Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 mai 2017, n° 17/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00284 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 5 juillet 2016, N° 11.16.045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, Société BANQUE POSTALE, CREDIT FONCIER DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX, CPAM DES VOSGES, CAF DE LA MEUSE |
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /17 du 18 mai 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00284
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de BAR LE DUC, R.G. n° 11.16.045, en date du 05 juillet 2016,
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
Madame C D, épouse X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Comparante en personne
INTIMÉS :
BNP PARIBAS E F, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège XXX – XXX
(41408593179005)
Non représentée
CAF DE LA MEUSE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié :
XXX
(prêts amélioration habitat+action sociale 0097247)
Non représentée
Madame G A, épouse Y domiciliée XXX – XXX
Non comparante, ni représentée
CPAM DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié :
XXXor – XXX
(DI jugement 04.12.14)
Non représentée
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
(242155599J:357018999U…)
Non représenté
Société BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Centre financier – XXX – XXX
(solde débiteur 0862684C031)
Non représentée
Société LCL CRÉDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
(solde débiteur 0000013284C)
Non représentée
OPH DE LA MEUSE, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié XXX – XXX
(L/2140447 ancien logement)
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 mai 2017, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X et M. X ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers de la Meuse et la demande a été déclarée recevable. Le 11 février 2016, la Commission a élaboré des mesures recommandées avec un rééchelonnement des dettes sur 96 mois à taux 0% avec versement d’une mensualité de 966 euros.
Les débiteurs ont contesté ces mesures et par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal d’instance de Bar-le-Duc a déclaré le recours recevable et établi un plan d’apurement sur 84 mois avec des mensualités de 759,92 euros et l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Mme X et M. X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 août 2016.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, la cour d’appel de Nancy a radié la procédure. Les appelants ont sollicité la remise au rôle de la procédure par courrier du 6 février 2017.
A l’audience du 3 avril 2017, Mme X indique contester le jugement sur la mensualité de remboursement. Elle précise que le montant des prestations familiales va diminuer à compter de juillet 2017 puisqu’elle n’a plus que deux enfants mineurs à charge, que son mari travaille (29.354,72 euros de revenu net imposable en 2016) et qu’elle est sans emploi. Elle propose de verser 200 euros par mois et ajoute qu’ils ont réglé les créances de la CAF, de Mme A, de la CPAM, de la Banque Postale et de LCL conformément au plan arrêté par le tribunal.
Aucun créancier n’est présent ni représenté. La CAF de la Meuse a écrit en indiquant que sa créance était de 289,90 euros (134,40 euros pour le prêt Action Sociale et à 155,50 euros pour le prêt Amélioration de l’Habitat).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Attendu que la recevabilité de la demande n’est pas contestée, la bonne foi de Mme X et M. X et le fait qu’ils soient dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes n’étant pas remis en cause, de sorte que le tribunal a à juste titre dit que la demande de bénéfice d’une procédure de surendettement était recevable ;
Attendu que selon les articles L.731-1 et 731-2 du code de la consommation, une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être réservée par priorité au débiteur et à sa famille ; que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles et doit intégrer les dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité et garde des enfants, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; que l’article R.731-3 du code de la consommation précise que la part des ressources réservée par priorité au débiteur est appréciée soit pour leur montant réel sur la base des éléments donnés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par la commission ; qu’en l’absence de justificatifs sur les dépenses réelles, les dépenses sont appréciées selon le barème de la commission ;
