Infirmation 12 novembre 2015
Cassation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 16-10.479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-10.479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 novembre 2015, N° 14/02487 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033881756 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100039 |
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Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° W 16-10.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Z] [F] ,
2°/ Mme [S] [F], agissant en qualité de curatrice de M. [Z] [F], son fils majeur,
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Ligue de l’enseignement, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la MACIF, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [F] et de Mme [F], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Ligue de l’enseignement et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, et l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 février 2009, alors qu’il participait à une sortie de ski en groupe organisée par la Ligue de l’enseignement (la Ligue), et encadrée par M. [I], directeur du centre de loisirs, [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1991, a été gravement blessé à la tête, après avoir effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre ; que M. [F] et sa mère, Mme [S] [F], celle-ci agissant en qualité de curatrice, ont assigné M. [I], la Ligue, son assureur la MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] et la MACIF, leur propre assureur, aux fins de voir déclarer la Ligue responsable de l’accident et obtenir réparation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [F], l’arrêt retient, d’abord, qu’il résulte de l’enquête effectuée par la gendarmerie, que M. [I] a donné, aux participants de la sortie de ski, des consignes de déplacement précises et adaptées, tenant compte à la fois de la visibilité du point d’arrivée et de leur qualité de skieurs confirmés, ensuite, qu’il ne peut être reproché à l’accompagnateur de ne pas s’être placé en tête du groupe, son rôle n’étant pas assimilable à celui d’un professeur de ski, et, enfin, que sa position en arrière du groupe lui permettait d’assurer une surveillance efficace sur l’ensemble des jeunes et de pouvoir leur venir en aide en cas de difficulté ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts [F], si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait, selon lui, un changement brutal de profil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la Ligue de l’enseignement et la MAIFaux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [F] et Mme [F], ès qualités, la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [F], ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. [Z] [F] de sa demande en réparation contre la Ligue de l’Enseignement ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de ce texte que la Ligue de l’Enseignement est tenue d’une obligation de sécurité de moyen au titre de l’encadrement de l’activité de loisir de ski alpin dans le cadre de laquelle [Z] [F] a été pris en charge lors du séjour organisé du 22 février au 1er mars 2009. En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’enquête de gendarmerie que [Z] [F] faisait partie d’un groupe de huit adolescents dépendant d’un centre de vacances et de loisirs de la Ligue de l’enseignement ; l’enquête précise que les huit adolescents skiaient en groupe depuis le matin du 23 février sur le domaine skiable de [Localité 2], accompagnés par le directeur du centre, M. [I]. Il résulte encore de cette enquête que vers 15 h 45, le groupe se trouvait au sommet du télécabine de [Localité 3] et que M. [I] a donné comme consigne de se retrouver et de s’attendre au pied du téléski du « Malparti », lequel était visible quelques centaines de mètres en aval de leur position. Il résulte déjà de cet élément que, contrairement à ce que prétend M. [F], M. [I] avait donné des consignes de déplacement précises sur les pistes à emprunter et sur le point de rendez-vous et que, compte tenu de la visibilité et du niveau de ski du groupe, celles-ci étaient adaptées et devaient permettre à chacun de se retrouver au point de rendez-vous. L’enquête de gendarmerie note que plusieurs skieurs, dont [Z] [F], sont descendus et que l’accompagnateur est resté en arrière du groupe afin de descendre avec les derniers skieurs du groupe. [Z] [F] reproche à l’accompagnateur d’être resté en arrière avec les derniers skieurs et de ne pas avoir pris la tête du groupe, ce qui caractériserait un manquement à l’obligation de