Infirmation 21 janvier 2014
Désistement 30 juin 2015
Cassation partielle 11 juillet 2016
Infirmation 7 novembre 2017
Désistement 9 juillet 2020
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 nov. 2017, n° 16/05425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036009637 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2017
R. G. No 16/ 05425
AFFAIRE :
Armand X…
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Juillet 2016 par le Cour de Cassation de PARIS 01
No Section :
No RG : 1421 FS-D
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL MINAULT PATRICIA
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du cassant et annulant l’arrêt rendu le par la cour d’appel de
Monsieur Armand X…
né le 13 Juillet 1950 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Sophie Y…
née le 06 Juillet 1970 à BOULOGNE SUR MER (62)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Robert Z…
né le 12 Novembre 1952 à LE GOURAY (22330)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Rex A…
né le 23 Avril 1947 à PORT LOUIS (MAURICE)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Nathalie B…
née le 15 Janvier 1972 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Danièle C…
née le 16 Août 1947 à EVREUX (27)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Françoise D…
née le 29 Avril 1944 à ASNIERES (92)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Nicolas E…
né le 27 Août 1970 à LA ROCHELLE (17)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Maria F…
née le 27 Décembre 1955 à IZEDA (PORTUGAL)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Muriel G…
née le 02 Novembre 1956 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Sophie H…
née le 07 Mai 1969 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Slimane I…
né le 14 Avril 1974 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Jean-Pierre J…
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Cornélis Johannes dit Francis K…
né le 15 Mai 1950 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Philippe L…
né le 13 Mai 1961 à PARIS (75012)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Françoise M…
née le 23 Novembre 1952 à SURESNES (92)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Jacques N…
né le 27 Avril 1949 à PARIS (75015)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Jean-Luc O…
né le 13 Octobre 1957 à REIMS (51)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Philippe P…
né le 19 Mai 1971 à BRISBANE (AUSTRALIE)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Pierre Q…
né le 22 Octobre 1975 à LILLE (59)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Marie-Jeanne R…
née le 17 Janvier 1945 à ANLHIAC (44)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Françoise S…
née le 02 Août 1950 à REIMS (51)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395))
Monsieur Franck T…
né le 16 Janvier 1963 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Peggy U…
née le 05 Août 1972 à PONTIVY (56)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Eva V…
W…
née le 12 Novembre 1978 à BARCELONE (ESPAGNE)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Henri XX…
né le 13 Mai 1953 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Michel YY…
né le 11 Septembre 1947 à NOGENT SUR MARNE
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Christine ZZ…
née le 30 Mars 1957 à NICE (06)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Laurence AA…
née le 13 Septembre 1974 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Monia BB…
née le 03 Octobre 1965 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur David CC…
né le 16 Septembre 1977 à ALES (30)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Christine DD…
née le 27 Juin 1952 à PARIS (75017)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Dorothée EE…
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Pascal FF…
né le 16 Janvier 1967 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Sylvia GG…
née le 17 Novembre 1959 à LA GARENNE COLOMBES (92)
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Muriel HH…
née le 01 Mars 1961 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Sandrine II…
née le 14 Janvier 1973 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Benoît JJ…
né le 12 Juin 1954 à MONTMORILLON
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Madame Ingrid KK…
née le 23 Septembre 1979 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395)
Monsieur Michel LL…
né le 05 Mars 1950 à
…
représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619.
Me WAXIN Géry, avocat plaidant au barreau de PARIS (P395
DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
No SIRET : 552 126 385
49-51 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES (625)
représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
SASU SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE
No SIRET : 562 009 662
49-51 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES (625)
représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
SNC TRACTAFRIC EQUIPMENT FRANCE
No SIRET : 393 205 323
49-51 quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulantau barreau de VERSAILLES (625)
représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2017, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCEDURE,
Le groupe Optorg est composé en France de trois sociétés, à savoir la Compagnie Optorg, la société Tractafric Equipement France et la Société de Distribution Internationale. L’activité du groupe est d’une part l’activité équipement et d’autre part l’activité « Motors ».
La société Compagnie Optorg a créé la société Tractafric Equipement France selon statuts du 19 novembre 1993, pour recueillir l’activité de représentation et distribution en Afrique de la marque Caterpillar et d’enseignes automobiles. Les contrats de travail d’une vingtaine de salariés de la première ont à cette occasion été transférés vers la seconde en application de l’article L 1224-1 du Code du travail. L’effectif global de la première initialement de 70 salariés a été ramené après la création de la seconde à 23.
