chance » de « conclure avec la SARL LA GLACIERE OLERONAISE un bail commercial », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de cette perte de chance, soulevé d’office, la Cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la demande de la SARL SESOA en indemnisation des frais de démantèlement de la station à hauteur de 34 958 HT était irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;

Aux motifs que « la demande de la SARL SESOA en indemnisation des frais de démantèlement de la station à hauteur de 34 958 HT conformément à un devis versé aux débats est également irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’il ressort du jugement entrepris qu’en première instance la SARL SESOA avait seulement réclamé le paiement d’une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des actes fautifs et déloyaux de la SARL LA GLACIERE OLERONAISE ayant eu pour résultat de vider de sa substance le fonds de la SARL SESOA » ;

Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’en jugeant que la demande de la SARL SESOA en indemnisation des frais de démantèlement de la station à hauteur de 34 958 HT était irrecevable comme nouvelle en cause d’appel tandis que cette demande tendait aux mêmes fins que sa demande initiale, visant à voir réparer les préjudices subis en raison des manquements contractuels de la société LA GLACIERE OLERONAISE, la Cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2014, 12-25.754, Inédit