Confirmation 12 décembre 2013
Rejet 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 15-10.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-10.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036008267 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C301141 |
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Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1141 F-D
Pourvoi n° H 15-10.807
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme Z… .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date des 6 novembre 2014 et 8 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohammad Z…,
2°/ Mme Elisabeth X…, épouse Z…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jacques Y…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence L’Espérou,
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence L’Espérou, dont le siège est […] , pris en la personne de son administrateur provisoire M. Jacques Y…,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A…, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller doyen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Z…, de la SCP Briard, avocat de M. Y…, ès qualités et du syndicat des copropriétaires de la résidence L’Espérou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2013), qu’à la requête de la société Corum immobilier, syndic, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, une ordonnance du 12 octobre 2009 a désigné, pour une durée d’un an, M. Y… en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Espérou (le syndicat) à l’effet de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ; que la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée, par ordonnance du 19 novembre 2010, jusqu’au 19 mai 2011 puis, par ordonnance du 19 mai 2011, jusqu’au 19 mai 2012 et enfin, par ordonnance du 6 juin 2012, jusqu’au 6 décembre 2012 ; que M. et Mme Z…, copropriétaires, ont assigné le syndicat en rétractation des ordonnances ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que M et Mme Z… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’administrateur provisoire peut, lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et que la décision appartient au seul président du tribunal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et en a justement déduit que M. et Mme Z… ne pouvaient tirer aucune cause de nullité ou d’irrégularité de la désignation de la société Corum immobilier ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Z… font le même grief à l’arrêt
Mais attendu qu’ayant retenu que le président du tribunal pouvait à tout moment proroger la mission de l’administrateur provisoire, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’aucune disposition n’interdisait à M. Y… de demander la poursuite de sa mission expirée depuis moins d’un mois lors du dépôt de sa requête ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande des époux Z… de rétractation de l’ordonnance sur requête du 12 octobre 2009 et des ordonnances subséquentes des 19 novembre 2010, 19 mai 2011 et 6 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en son alinéa 2, que l’administrateur provisoire peut, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du Tribunal de Grande Instance sur sa proposition ;
qu’il ressort de ces dispositions que la décision de faire assister l’administrateur provisoire d’un tiers appartient au président du Tribunal et que, seul, l’administrateur provisoire est en mesure de contester une telle désignation qui ne correspondrait pas à sa proposition ;
que les époux Z… ne peuvent valablement tirer une quelconque cause de nullité ou d’irrégularité sur ce fondement dont ils ne justifient ni l’allègue le grief qui leur serait causé ;
1°) ALORS QUE l’administrateur provisoire d’une copropriété désigné par ordonnance sur requête en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut conférer aucune délégation de pouvoir à l’ancien syndic dont le mandat cesse de plein droit lors de cette désignation ; qu’en énonçant que l’administrateur provisoire pouvait se faire assister dans sa mission par la SARL CORUM IMMOBILIER, ancien syndic de la copropriété Résidence l’ESPEROU, la Cour d’Appel a violé l’article 29-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel, les époux Z… avaient fait valoir, preuve à l’appui, que la désignation de la SARL CORUM IMMOBILIER, ancien syndic de la copropriété, pour assister l’administrateur provisoire de la copropriété, avait été faite à la demande de cet ancien syndic dépourvu de qualité et de pouvoir pour former une telle demande ; qu’en s’abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d’Appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de qualité ou de capacité de l’ancien syndic de la copropriété pour assister l’administrateur provisoire dans sa mission et a fortiori pour demander au juge sa nomination pour assister l’administrateur provisoire constitue une fin de non recevoir ou une nullité de fond qui doivent être accueillies sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ; qu’en déboutant les époux Z… de leurs demandes, aux motifs qu’ils ne justifieraient pas du grief que leur causerait la désignation irrégulière de l’ancien syndic de la copropriété pour assister l’administrateur provisoire dans sa mission, la Cour d’Appel a violé l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 114 du Code de procédure civile par fausse application, et les articles 122, 124, 117 et 119 du même Code par refus d’application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux Z… de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 novembre 2010 et des ordonnances subséquentes des 19 mai 2011 et 6 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QU’aucune disposition n’interdisait à Jacques Y… de demander la poursuite de sa mission, expirée depuis moins d’un mois lors du dépôt de sa requête en prorogation, et en jugeant non entachée d’irrégularité sur ce fondement l’ordonnance du 19 novembre 2010 prise par le président du Tribunal, qui pouvait à tout moment proroger la mission de l’administrateur provisoire, le premier juge a encore fait une exacte analyse des éléments de la cause ;
ALORS QU’après l’expiration de son mandat initial, l’administrateur provisoire n’avait plus aucune qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires et donc pour solliciter la prorogation de sa mission ; qu’en énonçant qu’aucune disposition n’interdisait à Jacques Y… de demander la poursuite de sa mission expirée depuis moins d’un mois lors du dépôt de sa requête en prorogation, la Cour d’Appel a violé l’article 122 du Code de procédure civile, ensemble l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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