Lors de la réunion du comité d’entreprise de la Compagnie Optorg du 15 novembre 1993, il était admis : « L’ensemble ainsi constitué entre la Compagnie Optorg et sa filiale, la société Tractafric Equipement France, présente dans les conditions actuelles les caractéristiques d’une unité économique et sociale entraînant de ce fait l’existence d’un comité d’entreprise. Le comité d’entreprise élu en mai 1993 restera donc en place jusqu’à la date des prochaines élections en mai 1995 ».
Une circulaire destinée aux salariés des deux société du 20 avril 1997 a organisé les élections des représentants du personnel « dans le cadre d’une unité économique et sociale » avec instauration d’une délégation unique du personnel après approbation reçue du comité d’entreprise.
Une seconde filiale de la Compagnie Optorg, la Société de Distribution Internationale désignée sous le sigle SDI, a été créée en 1999. A compter du 1er janvier 2007, cette entreprise est devenue une société en nom collectif et a recueilli le département « motors » de la société Tractafric Equipement France, avec transfert des contrats de travail des salariés rattachés à cette activité.
Un accord d’intéressement a été signé entre la Compagnie Optorg et la société Tractafric Equipement France le 26 mai 2005.
Le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise des sociétés Compagnie Optorg et Tractafric Equipement France du 4 janvier 2007 précisait : « L’UES constituée entre les sociétés Tratafric et Optorg a lieu d’être étendu à la société SDI. En conséquence les collaborateurs de SDI bénéficieront de la même représentation que ceux de Tratafric et d’Optorg ».
L’accord d’intéressement du 25 mai 2007 entre ces deux dernières sociétés a été étendu à la société SDI le 25 mai 2007.
Le rapport d’expertise comptable dressé le 16 juin 2010 à la demande du comité d’entreprise constatait :
« S’agissant d’une UES dont le nombre de salariés dépasse le seuil de 50 salariés, la participation est due depuis la réunion de deux phénomènes : la création de l’UES et le dépassement du nombre de 50 salariés.
« Aussi tous les bénéfices depuis 2001 donnent lieu à la constitution d’une réserve spéciale de participation s’ils sont suffisamment importants ».
« Pour la participation des années antérieures (à 2010), dès que la direction aura précisé les contours juridiques, fiscaux et comptables de l’opération, dès qu’elle aura élaboré ses calculs, elle devra présenter au comité d’entreprise de l’UES un rapport ».
Sur demande des trois sociétés en cause, le tribunal d’instance de Puteaux, par jugement du 7 décembre 2010, a constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre les trois demanderesses, à compter du 18 novembre 2010, date d’enregistrement de la requête saisissant la juridiction.
Quatre-vingt neuf salariés des trois sociétés ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner solidairement celle-ci à leur payer différentes sommes au titre de la réserve de participation selon le « régime d’autorité », qui aurait dû avoir été mise en place antérieurement à 2010, du fait de l’existence d’une unité économique et sociale.
Les trois sociétés se sont opposées à ces prétentions et ont sollicité la condamnation de chaque salarié à payer à chacune d’entre elle la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 14 septembre 2014, les demandeurs ont été déboutés de leurs prétentions au motif qu’une unité économique et sociale ne peut être constituée que par accord collectif ou décision de Justice et qu’aucune des trois entités n’avait atteint avant 2010 le seuil de cinquante salariés.
Quarante-trois salariés ont régulièrement interjeté appel. L’un d’entre eux s’est par la suite désisté.
Les appelants ont repris leur demande de condamnation solidaire. Les intimées ont opposé la nullité de l’assignation effectuée au nom de Mme MM… décédée, la prescription et l’irrecevabilité des demandes de certains salariés eu égard à la signature de transactions. Au fond ils ont prié la cour de débouter les intéressés.
Par arrêt du 21 janvier 2014, la cour d’appel de Versailles :
— a dit que l’UES entre la Compagnie Optorg et la société Tractafric Equipement France était établie par convention à partir de 1997 et a été étendue à la société SDI à partir de 2007 ;
— a déclaré irrecevables les demandes de Mme MM…,
— a dit que les demandes des autres appelants n’étaient pas prescrites ;
— et a sursis à statuer sur les montants en ordonnant la réouverture des débats afin que le parties s’expliquent sur les modalités de calcul de la participation et sur le bénéfice fiscal dégagé par l’UES chaque année depuis 1997 jusqu’en 2010.
