Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 juin 2020, n° 19/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00274 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 29 janvier 2019, N° 1118000661 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. VERTIGO |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Juin 2020
N° RG 19/00274 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFAE
PG/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 29 Janvier 2019, RG 1118000661
Appelante
EURL VERTIGO société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000,00 €, inscrite au RCS de CHAMBERY prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis […]
Représentée par la SCP CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. A X, demeurant […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibéré avec :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience.
Par lettre du 16 avril 2020 Maître BETEMPS conseil de la partie appelante avisé par courrier du 14 avril 2020 ne s’est pas opposé.
Le dossiers de l’appelante a été déposé et l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une convention d’occupation en résidence hôtelière en date du 2 décembre 2014, Monsieur A X a occupé un hébergement pour deux personnes, meublé et équipé, situé au n°12 dans la […], […], appartenant à la SARL VERTIGO, contre le paiement d’un loyer mensuel de 720 € toutes charges comprises.
La convention a été renouvelée trois fois par écrit par le propriétaire, la dernière convention datant du 27 septembre 2016 et couvrant la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2018, la SARL Vertigo a fait assigner Monsieur A X devant le Tribunal d’instance de CHAMBERY aux fins de le voir condamné à payer les sommes suivantes :
— 3.600 € au titre des loyers impayés d’avril 2018 à août 2018
— 500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal d’instance de Chambéry a débouté la société Vertigo de ses demandes.
La SARL Vertigo a relevé appel de cette décision le 20 février 2019, et par conclusions notifées par rpva le 9 avril 2019 en sollicite la réformation, demandant à la Cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL Vertigo à l’encontre du Jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de CHAMBERY ;
— vu les articles 1728 et suivants du code civil, 1240 du Code civil, infirmer le Jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de CHAMBERY en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL Vertigo, condamné la SARL Vertigo aux dépens,
et, statuant de nouveau,
— condamner Monsieur A X à verser à la SARL Vertigo une indemnité de 3.600 € au titre de l’occupation du logement pour les mois d’avril 2018 au 31 août 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date de première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année échue, ainsi qu’ une indemnité de 500 € au titre de sa résistance abusive outre une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur A X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation du 27 septembre 2018, de l’assignation originelle du 7 novembre 2018, du constat d’huissier en date du 11 février 2019, en ce compris le coût de la signification et de l’exécution forcée par huissier, en ce compris le coût de l’émolument de l’huissier normalement à charge du créancier, en application des articles L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et A.444-21 du Code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
La société Vertigo fait valoir en substance que M. X est resté dans les lieux par accord tacite avec la SARL Vertigo jusqu’à son départ en date du 3 septembre 2018 et qu’il n’a plus payé ses loyers à compter du mois d’avril 2018.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. X par acte d’huissier du 19/04/2019, il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1728 du code civil, «le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il en résulte qu’un locataire doit s’acquitter du loyer pour chaque période prévue, dès lors qu’il a continué à occuper les lieux loués.
Si aucune convention n’a été conclue entre les parties postérieurement au 31/12/2016, il est constant qu’un contrat de bail peut être conclu de façon verbale, la preuve de son existence pouvant être faite par tous moyens.
En l’espèce la société Vertigo a établi des factures pour les mois d’avril à août 2018 et le 11 février 2019, elle a fait dresser par Me Hyvert, huissier de justice à Chambéry, un constat, d’où il résulte que le 30 juillet 2018, M. X a adressé à M. Y, gérant de la société Vertigo le mini-message téléphonique écrit (SMS) suivant : «Je vous règle mai juin cette semaine et vous réglerai juillet août le 3 septembre, date de mon départ. Le déménagement prématuré me coûte cher en meubles je suis désolé. Le 3 je fais passer une équipe de nettoyage je pense qu’elle aura fini en fin d’après midi je vous remettrai les clés. Bonne soirée ».
Le 02/09/2018, M. X adressait le SMS suivant : «Je suis en rendez-vous à 10 H. Je vous laisserai les clés dans votre boîte aux lettres (..)», puis dans un SMS du même jour, il ajoutait : «j’ai eu beaucoup de travail ce week-end et ce dimanche je n’ai pas pu venir avec le camion pour enlever le frigo et mes meubles. L’entreprise de nettoyage venant demain, je les entreposerai tout l’après-midi dans le couloir au fond et viendrai les chercher que le soir (..)».
Le 05/09/2018, il indiquait par SMS : «pour la voiture, je l’ai enlevée. Pour les loyers, je vous fais un virement, j’avais deux clés mais un badge je vous la dépose dans la boîte aux lettres. Je récupère les vélos ce week-end », et donnait sa nouvelle adresse par message du même jour ([…] immeuble le Nymphéa).
Le 11/09/2018, il écrivait : «votre virement sera fait cette semaine. J’ai déposé la clé hier».
Ces mails doivent être retenus comme éléments de preuve par la Cour.
Il est de principe que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.
En l’occurrence, l’identité de leur auteur ne souffre pas d’équivoque, puisque M. X a adressé à M. Y le 17/11/2017 un mail dans lequel il mentionne son numéro de téléphone portable, le 06 67 44 01 39. Or, ce numéro est bien celui associé aux SMS reçus par M. Y.
Par ailleurs, les mails de M. X sont circonstanciés et s’inscrivent dans un échange continu avec le bailleur, ce qui exclut toute man’uvre ou fraude émanant de la société Vertigo. En effet, ils font réponse à d’autres messages adressés par M. Y, et sont cohérents entre eux. M. X fait état ainsi de difficultés de règlement de loyers au début de l’été 2018, puis informe la société Vertigo de son désir de quitter les lieux au début du mois de septembre 2018, et ensuite, a plusieurs échanges avec M. Y relatifs aux modalités pratiques de son départ, (remise des clés, etc..).
Surtout, à aucun moment, M. X ne conteste être redevable d’un reliquat de loyers, et, à plusieurs reprises, indique qu’il va s’en acquitter, ce qui montre qu’il ne conteste pas la dette.
Quant au contenu des SMS, il démontre que M. X n’a quitté les lieux que le 3 septembre 2018, ce qui est confirmé par M. Z, propriétaire d’un appartement dans la même résidence, qui atteste quant à lui que M. X a bien occupé l’appartement n° 12 jusqu’au 01/09/2018.
En conséquence, le bailleur démontre la réalité de sa créance, M. X se devant de régler les loyers durant toute la durée de l’occupation de l’appartement loué. En revanche, le locataire ne démontre pas avoir réglé sa dette.
Dès lors, M. X sera condamné à régler les loyers du mois d’avril au mois d’août 2018, de 720 euros chacun, soit une somme totale de 3.600 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par sommation de payer du 27/09/2018. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
En outre, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par l’appelant.
En revanche, la société Vertigo sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive. En effet, M. X ayant triomphé en première instance, l’abus d’ester en justice n’est pas démontré.
Enfin, M. X sera condamné aux dépens, sans que ceux-ci intègrent les émoluments de l’huissier incombant au créancier, mais qui comprendront le coût de la sommation du 27/09/2018.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement sans audience, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X à payer à la société Vertigo les sommes suivantes :
— 3.600 euros au titre des loyers d’avril à août 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 27/09/2018 ;
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Vertigo du surplus de sa demande ;
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de la sommation du 27/09/2018 ;
Ainsi prononcé publiquement le 18 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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