Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2016, 14-28.121, Inédit
TGI Lille 1 août 2013
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CA Douai
Infirmation 30 septembre 2014
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CASS
Rejet 24 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Abus de majorité

    La cour a estimé que les décisions prises lors des assemblées générales étaient conformes à l'intérêt de la société et n'ont pas constitué un abus de majorité.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que les associés majoritaires n'avaient pas à prouver l'intérêt de la société, car la vente était justifiée par des éléments factuels.

  • Rejeté
    Nullité de la vente

    La cour a confirmé que la vente était valide et n'était pas affectée par un abus de majorité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par MM. [E], [B], [N], la SCI du [Adresse 5] et la SCI Plasti main contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait annulé les résolutions des assemblées générales de la SCI du [Adresse 5] des 22 septembre 2008 et 4 mai 2009, ainsi que la vente de l'immeuble à la SCI Plasti main, pour abus de majorité. Les demandeurs invoquaient un moyen unique de cassation, articulé en six branches, arguant principalement que la cour d'appel avait mal apprécié l'existence d'un abus de majorité, inversé la charge de la preuve, et méconnu la bonne foi des tiers ainsi que les limites du litige. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la vente de l'immeuble s'était faite à un prix très inférieur à sa valeur réelle, au détriment de la SCI et de l'associé minoritaire M. [K], et que les associés majoritaires s'étaient retrouvés seuls propriétaires de l'immeuble via la SCI Plasti main, caractérisant ainsi un abus de majorité (violation de l'article 1382 du code civil). La Cour de cassation juge également que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du code civil), que la bonne foi des tiers n'était pas établie, et que les limites du litige n'ont pas été méconnues (violation de l'article 4 du code de procédure civile). Enfin, la Cour de cassation déclare irrecevable la branche du moyen invoquant la cessation de la cause de nullité (violation de l'article 1844-11 du code civil) car elle est nouvelle et mélangée de fait et de droit. Les demandeurs sont condamnés aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-28.121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28.121
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014, N° 13/04861
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032603011
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00471
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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