Sur pourvoi de quarante-et-un salariés, la juridiction suprême a cassé l’arrêt par décision du 11 juillet 2016 sauf en ce qu’il a écarté les demandes formées par M. MM… comme irrecevables. Il était fait grief à la décision annulée d’avoir dit que :
— l’unité économique et sociale entre la Compagnie Optorg et la société Tractafric Equipement France était établie à partir de 1997 et a été étendue à la société SDI à partir de 2007, en ce qu’il est manifeste que des conventions sont intervenues aux fins de fixer l’existence de l’unité économique et sociale dans un premier temps entre les deux premières sociétés, puis dans un second temps avec la troisième société, que l’existence de ces conventions se déduisait de la référence à l’unité économique et sociale tant dans les protocoles préélectoraux que dans les plans d’intéressement, aucun recours n’étant intervenu contre les accords produits ou les décisions du comité d’entreprise ;
— alors que, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, aucun accord collectif ou protocole préélectoral unanimes, conclu avec tous les syndicats représentatifs au sein des sociétés concernées, n’avait reconnu l’existence d’une unité économique et sociale et que pour la période postérieure, aucun accord collectif signé aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein de ces sociétés n’avait reconnu l’existence d’une telle unité.
L’affaire a été renvoyée devant la cour de Versailles autrement composée.
Par conclusions aux fins de révocation de clôture, les salariés ont exposé qu’alors qu’ils ont conclu dans le délai fixé au 11 avril 2017, les intimés, loin de respecter le leur qui expirait le 9 mai 2017, n’ont conclu que le 15 mai, veille de la clôture. Ils sollicitent la révocation de la clôture ou à défaut le rejet des dernières écriture et pièces adverses au visa de l’article 16 du Code de procédure civile. Les sociétés Compagnie Optorg, Tractafric Equipement France et SDI ne s’opposent pas à la demande.
A l’audience tenue le 13 juin 2017 devant la cour, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les salariés sollicitent différentes sommes au titre de la participation des années 1997 à 2010 inclus dont ils auraient été privés par fraude, en principal et intérêts arrêtés au 30 juin 2014 contre la société dont ils étaient respectivement salariés, à savoir la société Tractafric Equipement France la Compagnie Optorg et la SDI, avec intérêts au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’à parfait règlement.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de dire que l’unité économique et sociale entre les trois sociétés intimées est établie par convention à partir de 2008 et sollicitent la condamnation, de la société dont ils étaient respectivement salariés, à savoir la société Tractafric Equipement France, la Compagnie Optorg et la SDI, au titre de la participation des années 2008 à 2010 inclus, en principal et intérêts arrêtés au 30 juin 2014, avec intérêts au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’à parfait règlement.
En tout état de cause, les appelants demandent à la cour de dire que les effectifs de la société Tractafric Equipement France ont atteint le seuil de cinquante salariés au cours des exercices 2002, 2004 et 2009 et de condamner en conséquence celle-ci à leur payer des sommes en principal et intérêts arrêtés au 30 juin 2014, au titre de la participation de l’années 2002, de l’années 2004 et de l’années 2009, en principal et intérêts arrêtés au 30 juin 2014, avec intérêts au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’à parfait règlement.
Enfin lesdits salariés prient la cour de leur allouer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimées sollicitent à titre principal la confirmation de la décision déférée, et la constatation de ce que les demandes de M. Robert Z…, de Mme Marie-Jeanne R… et de M. Nicolas E… sont irrecevables.
Subsidiairement, elles soutiennent que le point de départ du calcul de la réserve de participation ne saurait intervenir avant le 1er janvier 2005, que la réserve spéciale de participation s’élève à la somme de 705 795 euros et de limiter en conséquence les sommes dues en fonction de la période postérieure, encore plus subsidiairement de fixer la date à compter de laquelle la participation était due au 1er janvier 2003. Elles demandent la condamnation de chacun des appelants à verser à chacune des intimées la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2017.