Attendu sur l’état des créances, que Mme X a indiqué avoir réglé les créances de Mme A et de la CPAM des Vosges qui sont des créances exclues par nature de la procédure de surendettement ; que la créance de la CAF de la Meuse doit être fixée à 134,40 euros pour le prêt Action Sociale et à 155,50 euros pour le prêt Amélioration de l’Habitat, au vu du courrier reçu du créancier ; qu’il n’est pas contesté par les créanciers que les dettes envers la Banque Postale, la CPAM des Vosges et LCL-Crédit Lyonnais sont soldées ; que les débiteurs ne justifient pas avoir respecté le plan fixé par le tribunal pour les autres dettes ;
Que sur la capacité de remboursement, le tribunal a fixé les revenus mensuels du couple à la somme de 3.103,30 euros ; que selon leurs propres déclarations et au vu des pièces produites, il apparaît que les revenus actuels des appelants s’élèvent à 2.575,47 euros comprenant le salaire de M. X (2.446 euros par mois) et les prestations familiales (129,47 euros) ; qu’il est justifié par les derniers relevés que le couple ne perçoit plus d’APL ni de complément familial et qu’il reste deux enfants mineurs à charge ; qu’il sera donc retenu des revenus mensuels de 2.575,47 euros ;
Qu’au vu des pièces produites à hauteur d’appel, les charges du ménage s’élèvent à 2.090,38 euros comprenant les charges d’habitation (630,38 euros) auxquelles il convient d’ajouter le forfait légal de charges courantes pour quatre personnes (1.460 euros) ; qu’il est précisé que le forfait de charges courantes fixé par la Commission de Surendettement comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène ainsi que les frais de mutuelle, de transports et les menues dépenses courantes ; que les autres charges ne sont pas justifiées par des pièces ;
Qu’avec des ressources mensuelles de 2.575,47 euros et des charges de 2.090,38 euros, il doit être considéré que M. et Mme X disposent d’une capacité de remboursement mensuel de 485 euros; que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte de l’article L.3252-3 al. 2 du code du travail ;
Que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes et qu’en application de l’article L.711-6, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédits ; qu’en l’espèce, il convient de régler prioritairement la créance de loyers de OPH de la Meuse ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de fixer le plan d’apurement des dettes selon le tableau annexé au dispositif de l’arrêt, avec des mensualités de 485 euros pendant 84 mois, un taux d’intérêt de zéro et l’effacement des dettes à l’issue du plan à l’exclusion des dettes soldées pendant le plan (CAF et OPH) en raison de leur nature ;
Qu’il appartiendra aux débiteurs de rembourser les créanciers suivant les modalités fixées à compter du 10e jour du mois suivant la signification du présent arrêt ; qu’en cas de retour à meilleure fortune, il leur appartiendra de ressaisir la commission de surendettement ; Qu’enfin, il est rappelé que le plan est subordonné à l’interdiction pour les débiteurs de contracter tout nouveau crédit ou toute autre opération susceptible d’aggraver leur endettement;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONSTATE que les créances de Mme A, de la CPAM des Vosges, la Banque Postale et LCL-Crédit Lyonnais sont soldées ;
FIXE la créance de la CAF de la Meuse à 134,40 euros pour le prêt Action Sociale et à 155,50 euros pour le prêt Amélioration de l’Habitat ;
DIT que M. et Mme X ont une capacité de remboursement mensuel de 485 euros ;
FIXE le plan d’apurement sur 84 mois sans taux d’intérêt avec effacement du solde restant dû à l’issue du plan, selon le plan suivant :
premier palier XXX
créancier dette taux durée mens. reste dû taux durée mens. Reste dû taux durée mens efft partiel
fin plan OPH de la Meuse 3.791,31 0 % 1 195,10 3.596,21 0 % 8 449,50 0,00 0% 75 0,00 0,00 CAF de la Meuse 155,50 0% 1 155,50 0,00 0% 8 0,00 0,00 0% 75 0,00 0,00
prêt amélioration de l’habitat CAF de la Meuse 134,40 0% 1 134,40 0,00 0% 8 0,00 0,00 0% 75 0,00 0,00
prêt action sociale Crédit Foncier de France 138.840,35 0 % 1 0,00 138.840,35 0% 8 0,00 138.840,35 0% 75 400,00 108.840,35
242155599J Crédit Foncier de France 12.163,63 0 % 1 0,00 12.163,63 0% 8 0,00 12.163, 0% 75 85,00 5.788,63
357018999U 63 BNP Paribas E 3.034,38 0% 1 0,00 3.034,38 0 % 8 35,50 2.750,38 0% 75 35,50 87,88 Finance41408593179005 TOTAL 0% 485,00 0% 485,00 485,00 DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, avec un taux d’intérêt à zéro % ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ;
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs devront saisir impérativement la Commission de Surendettement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
MET les entiers dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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