Confirmation 29 février 2016
Cassation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-16.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035926307 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01309 |
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Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1309 F-D
Pourvoi n° C 16-16.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) […] , dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. Vincent X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel […] , l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, comme né de la décision attaquée :
Vu l’article 2314 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par un acte du 14 février 2011, M. X… s’est rendu caution solidaire de tous engagements de la société Woopso (la société) envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel […] (la Caisse) ; que, suivant un contrat intitulé « plafond de trésorerie » du 8 avril 2011, la Caisse a consenti à la société une ouverture de crédit, mobilisable par billets à ordre sur la période du 30 mars au 30 juin 2011 et garantie par le nantissement d’un fonds de commerce et un gage sur stock ; que, la société s’étant montrée défaillante, avant d’être mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué les dispositions de l’article 2314 du code civil ;
Attendu que pour décharger la caution de son engagement, l’arrêt retient que, s’agissant de l’absence de diligence de la banque en vue de l’attribution à son profit du stock gagé, il est établi que, nonobstant l’inscription du gage des stocks au greffe du tribunal de commerce le 21 mars 2011, la Caisse s’est fautivement abstenue, depuis le non-remboursement du billet à ordre à son échéance du 30 juin 2011, de poursuivre la réalisation de ce gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil, comme elle en avait la possibilité en vertu de l’article « L.527-10 » du code de commerce, à tout le moins jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société seize mois plus tard, et qu’en outre, tandis qu’il est fait mention sur l’état des stocks engagés au 2 juin 2011, certifié par le constituant, d’une valeur globale de 174 213,14 euros, la banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la perte de ce droit n’a causé à M. X… aucun préjudice ou qu’un préjudice inférieur au montant de son cautionnement consenti à hauteur de 120 000 euros, ce qui ne peut se déduire du seul fait qu’il n’existe plus aucune chance de récupérer quoi que ce soit dans la liquidation judiciaire de la société ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la décharge de la caution suppose qu’elle ne puisse plus être subrogée dans le bénéfice de droits en considération desquels elle s’est engagée, et qu’elle avait constaté que les billets à ordre garantis par le gage sur stock avaient été souscrits postérieurement à la date à laquelle M. X… s’était rendu caution, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il décharge M. X… de son engagement de caution contracté le 14 février 2011 envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel […] et rejette les demandes de cette dernière, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel […] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel […]
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR déchargé la caution de son engagement contracté le 14 février 2011 envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel […] et rejeté les demandes de celle-ci par confirmation du jugement,
AUX MOTIFS QUE, s’agissant de l’absence de diligence de la banque en vue de l’attribution à son profit du stock gagé, il est établi que, nonobstant l’inscription du gage des stocks au greffe du tribunal de commerce le 21 mars 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel […] s’est fautivement abstenue, depuis le non-remboursement du billet à ordre à son échéance du 30 juin 2011, de poursuivre la réalisation de ce gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil, comme elle en avait la possibilité en vertu de l’article L. 527-10 du code de commerce, à tout le moins jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la SAS Woopso seize mois plus tard ; qu’en outre, alors qu’il est fait état sur l’état des stocks engagé au 2 juin 2011, certifié par le constituant, d’une valeur globale de 174 213,14 euros, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la perte de ce droit n’a causé à M. Vincent X… aucun préjudice ou qu’un préjudice inférieur au montant de son cautionnement consenti à hauteur de 120 000 euros, ce qui ne peut se déduire du seul fait qu’il n’existe plus aucune chance de récupérer quoi que ce soit dans la liquidation judiciaire de la SAS Woopso ; que M. Vincent X… ne peut, dès lors, qu’être déchargé intégralement de son engagement de caution ;