sécurité. Les gendarmes notent dans leur enquête que « la place de l’encadrant dans les dernières positions du groupe n’est pas des plus judicieuses » et que les moniteurs de ski diplômés d’Etat évoluent systématiquement en tête de leur groupe pour adapter le choix du terrain au niveau du groupe, contrôler la vitesse d’évolution des skieurs afin de permettre aux plus lents de suivre le groupe. Pour autant, on ne saurait assimiler le rôle de l’encadrant à un professeur de ski, et ce d’autant que le groupe encadré était constitué de skieurs confirmés (niveau « étoile d’or ») dont le loisir est d’évoluer librement sur une piste de ski balisée et sécurisée jusqu’au point de rencontre fixé par M. [I], dont le rôle n’est pas d’enseigner le ski aux jeunes participants, mais de les accompagner sur les pistes de ski. Le choix de rester en arrière avec les skieurs les plus lents alors que le point d’arrivée est visible du point de départ et que la piste de ski est balisée pour y parvenir ne saurait caractériser un manquement à l’obligation de sécurité de moyen que devait exécuter la Ligue de l’Enseignement dans sa mission d’encadrement des jeunes participants au séjour organisé par elle. Au contraire, comme le note la Ligue de l’Enseignement cette position arrière permettait en l’espèce de garder en vue l’ensemble des jeunes dans le cadre d’une surveillance efficace, de n’oublier personne, et de pouvoir, sans se retourner et en progressant, venir en aide à tout adolescent du groupe qui serait soudain en difficulté. Il résulte de ces éléments que la Ligue de l’Enseignement n’a commis aucune faute dans l’exécution de son obligation de sécurité, de sorte que la Ligue de l’enseignement n’est pas responsable du dommage causé à [Z] [F] ;
1°) ALORS QUE le débiteur d’une obligation de sécurité de moyens est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention d’un danger particulier, ce qui inclut le signalement du danger auprès du créancier de l’obligation, ainsi que sa mise en garde ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris que « M. [I] avait donné des consignes de déplacement précises sur les pistes à emprunter et sur le point de rendez-vous et que, compte tenu de la visibilité et du niveau de ski du groupe, celles-ci étaient adaptées et devaient permettre à chacun de se retrouver au point de rendezvous », sans constater que l’accompagnateur avait mis en garde M. [Z] [F] sur la portion du parcours qui présentait un changement brutal de profil, sur laquelle ce dernier a chuté après avoir fait un saut de plusieurs mètres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le débiteur d’une obligation de sécurité de moyens est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention d’un danger particulier, ce qui inclut le positionnement adapté, au sein d’un groupe de jeunes sportifs, du professionnel qui les accompagne ; qu’en retenant, après avoir pourtant constaté que « les gendarmes notent dans leur enquête que « la place de l’encadrant dans les dernières positions du groupe n’est pas des plus judicieuses » et que les moniteurs de ski diplômés d’Etat évoluent systématiquement en tête de leur groupe pour adapter le choix du terrain au niveau du groupe, contrôler la vitesse d’évolution des skieurs afin de permettre aux plus lents de suivre le groupe », qu’on ne pouvait reprocher à M. [I] de ne pas s’être placé en tête de son groupe, aux motifs inopérants que M. [I] n’était pas chargé d’enseigner le ski aux jeunes gens mais de les accompagner sur les pistes de ski et que l’on « ne saurait assimiler le rôle de l’encadrant à un professeur de ski, et ce d’autant que le groupe encadré était constitué de skieurs confirmés (niveau « étoile d’or ») dont le loisir est d’évoluer librement sur une piste de ski balisée et sécurisée jusqu’au point de rencontre fixé », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le débiteur d’une obligation de sécurité de moyens est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention d’un danger particulier ; que ces mesures incluent le positionnement adapté, au sein d’un groupe de jeunes sportifs, du professionnel qui les accompagne ; qu’en retenant que le choix de l’accompagnateur de rester en arrière lui permettait de garder en vue l’ensemble des jeunes dans le cadre d’une surveillance efficace et que ce choix n’était pas fautif, quand celui-ci aurait dû se placer en tête du groupe dès lors qu’il donnait pour consigne le franchissement d’un passage qui présentait un changement brutal de profil, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
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