Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-21.136, Publié au bulletin
TGI Bastia 1 juillet 2014
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CA Bastia
Infirmation partielle 25 mai 2016
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CASS
Rejet 25 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en révocation

    La cour a estimé que l'adultère étant un fait d'ingratitude prolongé, le point de départ du délai de prescription était le moment où ce fait avait cessé, ce qui n'était pas le cas avant le décès de Didier Z…

  • Accepté
    Injure grave

    La cour a jugé que les relations adultères avaient gravement affecté Didier Z…, justifiant ainsi la révocation de la donation pour cause d'ingratitude.

  • Rejeté
    Preuves de services rendus

    La cour a constaté que les preuves fournies ne démontraient pas que M me Y… avait accompli des actes de gestion au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y…, épouse de feu Didier Z…, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia qui a révoqué la donation entre époux que son défunt mari lui avait consentie, suite à une action en révocation pour cause d'ingratitude initiée par les enfants du défunt, MM. Charles et Thomas Z…, issus d'un précédent mariage. Le premier moyen invoqué par Mme Y… conteste la recevabilité de l'action en révocation, arguant que l'action serait prescrite selon l'article 957 du code civil, car l'adultère, fait d'ingratitude, aurait un caractère instantané et non prolongé. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'adultère a perduré jusqu'au décès de Didier Z… et que celui-ci n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa mort, rendant l'action non prescrite. Le deuxième moyen soutient que l'arrêt n'a pas caractérisé en quoi l'adultère constituait une injure grave au sens de l'article 955 du code civil, condition nécessaire pour révoquer la donation pour cause d'ingratitude. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a suffisamment caractérisé la gravité de l'injure faite au défunt. Le troisième moyen, qui n'est pas détaillé dans le résumé, est jugé manifestement non susceptible d'entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et condamne Mme Y… aux dépens ainsi qu'à payer une somme aux défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 16-21.136, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21136
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 19 mars 1985, pourvoi n° 84-10.237, Bull. 1985, I, n° 99 (rejet)
1re Civ., 1er février 2012, pourvoi n° 10-27.276, Bull. 2012, I, n° 17 (rejet), et les arrêts cités.Sur le pont de départ de ce délai en cas de décès donateur en présence d'un adultère,
1re Civ., 19 mars 1985, pourvoi n° 84-10.237, Bull. 1985, I, n° 99 (rejet)
1re Civ., 1er février 2012, pourvoi n° 10-27.276, Bull. 2012, I, n° 17 (rejet), et les arrêts cités.Sur le pont de départ de ce délai en cas de décès donateur en présence d'un adultère,
Textes appliqués :
articles 955 et 957 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035925174
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101136
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-21.136, Publié au bulletin