MOTIFS
Considérant qu’au vu de la chronologie des échanges de pièces et conclusions, il y a lieu de révoquer la clôture rendue le 16 mai 2017 et de dire qu’elle est du 13 juin 2017 ;
Sur l’exception d’irrecevabilité des actions de M. Z… et de Mme R…
Considérant que les sociétés soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. Z… et de Mme R…, en ce qu’ils ont quitté la société Tractafric Equipement France après avoir conclu des transactions, par lesquelles ils mettaient fin à tout litige avec leur employeur ;
Considérant que ces salariés répondent que leur droit à participation dans l’entreprise n’était pas compris dans le champ d’application de leurs transactions ;
Considérant que M. Z… a signé un protocole transactionnel à la suite de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu’aux termes de cet accord, le salarié a obtenu l’allocation d’une somme de 4 593 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de congés payés pour la période 2009-2010 et une somme de 34 800 euros à titre d’indemnité transactionnelle pour « réparer l’intégralité des préjudices tant professionnels que personnels qu’estime subir Monsieur Robert Z… du fait de son départ de l’entreprise et de la brutalité de la rupture de son activité professionnelle » ; que l’acte est clôturé par la stipulation : « En conséquence les parties renoncent réciproquement à toute procédure civile, pénale, commerciale, administrative ou prud’homale qui pourrait naître du contrat ou des relations les ayant liées » ;
Considérant qu’une transaction a été conclue entre la société Tractafric Equipement France et Mme R… à la suite de son licenciement pour motif économique ; qu’elle a obtenu ainsi une indemnité transactionnelle d’un montant de 24 700 euros « couvrant à la fois l’indemnité conventionnelle et les dommages-intérêts auxquels elle prétend du fait de son licenciement » ; que la transaction précise : « Les parties renoncent en conséquence, définitivement et irrévocablement, à tous droits et actions dérivant de ce contrat de travail, de son exécution, de sa rupture et de tous engagements accessoires, et elles déclarent se désister de toute instance et de toute action s’y rapportant » ;
Considérant que ces conventions avaient pour objet de régler les conséquences de la rupture de contrats de travail et n’incluaient pas les questions liées à la participation, qui n’étaient en germe d’aucune manière dans les termes des transactions et dans l’exposé des faits par lequel les parties exposaient l’origine de leur litige ; que pas suite, nonobstant les formules stéréotypées très larges de renonciation à toute action réciproque adoptées par les parties, les demandes soumises à la cour au titre de la participation ne se heurtent à aucune autorité de chose jugés attachée à toute transaction par l’article 2052 du Code civil et sont recevables ;
Sur la recevabilité de la demande de M. E…
Considérant que les sociétés soutiennent que la demande de M. E… est partiellement irrecevable, en ce qu’il n’a été salarié d’aucune d’entre elles depuis 2001, puisqu’il a conclu un contrat de travail avec la société Tractafric Equipement France le 12 mai 1997, rompu le 20 juillet 2001, date à laquelle il a signé un contrat de droit local avec la SARL Sho Gabon, filiale de la précédente ; qu’en outre, il n’aurait jamais été soumis à un lien de subordination à l’égard de la la Compagnie Optorg ;
Considérant que le salarié répond qu’il est demeuré sous la subordination des sociétés adverses et qu’en outre, un salarié d’une filiale étrangère d’une société ayant son siège en France n’a pas lieu d’être exclu par principe de la participation aux résultats du groupe ;
Considérant que sont versés aux débats deux contrats d’engagement, l’un du 20 juillet 2001stipulant se substituer au contrat liant l’intéressé à la société Tractafric Equipement France et l’autre daté du 22 juin 2005 modifiant le précédent ;
Considérant qu’en l’absence d’accord de participation conclu au sein du groupe entre la société compagnie Optorg et la société SHO Gabon, aucun droit à participation aux résultats de la première ne peut être reconnu aux salariés de la seconde ;
Considérant que pour toutes preuves d’un lien de subordination entre M. E… et les sociétés adverses, celles-ci font valoir diverses traces de l’intervention de la société française dans le déroulement du contrat de travail souscrit avec la société gabonaise : l’inscription du salarié au régime de retraite des cadres du groupe Optorg, la lettre de la société Tractafric Equipement France relative à un congé sans solde du 20 avril 2004, une demande de cette même société sollicitant un virement bancaire en faveur de l’intéressé à hauteur de la somme de 3 050, 43 euros et l’établissement de bulletins de salaire au nom de SHO Gabon/ Tractafric de janvier 2002 à janvier 2006, la feuille de paie de ce dernier mois étant même à la seule en-tête SNC Tractafric ;
Que l’analyse de ces différents documents ne fait ressortir aucune manifestation d’un lien de subordination, s’agissant seulement d’actes de gestion en matière de ressources humaines ou d’avantages consentis à un salarié du groupe de l’assurance retraite souscrite par la société mère ; qu’ainsi le lien contractuel entre le salarié et les trois sociétés en cause du groupe auquel appartenait la société gabonaise doit être écarté ;
Considérant que la demande de l’intéressé, fondée sur l’existence d’un contrat de travail avec les sociétés en cause ou sur le droit à participation qui résulterait de l’appartenance à un même groupe, n’est pas irrecevable, comme elles le soutiennent, mais doit être rejetée ;
