Infirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 sept. 2019, n° 18/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01578 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2019
Arrêt n°
LB/NB/NS
Dossier N° RG 18/01578 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBDN
B Y
/
Association NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PRO FESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES (AGEFIPH)
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène F, Conseiller
Mme Laurence X, Conseiller
En présence de Mme Nadia D greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexandra BECKER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Association NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PRO FESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES (AGEFIPH)
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie Z, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, , avocat constitué, substitué par Me Ghislain DINTZENER, Francis LEFEBVRE, avocat au barreau de Haut Seine
INTIMEE
Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et Madame X, Conseiller, après avoir entendu, Madame X en son rapport, à l’audience publique du 0 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son
délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. B Y a été embauché le 15 septembre 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de délégué régional adjoint par l’Association nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées (AGEFIPH), organisme chargé de financer, grâce aux fonds collectés auprès des entreprises, des actions destinées à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées en milieu ordinaire de travail, et qui exerce, par délégation et pour le compte de l’état, des compétences d’administration publique.
Par avenant du 1er octobre 2010, M. Y été promu délégué régional de la délégation Auvergne.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 6217 euros brut.
Par courrier du 27 septembre 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable au prononcé éventuel d’une mesure de licenciement économique, fixé au 13 octobre 2016. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 19 octobre suivant, et son contrat de travail a ainsi été rompu le 3 novembre 2016.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 24 mai 2017 afin que son licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 231'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné l’AGEFIPH à payer à M. Y la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse toutes causes de préjudice confondues outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— condamné l’AGEFIPH à payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouté l’AGEFIPH de sa demande reconventionnelle ;
— condamné d’office, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur à rembourser à l’organisme Pôle emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à M. Y du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Par acte du 24 juillet 2018, M. Y a régulièrement relevé appel partiel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 30 juin 2018, limitant son recours aux chefs de jugement ayant :
'-déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans tirer les conséquences de son caractère discriminatoire au titre de la nullité ;
— condamné l’employeur à lui payer une somme globale de 60.000 euros de dommages et intérêts sans réparer l’ensemble des chefs de préjudice distincts.'
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures en date du 10 mai 2019, aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, écartant de fait sa nullité à raison de son caractère discriminatoire ;
— condamné l’employeur au titre du licenciement abusif à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, écartant de par ce fait la réparation d’autres chefs de préjudice ;
— constater l’absence de cause économique valable concernant son licenciement;
— constater le non-respect des critères d’ordre des licenciements par l’employeur;
— constater le non-respect de l’obligation de reclassement par l’employeur.
— A titre principal :
— constater le caractère discriminatoire de son licenciement ;
— juger que son licenciement est nul ;
En conséquence :
— ordonner sa réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent ;
— condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur la période courant entre la rupture du contrat intervenue et sa réintégration effective au sein de l’AGEFIPH, soit une somme à hauteur de 197.727 euros arrêtée à la date de l’audience de jugement, à parfaire suivant la date de réintégration effective.
— A titre subsidiaire, dès lors que sa réintégration serait considérée impossible :
— condamner l’employeur à réparer l’entier préjudice qu’il a subi ;
— condamner celui-ci à lui payer une indemnisation restant à parfaire à hauteur de 197.727 euros au titre des salaires perdus, outre 20.000 euros au titre du préjudice tenant à la perte de ses droits à la retraite.
— A titre infiniment subsidiaire :
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;
— condamner l’employeur à lui payer une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et en compensation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
- En toute hypothèse :
— constater le non-respect par l’AGEFIPH de la priorité de réembauchage ;
— en conséquence, condamner l’AGEFIPH à lui payer une somme de 37.302 euros à titre de dommages et intérêts ;
— constater le caractère particulièrement vexatoire des circonstances ayant présidé à son éviction ;
— en conséquence, condamner l’employeur à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’employeur à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître A.
Vu les dernières écritures en date du 23 janvier 2019, aux termes desquelles l’AGEFIPH demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles de M. Y visant à :
— voir juger que son licenciement est nul en ce qu’il a été prononcé pour une cause discriminatoire ;
— obtenir sa réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent ;
— obtenir un rappel de salaire sur la période courant entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration effective ;
— obtenir la somme de 37.302 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
— obtenir la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts liés au caractère particulièrement vexatoire des circonstances ayant présidé à son éviction ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y et l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
— 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner celui-ci à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Z sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel :
-Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566, dans sa version applicable à la cause, dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. Y, qui a sollicité en première instance qu’il soit constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicite à titre principal en cause d’appel le prononcé de la nullité du licenciement, soutenant que ces deux demandes tendent aux mêmes fins.