ALORS D’UNE PART QU’aux termes de l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en sa faveur ; qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve que les garanties dont elle prétend ne plus pouvoir bénéficier existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou que le créancier s’était engagé à les prendre ; que l’exposante faisait valoir que l’acte de cautionnement a été souscrit le 14 février 2011 alors que le billet à ordre l’a été le 30 mars 2011 soit plus d’un mois après le cautionnement (concl. page 15) ; qu’ayant relevé que c’est par acte en date du 14 février 2011 que M. X…, associé, s’est porté caution solidaire de tous engagements de la société Woopso envers la banque dans la limite de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de dix ans, que ce n’est que par acte en date du 8 avril 2011 que la Caisse exposante a consenti à cette société une ouverture de crédit à durée déterminée d’un montant de 120 000 euros destinée à financer des besoins en trésorerie de campagne ou d’exploitation, mobilisable par billets à ordre sur la période du 30 mars au 30 juin 2011, remboursable au taux d’intérêt de 7,5 % l’an et garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un gage sur stock, puis retenu que nonobstant l’inscription du gage des stocks au greffe du tribunal de commerce le 21 mars 2011, la Caisse exposante s’est fautivement abstenue, depuis le non-remboursement du billet à ordre à son échéance du 30 juin 2011, de poursuivre la réalisation de ce gage comme elle en avait la possibilité à tout le moins jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la SAS Woopso seize mois plus tard, qu’il est fait état sur l’état des stocks engagés au 2 juin 2011, certifié par le constituant, d’une valeur de 174 213,14 euros, la banque ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la perte de ce droit n’a causé à M. Vincent X… aucun préjudice ou qu’un préjudice inférieur au montant de son cautionnement consenti à hauteur de 120 000 euros, ce qui ne peut se déduire du seul fait qu’il n’existe plus aucune chance de récupérer quoi que ce soit dans la liquidation judiciaire de la société Woopso pour en déduire que M. X… ne peut qu’être déchargé intégralement de son engagement de caution, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses constatations dont il ressortait que le cautionnement était antérieur à la constitution du gage sur stock et, partant, elle a violé l’article 2314 du code civil ;
ALORS D’AUTRE PART et subsidiairement QU’aux termes de l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en sa faveur ; qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve que les garanties dont elle prétend ne plus pouvoir bénéficier existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou que le créancier s’était engagé à les prendre ; que l’exposante faisait valoir que l’acte de cautionnement a été souscrit le 14 février 2011 alors que le billet à ordre l’a été le 30 mars 2011 soit plus d’un mois après le cautionnement (concl. page 15) ; qu’ayant relevé que c’est par acte en date du 14 février 2011 que M. X…, associé, s’est porté caution solidaire de tous engagements de la société Woopso envers la banque dans la limite de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de dix ans, que ce n’est que par acte en date du 8 avril 2011 que la Caisse exposante a consenti à cette société une ouverture de crédit à durée déterminée d’un montant de 120 000 euros destinée à financer des besoins en trésorerie de campagne ou d’exploitation, mobilisable par billets à ordre sur la période du 30 mars au 30 juin 2011, remboursable au taux d’intérêt de 7,5 % l’an et garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un gage sur stock, puis retenu que nonobstant l’inscription du gage des stocks au greffe du tribunal de commerce le 21 mars 2011, la Caisse exposante s’est fautivement abstenue, depuis le non-remboursement du billet à ordre à son échéance du 30 juin 2011, de poursuivre la réalisation de ce gage comme elle en avait la possibilité à tout le moins jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la SAS Woopso seize mois plus tard, qu’il est fait état sur l’état des stocks engagés au 2 juin 2011, certifié par le constituant, d’une valeur de 174 213,14 euros, la banque ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la perte de ce droit n’a causé à M. Vincent X… aucun préjudice ou qu’un préjudice intérieur au montant de son cautionnement consenti à hauteur de 120 000 euros, ce qui ne peut se déduire du seul fait qu’il n’existe plus aucune chance de récupérer quoi que ce soit dans la liquidation judiciaire de la société Woopso, pour en déduire que M. X… ne peut qu’être déchargé intégralement de son engagement de caution, sans relever que la caution rapportait la preuve que le gage sur stock avait été constitué antérieurement à l’engagement de cautionnement ou que la Caisse exposante s’était engagée à prendre une telle garantie et partant que la caution établissait la perte d’un droit préférentiel, ce que contestait la Caisse exposante, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 2314 du code civil.
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