Sur la fraude et l’existence d’une Unité Economique et sociale
Considérant que les salariés soutiennent que la participation pour la période écoulée entre 1997 et 2009 est due en réparation de la fraude commise par la compagnie Optorg qui aurait créé des sociétés filiales fictives, qu’il s’agisse de la société Tractafric Equipement France ou de la SDI, pour échapper à son obligation légale et conventionnelle née de l’accord de participation du 26 juin 1993 conclu au sein de la compagnie Optorg ; qu’en effet, celui-ci stipulait la suspension de la participation, dès lors que l’effectif de l’entreprise devenait inférieur à cinquante salariés ; qu’ainsi cette suspension a-t-elle été obtenue lors de la création de la société Tractafric Equipement France en 1993 qui a fait passer la compagnie Optorg de 70 à 47 salariés grâce à un transfert de contrats de travail dans les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail, la nouvelle société n’ayant fait que remplacer un département interne de la société mère ; que le même résultat a été obtenu lors de la création de la Société de Distribution Internationale en 1999, qui a repris l’activité « motors » avec transferts de contrats de travail comme dans l’hypothèse précédente, ce qui a permis à la société mère de demeurer en-deçà de cinquante salariés, tandis que les effectifs de la nouvelle société fille oscillaient entre 18 et 20 salariés ;
Considérant que les sociétés répondent que chacune d’entre elles a été créée pour répondre à des impératifs économiques ; qu’en ce qui concerne la société Tractafric Equipement France, il s’agirait d’une filialisation dans un contexte de difficultés économiques, pour responsabiliser les équipes et en apprécier plus rapidement la rentabilité opérationnelle ; qu’en ce qui concerne la société Tractafric Equipement France il se serait agi de satisfaire à une demande expresse de la société Caterpillar qui voulait une structure consacrée à la distribution des matériels d’équipement en Afrique ; que s’agissant de la création de la Société de Distribution Internationale, il se serait agi de donner suite à la demande des sociétés Caterpillar et Mercedes de développer l’activité « motors » dans plusieurs territoires ; qu’il a fallu attendre 2010 et l’aboutissement d’une évolution dans le sens du regroupement au sein de la compagnie Optorg de sociétés constituant son coeur de métier que les sociétés recherchent la reconnaissance de l’existence d’une UES entre des sociétés ; que dans la période antérieure, quoique les sociétés n’en aient pas rempli les conditions, il a été recouru à la notion d’UES pour obtenir l’institution d’une représentation unique du personnel et d’un comité d’entreprise, tout en accordant aux salariés les mêmes avantages, qu’il s’agisse de pourcentage de cotisation à la mutuelle, des tickets restaurants, du restaurant interentreprise, du remboursement de transport à 100 %, du 1 % logement ; qu’en outre, les intimées relèvent que les salariés ont bénéficié entre la participation conventionnelle et l’intéressement d’avantages proportionnés aux sommes qu’ils réclament du chef de la seule participation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 3322-2 du code du travail les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice et qu’il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale ; que les modalités de calcul ainsi que les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par la présent titre ;
Considérant qu’il ressort de l’allocution du président de la Compagnie Optorg et d’un rapport de gestion de la même entité que la stratégie de cette société était, dès le 24 juin 1993, qu’un ensemble de mesures devait être adopté en vue d’améliorer l’efficacité et la productivité notamment par la filialisation des principales activités au siège, de manière à mieux responsabiliser les équipes et à en apprécier plus rapidement la rentabilité opérationnelle, qu’en Afrique il serait constitué à partir des pays principaux de petites structures d’intervention régionale, destinées à assurer le suivi des pays limitrophes, qu’en particulier avait été créé la société Tractafric Equipement France à effet du 1er janvier 1994 pour centraliser les opérations liées aux activités de distribution en Afrique de biens d’équipement, principalement de marque Caterpillar et Mercedes ;
Qu’ainsi la création dans un but d’efficacité de deux sociétés recueillant les activités « motors » et « équipement » s’inscrit bien dans la politique de l’entreprise et sa volonté de rationaliser l’activité par le recours à la filialisation ;
Considérant que les tableaux recensant les effectifs entre 1994 compris et 2009 compris, fournis par les salariés dans le but de démontrer que la filialisation litigieuse n’avait d’autre objet que de maintenir les effectifs des trois entités en cause en-dessous de cinquante salariés, sont inopérants, en ce qu’ils font ressortir que tel n’a pas été le cas ; qu’en effet, la Compagnie Optorg a conservé cinquante salariés ou plus en 1995, 1996, 1997 et1998, la société Tractafric Equipement France en 2002, 2004 et 2009, alors que l’existence de ces trois sociétés permettait de maintenir chacune des trois société en-deçà du seuil dans le mesure où le nombre total de salariés était compris au cours des 13 années où coexistaient la compagnie Optorg et la Société Tractafric Equipement France entre 70 et 94 et au cours des trois années suivantes où ont coexisté ces deux entités en même temps que la Société de Distribution Internationale, entre 103 et 107 ;