Or, contrairement à ce que soutient le salarié, la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de nullité du licenciement ne sont pas assimilables, la première laissant subsister la rupture du contrat de travail, la seconde impliquant la constatation que le licenciement n’a pas existé ce qui a notamment pour conséquence de permettre au salarié de solliciter la réintégration à son poste et l’allocation d’une indemnité d’éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires brut dont il a été privé.
Il convient de constater en conséquence que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.
— Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche :
Il sera observé qu’en première instance M. Y a évoqué le non-respect de la priorité de réembauche en l’intégrant à l’argumentation relative au licenciement sans cause réelle sérieuse, en considérant que la violation de cette obligation était un élément à prendre en considération dans l’évaluation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, sans solliciter l’indemnisation spécifique prévue par l’article L. 1235-13 du code du travail, ce qu’a d’ailleurs fait observer l’AGEFIPH dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes.
En cause d’appel, M. Y sollicite désormais l’indemnisation spécifique du préjudice résultant selon lui du non-respect par l’employeur de son obligation à ce titre, et réclame la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 37'302 euros, correspondant à six mois de salaire, en soutenant que cette demande, dont il ne conteste pas qu’elle est nouvelle, est « nécessairement l’accessoire de celle tenant au bien-fondé de son licenciement » (sic).
Or, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse, alors que l’indemnité spécifique prévue en cas de non-respect de la priorité de réembauche peut être réclamée indépendamment de la contestation du bien-fondé du licenciement, et, dans le cas où le licenciement est contesté, indépendamment du succès de cette prétention.
Il convient de constater en conséquence que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.
— Sur la demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail :
Cette demande, liée aux conditions de la rupture du contrat de travail, peut être réclamée indépendamment de la contestation du bien-fondé du licenciement, et, dans le cas où le licenciement est contesté, indépendamment du succès de cette prétention.
Il convient de constater en conséquence que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.
- Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, , dans sa version applicable à la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Deux éléments doivent ainsi être réunis pour que le licenciement pour motif économique soit caractérisé : un élément matériel, constitué par la suppression ou transformation d’emploi, ou encore le refus opposé par le salarié à la modification du contrat travail, et un élément causal, constitué dans
l’hypothèse de difficultés économiques ou de mutations technologiques, mais également dans le cas d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou d’une cessation d’activité.
En application de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit non seulement indiquer le motif économique invoqué par l’employeur, mais encore préciser l’incidence de cet élément sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
En l’absence d’un des éléments constitutifs du motif économique du licenciement, ou à défaut de conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre en date du 13 octobre 2016 expose les motifs de la mesure de licenciement dans les termes suivants :
« L’AGEFIPH acteur central de la politique de l’emploi des personnes handicapées en France, évolue dans un environnement économique et financier contraint et doit exercer ses missions en étroite collaboration avec les institutions publiques compétentes en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ainsi, la promulgation récente de plusieurs lois liées à la réforme territoriale et notamment la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, actant le passage de 22 à 13 régions administratives métropolitaines à compter du 1er janvier 2016 a conduit,-après information consultation des représentants du personnel-le conseil d’administration de l’AGEFIPH à adopter une nouvelle cartographie des régions AGEFIPH opérationnelle à compter du 1er juillet 2016.
Cette décision du conseil d’administration consistant à adapter l’organisation territoriale de l’AGEFIPH à la nouvelle cartographie des régions administratives (à l’exception de la Corse qui demeurera gérée depuis notre délégation Provence-Alpes- Côte d’Azur) vise à garantir :
-une collaboration optimale de l’AGEFIPH avec les partenaires institutionnels régionaux en confiant la responsabilité du déploiement de la politique de l’AGEFIPH en région à un seul délégué régional par nouvelle région administrative,
-l’homogénéisation des politiques et actions déployées par l’AGEFIPH sur une même région administrative,
-la mise en 'uvre d’une organisation et de modalités managériales homogènes sur les différents sites de l’AGEFIPH au sein d’une même région administrative.
Il convient par ailleurs de souligner que l’AGEFIPH est parallèlement confrontée à une réduction continue de ses ressources annuelles (de 600 M€ en 2007 à 395 M€ en 2018) qui devra conduire à une contraction progressive de son budget de fonctionnement. Actuellement de l’ordre de 47 M€/an, le budget de fonctionnement de l’AGEFIPH devra tendre vers 40 M€ à l’horizon 2019 (10 % des ressources annuelles du fonds) nécessitant une rationalisation de ses charges structurelles et notamment de sa masse salariale.
Il résulte de ces évolutions législatives et de la décision du conseil d’administration de l’AGEFIPH de modifier l’organisation territoriale de l’association pour garantir la cohérence et la qualité de son action en faveur du développement de l’emploi et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées en région, ainsi que de ses contraintes budgétaires, que le nombre de postes de délégués régionaux a été réduit de 20 à 14, ce qui a conduit à la suppression du poste de délégué régional Auvergne que vous occupez.
