Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-22.462, Publié au bulletin
TGI Paris 11 mars 2014
>
CA Paris
Infirmation 7 décembre 2015
>
CASS
Rejet 26 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Implication du véhicule dans l'accident

    La cour a estimé qu'aucun contact n'avait eu lieu entre les véhicules et que les déclarations des appelantes n'étaient pas suffisantes pour prouver l'implication du véhicule de Monsieur Z... dans l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La société MAAF Assurances et Mmes Sonia, Hasina et Vanessa Y… se pourvoient en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation suite à un accident de la circulation, au motif que la preuve de l'implication du véhicule de M. Z…, assuré par la MAIF, n'était pas établie. Les demandeurs invoquent un moyen unique fondé sur l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, arguant qu'un véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire de prouver un rôle perturbateur. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a correctement appliqué la loi en exigeant la preuve de l'implication du véhicule de M. Z…, et en estimant que les seules déclarations des demandeurs étaient insuffisantes pour établir que le véhicule de M. Z… avait joué un rôle dans l'accident, d'autant plus qu'aucun contact n'avait eu lieu entre les véhicules et qu'aucun témoin ou élément matériel ne confirmait l'écart sur la gauche allégué. La Cour de cassation conclut donc que l'implication de M. Z… dans l'accident ne ressortait pas de sa présence sur l'autoroute et de son dépassement entrepris par Mme Sonia Y…, et condamne les demandeurs aux dépens et à payer à M. Z… et à la MAIF une somme globale de 3 000 euros.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-22.462, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22462
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2015, N° 14/07830
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 16 mai 1994, pourvois n° 92-14.601 et n° 92-17.135, Bull. 1994, II, n° 129 (cassation), et l'arrêt cité
2e Civ., 19 février 1992, pourvoi n° 91-10.297, Bull. 1992, II, n° 52 (rejet)
2e Civ., 8 novembre 1989, pourvoi n° 88-13.378, Bull. 1989, II, n° 200 (cassation)
2e Civ., 8 novembre 1989, pourvoi n° 88-13.378, Bull. 1989, II, n° 200 (cassation)
2e Civ., 19 février 1992, pourvoi n° 91-10.297, Bull. 1992, II, n° 52 (rejet)
Crim., 1er mars 1990, pourvoi n° 89-80.003, Bull. crim. 1990, n° 100 (rejet)
Crim., 1er mars 1990, pourvoi n° 89-80.003, Bull. crim. 1990, n° 100 (rejet)
Textes appliqués :
article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035927287
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201403
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Sur les parties

Texte intégral

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