Considérant que par lettres du 17 janvier 1994 de la société Tractafric Equipement France et du 21 mars 2007 de la Société de Distribution Internationale, le transfert des salariés intéressés au sein de l’une ou l’autre de ces sociétés, a été confirmé non sans préciser que le contrat de travail les liant à la compagnie Optorg se poursuivait dans tous ses effets et que cela n’entraînerait aucune modification de leurs conditions de travails, ni de leur ancienneté ; que les employeurs ont ouvertement fait référence à une unité économique et sociale, ce qui aurait attiré l’attention sur une telle fraude et donné les moyens d’y parer, si les conditions légale d’une UES étaient réunies ; qu’ainsi, une circulaire du 9 mai 1995 détaille les modalités d’organisation des élections au sein de « l’UES », un procès-verbal du comité d’entreprise des deux premières sociétés dressé le 4 janvier 2007 prévoit l’extension du protocole préélectoral à la troisième, un plan d’épargne d’entreprise est créé le 24 avril 1997, un second accord d’intéressement a été signé le 20 mai 1999 et un troisième du 24 juin 2002 ; que l’organisation ainsi constituée à travers les instituions représentatives communes et les droits identiques reconnus aux salariés de l’une ou l’autre de ces sociétés ne pouvaient qu’attirer l’attention sur la participation, si celle-ci avait été réellement due ; que les intéressés avaient toute latitude pour faire reconnaître par le tribunal d’instance l’existence de l’UES de manière juridiquement incontestable ;
Qu’enfin, l’intéressement, qui est facultatif, provisionné ou versé par le groupe aux trois sociétés pendant la période écoulée de 1997 à 2010 a été de 4 275 950 euros pour une réserve spéciale de participation provisionné ou versé de 2003 à 2010 de 4 141 005 euros, selon le calcul des sociétés non commenté des salariés, ce qui ne milite pas en faveur de la fraude, puisque ce qui a été versé de manière facultative est équivalent à ce qui aurait été versé de manière obligatoire au titre de la participation ;
Considérant qu’il suit de l’ensemble de ces observations qu’un doute existe sur les motivations frauduleuses imputées par les salariés au groupe Optorg, quant à la réorganisation qui a abouti au transfert de différents contrats de travail à deux filiales en 1994 et 2007 ;
Que par suite les appelants seront déboutés de leurs demandes en paiement de l’équivalent du droit à participation légal ;
Sur l’établissement de l’Unité Economique et Sociale par protocole préélectoral du 20 mai 2008
Considérant que subsidiairement, les salariés se fondent sur l’établissement de l’unité économique et sociale par l’effet du protocole préélectoral du 20 mai 2008 pour solliciter le versement de leurs droits à participation des années 2008 à 2010 ; qu’ils soutiennent que cet accord passé pour les élections des délégués du personnel, membres de la délégation unique, a reconnu l’existence de cette unité, qu’il a été signé par Mme NN… pour la CFTC, seul syndicat représentatif au sein du groupe, et que la validité de cet accord est confirmée par l’organisation qui a suivi des élections des membres de la délégation unique ;
Considérant que les sociétés objectent que l’accord préélectoral du 20 mai 2008 n’est pas un accord unanime conclu avec tous les syndicats représentatifs au sein des sociétés concernées, alors qu’il n’a même pas été signé par les parties à l’accord ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 3322-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés peut être reconnue par une convention signée à l’unanimité de tous les syndicats représentatifs au sein de chaque entité ;
Considérant qu’en l’espèce, un accord préélectoral a été conclu entre la Compagnie Optorg, la société Tractafric Equipement France et la Société de Distribution Internationale, représentées par la direction des ressources humaines du groupe et « pour la CFTC », par Mme Martine NN…, dont aucune pièce du dossier ne permet de penser qu’elle représentait tous les syndicats représentatifs au sein de chacune des sociétés ; que dans ces conditions la validité de la reconnaissance de l’UES n’est pas démontrée ; que la demande subséquente en paiement au titre de la participation depuis la date de cette accord doit être rejetée ;
Sur le droit à participation des seuls salariés de société Tractafric Equipement France
Considérant qu’encore plus subsidiairement, les salariés de la société Tractafric Equipement France demandent paiement des sommes dues au titre de la participation des exercices 2002, 2004 et 2009, en ce qu’au cours de ces années, leur société avait dépassé le seuil des cinquante salariés ; qu’ils fondent le montant de leurs demandes sur le rapport du cabinet D. Louise Consultant ;
Considérant qu’aux termes des articles L 3322-1 et R 3322-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, les entreprises employant au moins cinquante salariés au cours d’un exercice pendant six mois au moins, consécutifs ou non, garantissent le droit de leurs salariés constituant une unité économique à participer aux résultats de l’entreprise ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que tel a été le cas de la société Tractafric Equipement France en 2002, 2004 et 2009 ;
Considérant toutefois, que, selon la société, la participation ne saurait entrer en vigueur avant le 1er janvier 2005, dès lors qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 4 mai 2004, si une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations sur la participation ne s’appliquent qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement, soit en l’espèce le 1er janvier 2005, compte tenu de l’accord d’intéressement conclu le 1er janvier 2002 pour la période écoulée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ; qu’en outre elle relève qu’en vertu de l’article L 3323-5 du code du travail, un accord de participation doit être conclu dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, ce qui retarderait la mise en oeuvre du droit à participation d’autant ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’exercice 2002, au cours duquel la société Tractafric Equipement France a atteint une première fois les effectifs de cinquante salariés, la loi du 4 mai 2004 n’était pas applicable ;
