Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-15.665, Inédit
TGI Béthune 15 novembre 2011
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CA Douai
Infirmation 1 octobre 2015
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CASS
Rejet 26 octobre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale

    La cour a estimé que les travaux réalisés par le demandeur et sa co-demanderesse, en raison de leur importance, s'assimilaient à la construction d'un ouvrage, engageant ainsi leur responsabilité décennale.

  • Rejeté
    Caractère apparent des désordres

    La cour a jugé que le caractère apparent des vices doit être apprécié au jour de l'achèvement des travaux, et que les acquéreurs n'avaient pas reçu d'information suffisante pour apprécier la réalité des vices de construction.

  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale

    La cour a estimé que les travaux réalisés par le demandeur et sa co-demanderesse, en raison de leur importance, s'assimilaient à la construction d'un ouvrage, engageant ainsi leur responsabilité décennale.

  • Rejeté
    Caractère apparent des désordres

    La cour a jugé que le caractère apparent des vices doit être apprécié au jour de l'achèvement des travaux, et que les acquéreurs n'avaient pas reçu d'information suffisante pour apprécier la réalité des vices de construction.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… et Mme X… contestent leur condamnation à indemniser M. Z… et Mme A… pour des désordres survenus après la vente de leur maison, invoquant l'article 1792 du code civil. Ils soutiennent que les travaux effectués dans les combles ne constituaient pas une transformation significative de l'ouvrage. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les modifications apportées étaient suffisamment importantes pour engager leur responsabilité décennale. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel, condamnant M. Y… et Mme X… aux dépens.

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Commentaire1

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1VIE PRATIQUE: Aménager ses combles requiert des précautionsAccès limité
Actualités du Droit · 24 novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-15.665
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15.665
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 1 octobre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035928144
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301079
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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