Rejet 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24.745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035927597 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201385 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1385 F-D
Pourvoi n° C 16-24.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Z… associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , anciennement dénommée Z… et A… associés,
contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2016 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant à M. Bernard X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Z… associés, l’avis de M. Grignon Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 13 septembre 2016), que M. X… a chargé la société Z… et A… associés, devenue la société Z… associés (l’avocat), de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, a signé une convention d’honoraires prévoyant la détermination de ceux-ci au temps passé et a procédé à plusieurs versements pour un montant total de 14 500 euros ; qu’un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires dus après que l’avocat eut mis fin à sa mission, M. X… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de cette contestation ;
Attendu que l’avocat fait grief à l’ordonnance de fixer à la somme de 10 000 euros HT le montant global des honoraires dus par M. X…, de lui ordonner de restituer à celui-ci la somme de 4 500 euros et de le condamner en tant que de besoin à procéder au remboursement de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention d’honoraires prévoyant une rémunération de l’avocat exclusivement par un honoraire de diligences dont elle fixe le taux horaire est applicable à l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat pour le client avant son dessaisissement ; qu’en jugeant que la convention d’honoraires conclue entre l’avocat et M. X… ne pouvait « recevoir application » pour la détermination des honoraires dus par M. X… au titre des diligences accomplies par son conseil avant son dessaisissement et que les honoraires dus à ce titre devaient dès lors être déterminés par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au motif que l’avocat avait été dessaisi avant qu’une décision judiciaire définitive n’ait été rendue dans le cadre de la procédure de divorce dont il était chargé, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause, ainsi que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 par fausse application ;
2°/ que le dessaisissement de l’avocat ne le prive pas du droit de percevoir les honoraires de diligences convenus pour les prestations accomplies avant ce dessaisissement lorsque les parties ont précisément manifesté leur intention de ne pas priver rétroactivement l’avocat de ces honoraires en cas de dessaisissement ; qu’en jugeant que la convention d’honoraires conclue entre l’avocat et M. X… ne pouvait recevoir application pour la détermination des honoraires dus par ce dernier au motif que l’avocat avait été dessaisi avant qu’une décision judiciaire définitive n’ait été rendue dans le cadre de la procédure de divorce dont il était chargé, sans rechercher si les parties n’avaient pas entendu exclure toute remise en cause des rémunérations conventionnellement acquises du seul fait d’un dessaisissement anticipé de l’avocat, en l’état d’une convention d’honoraires qui stipulait que « dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, le Client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dûs à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et restant dûs », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
3°/ que le bâtonnier, puis le cas échéant le premier président de la cour d’appel, ne peuvent modifier le montant des honoraires dus à un avocat lorsque le principe et le montant de ces honoraires ont été librement acceptés par le client en connaissance des diligences accomplies ; qu’en l’espèce, l’avocat rappelait qu’il avait adressé à M. X… des demandes de provisions, systématiquement accompagnées du détail des diligences précédemment accomplies, et que M. X… avait systématiquement réglé les sommes qui lui étaient demandées, en parfaite connaissance des diligences précédemment effectuées, et sans formuler la moindre contestation ; qu’en réduisant les honoraires dûs à l’avocat et en condamnant celui-ci à restituer à M. X… la somme de 4 500 HT, sans rechercher si le principe et le montant des honoraires contestés n’avaient pas été approuvés, en connaissance de cause, par M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 dans sa version applicable à la cause, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que ce n’est que lorsqu’elle contient une disposition relative à la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement que la convention d’honoraires prévoyant des honoraires de diligences demeure applicable à la suite de ce dessaisissement ; que la société Z… et A… associés n’ayant pas soutenu en appel que la convention d’honoraires signée par les parties excluait la remise en cause, en cas de dessaisissement, des modalités de calcul de la rémunération qu’elle prévoyait, le premier président, qui n’avait pas à effectuer la recherche visée par la deuxième branche et a relevé que les demandes adressées à M. X… étaient provisionnelles, ce qui excluait qu’elles puissent être considérées comme relatives à des honoraires approuvés en connaissance de cause, a retenu, sans encourir le grief de la première branche, que la convention d’honoraires litigieuse ne pouvait recevoir application dès lors que l’avocat avait mis fin à sa mission avant qu’une décision judiciaire irrévocable n’ait été rendue et que les honoraires lui revenant devaient par conséquent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z… associés aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Z… associés.
Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’AVOIR fixé à la somme de 10.000 euros HT le montant global des honoraires dus par Monsieur Bernard X… à la SELARL Z… & A… ASSOCIES, d’AVOIR ordonné à cette société de restituer à Monsieur X… la somme de 4500 euros, et de l’avoir condamnée en tant que de besoin à procéder au remboursement de cette somme, puis d’AVOIR débouté la SELARL Z… & A… ASSOCIES du surplus de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE : « M. Bernard X… s’est adressé à la Selarl Z… & A… Associés à l’occasion d’une procédure de divorce. Une convention d’honoraires a été signée par les parties. M. Bernard X… a versé la somme globale de 14 500 euros HT à la suite des demandes de provision en date des 28 mars 2012, 24 avril 2012, 29 mai 2012, 26 juin 2012, 25 septembre 2012 et 24 octobre 2012 qui lui ont été adressées par le cabinet d’avocats. M. Bernard X… conclut à la caducité de la convention d’honoraires à laquelle la Selarl Z… & A… Associés aurait mis fin unilatéralement après qu’il ait demandé que soient justifiées les sommes qui lui étaient réclamées. Il conteste également l’importance des factures émises au regard de la difficulté de son dossier et de sa situation de fortune. Il résulte des écritures prises par la Selarl Z… & A… Associés que par lettre du 19 novembre 2012 elle a mis fin à la mission qui lui avait été confiée par M. Bernard X…. Cette rupture étant intervenue avant qu’une décision judiciaire définitive n’ait été rendue dans le cadre de la procédure de divorce dont était chargé le cabinet d’avocats, la convention d’honoraires passée entre les parties ne peut recevoir application. Les honoraires revenant à la Selarl Z… & A… Associés seront donc fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Sur les griefs avancés par M. Bernard X… à l’appui de sa demande de restitution, c’est à juste titre que le délégué du bâtonnier a rappelé qu’il ne pouvait pas connaître de ceux susceptibles de mettre en oeuvre la responsabilité professionnelle de l’avocat, débat qui doit être porté devant le juge de droit commun. Par ailleurs M. Bernard X… affirme que ne serait pas démontré la réalité de nombre des prestations qui lui ont été facturées ou que celles-ci auraient été inutiles. La Selarl Z… & A… Associés verse aux débats un relevé détaillé des prestations qu’elle a fournies, ainsi que l’assignation en la forme des référés et les conclusions déposées devant le juge aux affaires familiales ainsi que celles prises devant la cour d’appel au soutien des intérêts de son client, une requête en relevé de caducité et justifie de sa participation à la mesure d’expertise ordonnée par le juge aux affaires familiales. Les diligences listées correspondent pour une grande partie à un travail réel et sérieux qui a nécessité par ailleurs l’étude préalable du dossier ainsi que la tenue de nombreux rendez-vous ou échanges téléphonique. Pour autant il ne peut être retenu que ces diligences ont nécessité 111 heures de travail, notamment quant à celles facturées au titre des points faits sur le dossier ou concernant l’envoi de courriers et il doit être déploré que les demandes de provision qui ont été adressées au client qui les a réglées à hauteur de la somme, non négligeable, de 14 500 euros HT, soient muettes sur les prestations précises qu’elles sont censées concerner. Ainsi et alors même qu’il n’est pas démontré que le dossier présentait une difficulté particulière, les honoraires revenant à la Selarl Z… & A… Associés doivent être fixés à la somme globale de 10 000 euros HT. La société d’avocat doit donc restituer à M. Bernard X… la somme de 4 500 euros HT correspondant à un trop versé. L’équité ne commande pas d’accueillir les demandes présentées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la convention d’honoraires prévoyant une rémunération de l’avocat exclusivement par un honoraire de diligences dont elle fixe le taux horaire est applicable à l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat pour le client avant son dessaisissement ; qu’en jugeant que la convention d’honoraires conclue entre le cabinet Z… & A… et Monsieur X… ne pouvait « recevoir application » pour la détermination des honoraires dus par Monsieur X… au titre des diligences accomplies par son conseil avant son dessaisissement et que les honoraires dus à ce titre devaient dès lors être déterminés par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au motif que le cabinet Z… & A… avait été dessaisi avant qu’une décision judicaire définitive n’ait été rendue dans le cadre de la procédure de divorce dont il était chargé, la Cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause, ainsi que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 par fausse application ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le dessaisissement de l’avocat ne le prive pas du droit de percevoir les honoraires de diligences convenus pour les prestations accomplies avant ce dessaisissement lorsque les parties ont précisément manifesté leur intention de ne pas priver rétroactivement l’avocat de ces honoraires en cas de dessaisissement ; qu’en jugeant que la convention d’honoraires conclue entre le cabinet Z… & A… et Monsieur X… ne pouvait recevoir application pour la détermination des honoraires dus par ce dernier au motif que le cabinet Z… & A… avait été dessaisi avant qu’une décision judicaire définitive n’ait été rendue dans le cadre de la procédure de divorce dont il était chargé, sans rechercher si les parties n’avaient pas entendu exclure toute remise en cause des rémunérations conventionnellement acquises du seul fait d’un dessaisissement anticipé de l’avocat, en l’état d’une convention d’honoraires qui stipulait que « dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, le Client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dûs à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et restant dûs », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le bâtonnier, puis le cas échéant le premier président de la Cour d’appel, ne peuvent modifier le montant des honoraires dus à un avocat lorsque le principe et le montant de ces honoraires ont été librement acceptés par le client en connaissance des diligences accomplies ; qu’en l’espèce, le cabinet Z… et A… rappelait qu’il avait adressé à Monsieur X… des demandes de provisions, systématiquement accompagnées du détail des diligences précédemment accomplies, et que Monsieur X… avait systématiquement réglé les sommes qui lui étaient demandées, en parfaite connaissance des diligences précédemment effectuées, et sans formuler la moindre contestation (conclusions, p. 4s.) ; qu’en réduisant les honoraires dûs au cabinet Z… & A… et en condamnant celui-ci à restituer à Monsieur X… la somme de 4500 HT, sans rechercher si le principe et le montant des honoraires contestés n’avaient pas été approuvés, en connaissance de cause, par Monsieur X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 dans sa version applicable à la cause, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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