Qu’en application de l’article L 3323-5 du code du travail, un accord de participation doit être conclu dans le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés ; qu’il n’en demeure pas moins, que les droits eux-mêmes des salariés répondant au régime d’autorité défini par l’article L 3324-1 du code du travail et doivent être immédiatement honorés selon le régime dit « d’autorité » ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’exercice 2004, un accord d’intéressement du 24 juin 2002 était bien en cours quand le palier de cinquante salariés a été atteint ; que cependant faute par la société de soutenir et de démontrer que le seuil a été dépassé après l’entrée en vigueur de ladite loi du 4 mai 2004, et que par conséquent elle était libérée de son obligation à raison de l’existence d’un accord d’intéressement, la société Tractafric Equipement France est débitrice du droit à participation ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’exercice 2009, en l’absence d’accord d’intéressement à cette période, c’est à bon droit que les intéressés sollicitent le paiement de leur participation ;
Sur la calcul du droit à participation
Considérant qu’aux termes de l’article L 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant le rapport des salaries à la valeur ajoutée au bénéfice, après clôture des comptes de l’exercice, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou au taux de l’impôt sur les sociétés, sous certaines majorations ou diminutions, avec déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise et augmenté du montant de la provision pour investissements ;
Considérant que l’expert OO… du cabinet Abergel, mandaté par les sociétés, estime possible de calculer la réserve de participation de chacune des sociétés en cause et notamment de la société Tractafric Equipement France sur la base du résultat consolidé de la société Groupe Optorg, même s’il n’y a pas de sous consolidation limitée au périmètre des trois sociétés, puisque la société mère qui intègre les résultats fiscaux des trois sociétés, détient 99, 98 % de la SDI et 99, 96 % de la société Tractafric Equipement France ;
Considérant que les salariés opposent une autre méthode proposée par la cabinet D. Louise consistant à prendre en compte les résultats des sociétés en déduisant les dividendes reçus de filiales étrangères, conformément aux prescriptions de l’article D 3324-3 du code du travail, les capitaux propres investis à l’étranger, ces opérations comptables étant effectuées à partir des liasses fiscales transmises par le groupe Optorg, des documents financiers, des rapports de gestion et de rapports des commissaires aux comptes publiés au registre du commerce pour les trois sociétés ; que ce cabinet est en désaccord avec le précédent, en ce qu’il considère que les ventes faites à des clients étrangers ou à des établissements autonomes ne constituent pas des opérations extra patrimoniales, non plus que les opérations d’import export, dès lors que l’achat et la vente sont conclus en France métropolitaine ou dans les départements d’outre mer ;
Considérant que les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul de la réserve de participation compte tenu de l’absence de comptes propres à la société Tractafric Equipement France ; que dans ces conditions force est d’organiser avant dire droit une expertise aux frais avancés de la société débitrice à laquelle il incombe de démontrer qu’elle s’acquitte de ses obligations liées à la participation ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il est équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de laisser à la charge des salariés déboutés, leurs frais irrépétibles et de débouter les sociétés de leurs demandes de ce chef ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner d’ores et déjà la société Tractafric Equipement France à payer à chacun de ceux auxquels est reconnu un droit à participation la somme de 150 euros d’indemnité de procédure et de les débouler de leur demande sur ce point formées à l’encontre de la compagnie OPTORG et de la Société de Distribution Internationale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Révoque la clôture prononcée le 16 mai 2017 ;
Dit que la clôture est du 13 juin 2017 ;
Déclare MM. E… et Z… et Mme R… recevables en leurs demandes ;
Infirme le jugement déféré sur les demandes au titre du droit à réserve de participation contre la société Tractafric Equipement France de :
— Mme Sophie Y…;
— M. Rex A…;
— Mme Danièle C…;
— Mme Muriel G…;
— Mme Sophie H…;
— M. Jean-Pierre J…;
— Mme Françoise M…;
— M. Philippe P…;
— Mme Marie-Jeanne R…;
— M. Franck T…;
— Mme Peggy U…;
— Mme Crhistine ZZ…;
— Mme Laurence AA…;
— M. Pasacle FF… ;
— Mme Muriel HH…;
— Mme Sandrine II…;
— M. Benoît JJ…;
— M. Michel LL…;
— M. Armand X…;
— M. Cornelis K…;
— Mme Christine DD…;
— M. Robert Z…;
— Mme Maria F…;
— Mme Eva V… Risueno ;
— Mme Monia BB…;
— M. David CC…;
— Mme Dorothée EE…;
— Mme Sylvia GG…;
— Mme Ingrid KK…;
Statuant à nouveau ;
Reconnaît leur droit à participation au titre des années 2002, 2004 et 2009 contre la société Tractafric Equipement France ;