C’est dans ce contexte particulièrement difficile que les solutions suivantes de reclassement vous ont été proposées par courrier en date du 5 septembre 2016 : (').
Vous avez cependant refusé ces propositions.
L’AGEFIPH est donc aujourd’hui contrainte d’envisager votre licenciement pour motif économique (').
Suite à la remise du dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé lors de l’entretien préalable, vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours pour y adhérer courant à compter du lendemain de l’entretien préalable.
En cas d’adhésion dans le délai imparti, le contrat de travail est rompu d’un commun accord à la date d’expiration de ce délai (') ».
Il ressort des termes de ce courrier que l’AGEFIPH justifie le licenciement par la réorganisation de la structure mise en 'uvre en raison du nouveau découpage des régions résultant de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, dans un contexte de réduction continue de ses ressources annuelles nécessitant une contraction progressive de son budget de fonctionnement par une rationalisation de ses charges structurelles et notamment de sa masse salariale.
Il sera rappelé en premier lieu que la réalité du motif économique doit être appréciée à la date du licenciement et qu’en conséquence les difficultés économiques invoquées au soutien de cette mesure doivent exister à la date à laquelle elle est prononcée.
En l’espèce, la réduction des ressources évoquées dans le courrier exposant le motif économique du licenciement repose sur la prise en considération des ressources de l’année 2007 et une projection des ressources attendues en 2018, sans indication sur l’état des ressources au cours de l’année 2016.
M. Y fait observer en outre, sans être contredit, d’une part que 2007 ne peut servir de référence alors que cette année a été marquée par une très forte augmentation de la collecte pour l’AGEFIPH, correspondant à la décision du législateur d’augmenter la contribution des entreprises qui ne répondaient pas positivement à l’emploi des personnes handicapées, d’autre part qu’il ressort des notes de cadrage budgétaire de l’AGEFIPH de 2015 à 2017 une stabilisation des ressources de l’organisme en septembre 2016, au moment de la suppression du poste de délégué régional Auvergne, qui s’est poursuivie en 2017, et encore que les mêmes éléments révèlent, au-delà de l’évolution des ressources qui n’est pas le seul indice de la santé financière d’un organisme, qu’en 2016 le niveau total d’emploi correspondait à un taux d’exécution de 97 % du budget et à une sous-consommation de l’ordre de 15 millions d’euros, cette tendance s’étant maintenue en 2017, enfin que les fonds propres de l’AGEFIPH sont toujours nettement supérieurs à ses besoins de sorte que l’état a prélevé à plusieurs reprises, notamment en 2015, 2 016, et 2017 une partie de ses fonds propres issus de ces excédents et enfin que les produits financiers sont chaque année conséquents.
L’AGEFIPH, ne commente pas ces éléments, limitant ses observations aux raisons ayant présidé à la réorganisation, à savoir la nécessité de mettre la structure en adéquation avec la cartographie des régions administratives, et, s’agissant des difficultés financières, aux constats de la réduction continue des ressources entre 2007 et 2018 ayant conduit « inéluctablement à une réduction de son budget de fonctionnement », sans démonstration à cet égard.
Il ressort de ces explications qu’il n’est pas établi que la suppression du poste de M. Y ait été consécutive à des difficultés économiques de l’AGEFIPH ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. Y né le […], bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 2012. Il est toujours inscrit auprès de l’organisme Pôle emploi.
En considération des difficultés particulières que peut rencontrer M. Y pour retrouver un emploi à raison de son âge et de son statut de travailleur handicapé, de son ancienneté au sein de l’entreprise, de l’incidence de la rupture du contrat sur ses droits à la retraite, il lui sera alloué la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’AGEFIPH devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M. Y supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. L’AGEFIPH sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. Y en cause d’appel tendant :
À titre principal :
— au prononcé de la nullité du licenciement à raison de son caractère discriminatoire,
— à sa réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent ;
— à la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire sur la période courant entre la rupture du contrat intervenue et sa réintégration effective au sein de l’AGEFIPH, soit une somme de 197.727 euros arrêtée à la date de l’audience de jugement, à parfaire suivant la date de réintégration effective,
À titre subsidiaire, en l’absence de réintégration,
— à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnisation restant à parfaire à hauteur de 197.727 euros au titre des salaires perdus, outre 20.000 euros au titre du préjudice tenant à la perte de ses droits à la retraite,
En tout état de cause :
— à la condamnation de l’AGEFIPH à lui payer une somme de 37.302 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
— à la condamnation l’AGEFIPH au paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture du contrat de travail,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 60'000 euros la somme due par l’AGEFIPH à M. Y à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamne l’Association nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées à payer à M. Y la somme de 87'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l’AGEFIPH à payer à M. Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AGEFIPH à supporter les dépens d’appel, cette condamnation étant assortie du droit au profit de Maître A de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT
empêché,
N. D H. F
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