Avant-dire droit sur la fixation du montant reconstitué de cette réserve spéciale de participation :
ORDONNE une expertise-comptable confiée à :
Norbert PP…, lequel, après avoir convoqué les parties et leur conseil, aura pour mission :
— D’entendre les parties et leur conseil, de recueillir leurs observations, de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission détaillée comme suit :
— Déterminer le montant dû à chaque salarié de la société Tractafric Equipement France partie à la présente procédure au titre de la participation pour les années 2002, 2004 et 2009 ;
— Se faire communiquer par les parties tous éléments utiles à sa mission, et donner tous éléments de nature à éclairer la compréhension des données et « retraitements » comptables ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procedure civile et qu’il déposera un rapport en un exemplaire au greffe de la cour d’appel de Versailles dans le délai de quatre mois à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai sollicité auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la consignation au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement le calendrier des opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission et qu’à l’issue de cette réunion il adressera un compte rendu aux parties et au conseiller chargé du contrôle ;
DIT que sauf avis contraire des parties l’expert adressera une note de synthèse aux parties dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et RAPPELLE qu’il ne sera pas tenu compte des transmissions tardives ;
DÉSIGNE M. de Chanville en qualité de magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que l’expert devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de ses mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5 000 euros (DIX MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Tractafric Equipement France auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles dans le délai maximum d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
DIT que faute de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
Confirme les rejets des demandes des autres salariés et des demandes des sociétés Compagnie Optorg, SDI et Tractafric Equipement France ;
Y ajoutant :
Condamne la société Tractafric Equipement France à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des salariés de la Société Tractafric Equipement France auquel est reconnu un droit à participation dont la liste figure ci-dessus ;
RÉSERVE les dépens.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par MadameHAMIDI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aptitude du majeur protégé à donner un consentement éclairé ·
- Effets quant à la protection de la personne ·
- Autorisation du juge des tutelles ·
- Pacte civil de solidarité ·
- Applications diverses ·
- Majeur protégé ·
- Conditions ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Tutelle ·
- Civil ·
- Consentement ·
- Volonté ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Public
- Conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire ·
- Absence d'influence entreprise en difficulté ·
- Mobiles de l'administrateur ·
- Entreprise en difficulté ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Absence d'influence ·
- Mobiles du débiteur ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation ·
- Fraudes ·
- Commune
- Responsabilité du créancier envers la caution ·
- Manquement à l'obligation de mise en garde ·
- Action des créanciers contre elle ·
- Obligation de mise en garde ·
- Domaine d'application ·
- Caution non avertie ·
- Responsabilité ·
- Cautionnement ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Mise en garde ·
- Capacité ·
- Banque populaire ·
- Disproportionné ·
- Endettement ·
- Risque ·
- Engagement de caution ·
- Manquement ·
- Crédit ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tutelle ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Confirmation ·
- Écrit ·
- Arrêt confirmatif ·
- Grief ·
- Procédure ·
- Cessation des fonctions ·
- Désignation
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Detective prive ·
- Égypte ·
- Allocation ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Pôle emploi ·
- Compte
- Banque ·
- Créance ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emplacement réservé à l'arrêt des véhicules de livraison ·
- Carte de stationnement pour personne handicapée ·
- Emplacement réservé aux véhicules de livraison ·
- Places de stationnement ouvertes au public ·
- Personnes handicapées ·
- Circulation routière ·
- Stationnement gênant ·
- Stationnement ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Emplacement réservé ·
- Juridiction de proximité ·
- Action sociale ·
- Véhicule de livraison ·
- Famille ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet ·
- Cour de cassation ·
- Procédure pénale ·
- Action
- Mémoire du demandeur mineur ·
- Avocat du demandeur ·
- Cassation ·
- Signature ·
- Juridiction de proximité ·
- Mineur ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Voie publique ·
- Immatriculation ·
- Amende ·
- Procédure pénale
- Confusion de peines ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Élève ·
- Fait ·
- Arme ·
- Pourvoi en cassation ·
- Code pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Ingénierie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Surface de plancher ·
- Contrat de construction ·
- Permis de construire ·
- Obligation contractuelle ·
- Maire ·
- Promesse ·
- Masse
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Musique ·
- Expert ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Mission ·
- Nuisances sonores ·
- Diffusion
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.